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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 19 juin 2025, n° 2025001122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001122 DATE :
*1DE/00/11/75/93*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 19 juin 2025
DEMANDEUR(S) : FPMenuiserie
,
[Adresse 1] En la personne de son représentant légal,
Monsieur, [V], [C], [I]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SARL ,"[O]"
,
[Adresse 2] En la personne de son représentant légal,
Monsieur, [S], [A], [T], [O] assisté de son épouse : Madame, [N], [E] épouse, [O]
Comparant et comparante en personne
* COMPOSITION : Monsieur Jean-François JAVIER Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 17/04/2025 Débattue en l’audience publique du : 17/04/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 19/06/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Jean-François JAVIER, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La SAS FPMenuiserie, est une société qui fabrique et fournit divers types de menuiseries en PVC et aluminium ainsi que des produits de négoce pour des entreprises qui en font la pose pour leurs chantiers, et, dans ce cas présent, pour la Sarl, Chevallier qui a passé 2 commandes suivant des devis de la SAS FPMenuiserie.
Un premier devis n° GN00798 du 17/03/2024 portant sur la fourniture de plusieurs menuiseries suivant descriptif ci-dessous repris succinctement :
Coulissant aluminium 2 rails avec volet roulant motorisé et moustiquaire manuelle, sous réserve
1 de largeur 3014 x hauteur 2150 avec VR (sans moustiquaire impossible trop large)
1 de largeur 1214 x hauteur 1350 avec VR, (avec moustiquaire intégrée manuelle)
Fenêtre aluminium 1 vantail oscillo-battant
1 de largeur 614 x hauteur 757
1 de largeur 414 x hauteur 607
Porte de service 1 vantail PVC
1 de largeur 1040 x hauteur 2050
Le devis s’élève 7 271,28 € TTC. Il est accepté et signé le 12/04/2023 par la Sarl, [O] avec une annotation sur celui-ci : « Fenêtre dimensions 1200 x 1350 avec moustiquaire motorisée ». Il est passé en commande à la SAS FPMenuiserie. Un acompte de 2 200 € est versé en date du 14/04/2023.
Le 18/04/2023, une confirmation de commande N° CC2301352 est envoyé par la SAS FPMenuiserie avec un nouveau montant de 7 772,99 euros TTC augmentant la première position de 418,09 euros HT à cause d’une erreur de dimensions dû au volet roulant prévu sur le devis d’origine Lg 1500 x Ht 1200 et qui passe sur la confirmation de commande Lg 3000 x Ht 2370 compris coffre. Sur cette même position en fin du descriptif il est écrit : « sans moustiquaire impossible trop large ».
Sur la fenêtre Lg 1200 x Ht 1350 en fin du descriptif il est écrit : « moustiquaire intégrée manuelle. » La demande motorisée n’est pas reprise. Dossier commande n° 472.
Le 26/05/2023, une facture situation N°1 FC2301444 de 1 284,52 euros TTC est établie.
Le 7/07/2023, la livraison des menuiseries a lieu suivant BL2301612 qui reprend les mêmes termes que la confirmation de commande, réceptionnée et signée par la Sarl, [O] sans réserve.
Ce même jour la facture finale N° FC2301568 situation n°2 de 6 488,47 euros TTC est établie pour cette première affaire, et la situation n°1 de 1 284,52 euros TTC est déduite, et non l’acompte versé de 2 200€. La facture reprend le même descriptif que la confirmation de commande et le bon de livraison.
Un second devis n° GN01026 du 1/06/2023 est établi par SAS FPMenuiserie portant sur la fourniture d’un ensemble composé, de 4 718,39 € TTC, qui est accepté et signé le 5/06/2023 par la Sarl, [O]. La commande porte le n° 494 suivant le descriptif succinct ci-dessous :
1 porte 1 vantail largeur 914 x hauteur 2150
1 châssis fixe largeur 914 x hauteur 907
Le 4/08/2023, un mois après la première livraison, un mail est envoyé par la Sarl, [O] concernant l’acompte de 2 200 euros qui n’a pas été déduit de la facture de la première affaire, informe que cette somme sera déduite sur la facture à venir. Ce mail relate aussi des réclamations concernant la première affaire et faisant état d’échanges verbaux :
L’ouverture qui devait être oscillo-battante du châssis 1 vantail de largeur 414 x Hauteur 607, (avec entrebâilleur car OB impossible techniquement) Des coulisses trop courtes de 20mm
Un éclat sur vitrage d’un châssis coulissant
Et la motorisation de la moustiquaire (demande écrite manuellement sur la commande)
Le 3/10/2023, la livraison de la deuxième affaire est effectuée suivant le BL2301819 et réceptionnée signée par la Sarl, [O] sans réserve.
Le 3/10/2023, la facture de 4 718,39 € TTC est établie sous n° FC2301768, avec une traite à effet au 3/11/2023.
Le 16/10/2023, les SAV vont être engagés par la SAS FPMenuiserie qui les justifie par les documents de commandes passées à ses fournisseurs.
Le 6/11/2023 un avis d’effet impayée du Crédit Agricole Brie Picardie est reçu par la SAS FPMenuiserie.
Le lundi 13/11/23 un mail de relance, envoyé par la SAS FPMenuiserie à la Sarl, [O] qui fait état d’un virement non reçu et du rejet de la traite de 4 000 euros.
Le 15/11/2023, la Sarl, [O] effectue un virement de 2 000 euros.
Le 12/12/2023 la Sarl, [O] répond à la SAS FPMenuiserie ne pas accepter de se déplacer pour aller chercher les pièces de SAV à disposition dans ses locaux ainsi que de réaliser elle-même l’intervention.
Le 21/12/2023 la SAS FPMenuiserie par lettre recommandée avec mise en demeures fait état de 2 000 euros TTC restant dû, que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal en vertu de l’article 1453 de code civil, que sans règlement sous huitaine elle saisira la juridiction compétente.
Le 26/12/2023, la Sarl, [O], accuse réception du courrier recommandé avec mise en demeure de la SAS FPMenuiserie.
Elle reconnaît la somme due pour solder la facture FC2301768 de la deuxième affaire qui est inhérente aux litiges de la première affaire.
Le 1er février 2024, dans son courrier la SAS FPMenuiserie, reconnait l’erreur sur l’ouverture de la fenêtre qui ne peut être oscillo-battante pour des raisons purement techniques, elle propose le remboursement intégral ou la restitution de celle-ci et met à disposition dans ses locaux le vitrage et les coulisses.
PROCÉDURE :
Par requête en injonction de payer du 4 janvier 2024, la SAS FPMENUISERIE sollicitait du Président du Tribunal de Commerce de Soissons une injonction de payer à l’encontre de la SARL, [O].
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Soissons, donnait droit à requête de la SAS FPMENUISERIE et enjoignait à la SARL, [O] de payer les sommes à SAS FPMENUISERIE, en
deniers ou quittances valables :
En principal la somme de 2 000 euros TTC pour solde de facture n° FC2301768 à échéance le 3/11/2023, Avec intérêts au taux légal aux taux légal de (2,06%) calculé au principal à compter du 6/12/2024, La somme de 40,00 euros au titre de frais et accessoires, Les dépens, dont frais de greffe de 31,80 euros, Les intérêts courus au : 15/01/2025 de 10,06 Rejette pour le surplus de la demande.
Par acte de la SELARL LTV Huissiers de justice et Associés, demeurant, [Adresse 3], en date du 28/01/2025 signifiait à la SARL, [O] cette ordonnance.
Par courrier du 18 février 2025, reçu au greffe le 21 février 2025, la SARL, [O] formait opposition à cette ordonnance.
L’instance a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 où l’affaire a été plaidée et renvoyée pour plus ample délibéré au 19 juin 2025.
En audience les deux parties ont refusé, à plusieurs reprises, une mesure de conciliation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 17 avril 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La SAS FPMENUISERIE demande au tribunal selon l’exposé présenté oralement à l’audience du 17 avril 2025 :
L’application de l’ordonnance d’injonction de payer soit :
En principal : 2 000,00 € ;
Frais et accessoires : 40,00 euros ;
Les dépens dont frais de greffe 31,80€ ;
Avec intérêts légal à compter du 15/01/2025 de 10,06 € ;
La signification de l’acte 75,68€ ;
Soit au total au 15/01/2025 la somme 2 157,54 euros ;
La SARL, [O] par opposition à cette ordonnance en date du 18 février 2025 reconnaît devoir la somme de 2 000,00 euros à la SAS FPMENUISERIE,
Demande une compensation, non chiffrée,
DISCUSSION :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en dernier ressort contradictoire,
ATTENDU que la première facture a été réglée sans mentions particulières ;
Que le bon de livraison afférent à cette facture ne comporte aucune réserve ;
ATTENDU que la seconde facture n’a pas appelé non plus de réserves particulières ;
Que seule une partie de cette facture a été payée par virement au motif de réserves tardives portant sur la première affaire ;
ATTENDU que la compensation telle que prévue par les articles 1347 et suivants du code civil ne peuvent naître que d’une obligation ;
QUE les réserves émises tardivement par la SARL, [O] ne constituent pas une obligation ;
QUE la SARL, [O] reconnaît dans son opposition devoir 2 000 euros à la SAS FPMENUISERIE ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en dernier ressort contradictoire ;
CONDAMNE, la SARL, [O] à régler à la SAS FPMENUISERIE la somme de 2 000,00 €, assortie des intérêts de retard légaux à compter du 15 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SARL, [O] à régler à la SAS FPMENUISERIE la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement prévus par l’article L 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNE La SARL, [O] aux entiers dépens ;
Le Greffier,
Maître Alexandre RIÉRA
Le Président.
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