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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 8 avr. 2025, n° 2021J00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2021J00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
08/04/2025 JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Madame Marie-France BANCELJuges: Madame Karin TOURDIAT: Madame Karine LEIENDECKERS
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 08/04/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2023J110 Procédure
ENTRE – Monsieur [P] [X] [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES -CASE 28 [Adresse 2]
ET – SAS BOXER HOLDING
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant – SAS DELTA TEXTILE FRANCE [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 25 février 2025
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [P], a assigné par exploit du 6 mai 2021 enrôlé sous le numéro de RG 2021J00180; la société EMINENCE, Société par actions simplifiée aux fins de :
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version en vigueur en 2007,
Vu le principe de loyauté et d’exécution des conventions de bonne foi.
* Condamner la Société par Actions Simplifiée EMINENCE à porter et payer à Monsieur [X] [P] la somme brute de 312 000 € au titre de ses rémunérations variables des exercices 2018, 2019 et 2020.
* Enjoindre à la société de lui remettre sous 500 € d’astreinte par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de rémunérations laissant apparaître les cotisations sociales précomptées.
* La condamner au paiement d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner au bénéfice de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile compatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions, il sollicite :
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version en vigueur en 2007,
Vu le principe de loyauté et d’exécution des conventions de bonne foi.
* Condamner la Société par Actions Simplifiée EMINENCE à porter et payer à Monsieur [X] [P] la somme brute de 381 333 € au titre de ses rémunérations variables des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021.
* Condamner la Société par Actions Simplifiée EMINENCE à porter et payer à Monsieur [X] [P] la somme brute de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal, vexatoire et déloyal de la rupture de son mandat de Président au I er septembre 2021.
* Condamner la Société par Actions Simplifiée EMINENCE à porter et payer à Monsieur [X] [P] la somme brute de 156 000 € à titre de rappel sur les indemnités de préavis /prévenance et de résiliation de son mandat de Président au 1 er septembre 2021.
* Enjoindre à la société de lui remettre sous 500 € d’astreinte par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de rémunérations laissant apparaître les cotisations sociales précomptées.
* La condamner au paiement d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner au bénéfice de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile compatible avec la nature de l’affaire.
Par exploit en date du 06 avril 2023, enrôlé sous le numéro de RG 2023J00110, Monsieur [X] [P] a dénoncé l’exploit et les conclusions dont il vient d’être parlé à la SAS BOXER HOLDING et à la SAS DELTA TEXTILE France, et a assigné ces dites sociétés aux fins de :
Voir ordonner la jonction de l’instance avec l’instance 2021J00180,
* Condamner solidairement la SAS BOXER HOLDING et la SAS DELTA TEXTILE FRANCE à porter et payer à Monsieur [P] la somme brute de 381 333 € au titre de ses rémunérations variables des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021.
* à porter et payer à Monsieur [X] [P] la somme brute de 156 000 € à titre de rappel sur les indemnités de préavis /prévenance et de résiliation de son mandat de Président au 1 er septembre 2021.
* Leur Enjoindre de lui remettre sous 500 € d’astreinte par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bulletins de rémunérations laissant apparaître les cotisations sociales précomptées.
* Les condamner au paiement d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* les condamner au bénéfice de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile compatible avec la nature de l’affaire.
Par jugement en date du 31/05/2023, les deux instances dont il vient d’être parlé ont été jointes sous le numéro de rép ertoire général 2021J00180.
En réponse les sociétés EMINENCE, BOXER HOLDING et DELTA TEXTILE France répliquent :
1. Sur les sommes réclamées par Monsieur [X] [P] au titre de ses rémunérations variables (2018, 2019, 2020 et 2021), en ce compris les compléments d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de départ :
* Constater que par acte du 16 décembre 2011 la rémunération de Monsieur [X] [P], en ce compris sa rémunération variable, a été transférée de la société Eminence à la société Boxer Holding ;
* Constater que depuis le 16 décembre 2011, c’est une décision de l’assemblée générale de Boxer Holding qui fixait les objectifs de Monsieur [P] et constatait leur atteinte ou non, et c’est la société Boxer Holding qui versait à Monsieur [X] [P] sa rémunération variable si elle était due ;
* Constater en conséquence que depuis le 16 décembre 2011 seule la société Boxer Holding est éventuellement débitrice envers Monsieur [X] [P] d’obligations au titre de sa rémunération variable ;
* Dire et Juger en conséquence que depuis le 16 décembre 2011 la société Eminence n’est débitrice d’aucune obligation envers Monsieur [X] [P] au titre de sa rémunération variable ;
* Débouter en conséquence Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes au titre de sa rémunération variable, en ce compris les compléments d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de départ, formées à l’encontre de la société Eminence ;
2. Sur les sommes réclamées par Monsieur [X] [P] au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2018 :
* Constater que l’assemblée générale de Boxer Holding du 18 juin 2018 a fixé l’objectif de Monsieur [X] [P] pour l’année 2018 ;
* Constater que cette assemblée est valable et opposable à Monsieur [X] [P] qui l’a convoquée, a fixé son ordre du jour, l’a présidée et a signé son procès-verbal ;
* Constater qu’il ressort des pièces communiquées par Monsieur [X] [P], en ce compris des documents dont il est l’auteur, que l’objectif fixé n’a pas été atteint et qu’aucune rémunération variable n’est due pour l’exercice 2018 ;
* Dire et Juger en conséquence qu’aucune rémunération variable n’est due à Monsieur [X] [P] au titre de l’exercice 2018 et le Débouter de ses demandes à ce titre ;
3. Sur les sommes réclamées par Monsieur [X] [P] au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2019 :
* Constater qu’en sa qualité de président de Boxer Holding Monsieur [X] [P] devait s’assurer du respect du formalisme sociétaire dans la fixation de l’objectif 2019 à atteindre pour recevoir une rémunération variable ;
* Constater que des objectifs ont été fixés au titre de l’exercice 2019, qu’ils étaient «raisonnables» (selon les propres termes de Monsieur [P]), qu’ils ont donné lieu à un suivi de la part de l’actionnaire ultime du groupe Eminence qui a proposé son aide, mais qu’ils n’ont pas été atteints ;
* Dire et Juger en conséquence qu’aucune rémunération variable n’est due à Monsieur [X] [P] au titre de l’exercice 2019 et le Débouter de ses demandes à ce titre ;
4. Sur les sommes réclamées par Monsieur [X] [P] au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2020 :
* Constater qu’en sa qualité de président de Boxer Holding Monsieur [X] [P] devait s’assurer du respect du formalisme sociétaire dans la fixation de l’objectif 2020 à atteindre pour recevoir une rémunération variable ;
* Constater que les objectifs, fixés antérieurement à la crise de la Covid-19, étaient raisonnables (Ebit équivalent à celui de 2019 qui était un point historiquement bas ; Ebit de l’actionnaire ultime en hausse de 1% par rapport à 2019 ; croissance des lignes féminines dont Monsieur [P] reconnaissait lui-même le potentiel important de croissance ; etc.) ;
* Constater qu’il n’est pas discuté que ces objectifs 2020 n’ont pas été atteints ;
* Dire et Juger en conséquence qu’aucune rémunération variable n’est due à Monsieur [X] [P] au titre de l’exercice 2020 et le Débouter de ses demandes à ce titre ;
5. Sur les sommes réclamées par Monsieur [X] [P] au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2021 :
* Constater qu’en sa qualité de président de Boxer Holding Monsieur [X] [P] devait s’assurer du respect du formalisme sociétaire dans la fixation de l’objectif 2020 à atteindre pour recevoir une rémunération variable ;
* Constater que l’actionnaire ultime du groupe a ouvert la discussion sur les objectifs 2021 avec Monsieur [X] [P] mais que celui-ci y a coupé court conduisant à ce que des objectifs ne soient pas fixés ;
* Dire et Juger en conséquence qu’aucune rémunération variable n’est due à Monsieur [X] [P] au titre de l’exercice 2021 et le Débouter de ses demandes à ce titre ;
6. Sur la révocation de Monsieur [X] [P]
* Constater que le mandat de Monsieur [X] [P] était révocable ad nutum, c’està-dire à tout moment et sans avoir à justifier d’un motif ;
* Constater que Monsieur [X] [P] a été convoqué à une réunion en vue de sa révocation éventuelle, informé à l’avance des motifs de sa révocation éventuelle et qu’il lui a été donné la possibilité de faire valoir son point de vue ;
* Constater que la révocation de Monsieur [X] [P] n’a été accompagnée d’aucune circonstance vexatoire du fait de la société Eminence, et que c’est lui-même qui a relayé à son réseau professionnel et au grand public les articles de presse faisant état de son départ de l’entreprise ;
* Dire et Juger en conséquence que la révocation de Monsieur [X] [P] a respecté l’exigence de loyauté et n’a été ni brutale, ni vexatoire et le Débouter de ses demandes à ce titre ;
7. Sur la demande de complément d’indemnités de préavis et de rupture du mandat :
Sur le complément d’indemnité compensatrice de préavis
* Constater que l’indemnité compensatrice de préavis devait inclure les sommes que Monsieur [X] [P] aurait perçu dans la période de préavis dont il a été dispensé (septembre 2021 à février 2022) ;
* Constater qu’une rémunération variable est due et versée après l’approbation des comptes de l’exercice en cause, c’est-à-dire postérieurement au mois de février ;
* Dire et Juger en conséquence qu’aucun complément d’indemnité compensatrice de préavis n’était due à Monsieur [X] [P] au titre d’une rémunération variable 2021 ;
* Dans l’hypothèse où le Tribunal aurait condamné au versement d’une rémunération variable au titre de l’exercice 2021, Constater qu’une même somme ne peut être versée deux fois et Débouter Monsieur [P] de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
* Sur le complément d’indemnité de départ
* Constater que l’indemnité de départ est calculée sur la base de la rémunération des douze mois précédant le départ ;
* Constater qu’aucune rémunération variable au titre de l’exercice 2020 versée en 2021 n’était due à Monsieur [X] [P] ;
* Dire et Juger en conséquence qu’aucun complément d’indemnité de départ n’était due à Monsieur [X] [P] au titre d’une rémunération variable 2020 ;
8. En tout état de cause
* Débouter Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Monsieur [X] [P] à payer à la société Eminence la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS
Le 5 octobre 2007, Monsieur [X] [P] est nommé président de la SAS Eminence à compter du 15 octobre 2007.
Le 28 juillet 2011, la totalité du capital de la SAS Eminence est acquis par la SAS Boxer Holding. Monsieur [X] [P] reste président de la SAS Eminence et devient président de la SAS Boxer Holding.
Le 6 juillet 2018, le groupe Delta Galil acquiert le groupe Eminence et la SAS Delta Textile France devient l’associé unique de la SAS Boxer Holding, et indirectement de la SAS Eminence. Monsieur [X] [P] est alors nommé directeur général de la SAS Delta Textile France, tout en restant président des SAS Boxer Holding et Eminence.
La rémunération de Monsieur [X] [P] en sa qualité de président de la SAS Eminence a été fixée par une décision de l’associé unique d’Eminence du 5 octobre 2007. Elle se composait de deux éléments :
* Une rémunération forfaitaire annuelle de 80.000 euros ;
* Une rémunération variable correspondant à un pourcentage de 104.000 euros, libellée ainsi : «une partie variable correspondant à un pourcentage de 104.000 €. Ce pourcentage variera selon l’atteinte des objectifs qui seront déterminés d’un commun accord entre Monsieur [X] [P] et l’Associé Unique à l’occasion de l’établissement des comptes prévisionnels de chaque exercice.
Cette partie variable (la « Partie Variable ») sera égale à 0 si les objectifs sont atteints à moins de 85%.
A partir de 85% d’atteinte des objectifs, la Partie Variable sera déterminée comme suit :
* si l’atteinte des objectifs est supérieure ou égale à 85% et inférieure ou égale à 115% : la Partie Variable sera comprise entre 85% et 115% de 104.000€, en appliquant le taux d’atteinte des objectifs ;
* si l’atteinte des objectifs est supérieure à 115%, la Partie Variable sera égale à 115% de 104.000 €.
Pour l’année 2007, l’objectif considéré est l’EBIT consolidé estimé (17,17 M€). La Partie Variable sera par ailleurs calculée prorata-temporis par rapport à la date de prise de fonction effective de Monsieur [X] [P].
La Partie Variable sera payable annuellement dans les 30 jours de l’approbation des comptes de l’année en assemblée générale »
Dans le cadre de la réorganisation du groupe, Monsieur [X] [P] accepte à ce que sa rémunération de mandataire social en tant que Président du Groupe, soit déplacée de la société EMINENCE SAS (mise à zéro dans la SAS EMINENCE) vers la société BOXER HOLDING SAS.
Par acte du 16 décembre 2011, la rémunération de Monsieur [X] [P] a été transférée d’Eminence vers Boxer Holding en raison du rachat.
C’est donc BOXER HOLDING qui a versé sa rémunération variable à Monsieur [X] [P] en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Un nouvel actionnaire arrive en 2018 et le changement de contrôle intervient par le capital de la société BOXER HOLDING, associé unique de la société EMINENCE.
Monsieur [X] [P] reste Directeur Général, non associé, de cette société. DELTA TEXTILE France, filiale à 100 % de DELTA TEXTILES LIMITED (London) acquiert l’intégralité des titres de BOXER HOLDING et à ce titre, le 6 juillet 2018 est signée une convention tripartite relative au contrat de travail de Directeur Marketing, transférant celui-ci de BOXER HOLDING à la société DTF.
A partir de 2019, 2020 et 2021, aucune rémunération variable ne lui a été versée. L’échange prévu entre l’actionnaire et son président sur les objectifs n’ayant pu être fixés d’un commun accord comme prévu au contrat initial.
Le 30 août 2021, Monsieur [X] [P] a été convoqué à une réunion le 1 er septembre avec l’ordre du jour suivant : « Révocation éventuelle des mandats de Président de Monsieur [X] [P] et de son mandat de gérant de la société Distribem » « Cette réunion a pour objet d’évoquer la méfiance dont vous faites preuve face à la direction du groupe, les désaccords constants que nous avons constaté dans la fixation de la politique du groupe, de la mésentente que ces désaccords causent dans la gestion du groupe, la perte de confiance générale dont nos relations souffrent et du manque de transparence dont vous faites preuve dans la gestion du groupe Eminence.
Au terme de cette réunion, l’actionnaire unique a pris la décision de révoquer Monsieur [X] [P].
Le départ de Monsieur [X] [P] a ensuite été annoncé aux équipes.
En application des dispositions de son contrat de mandat du 5 octobre 2007, Monsieur [X] [P] a reçu le paiement d’une indemnité de préavis de six mois et d’une indemnité de rupture de 12 mois soit le paiement d’une indemnité globale d’environ 460.000 euros.
C’est en l’état l’origine du litige qui se présente devant nous.
SUR CE :
Nous examinerons en premier lieu la rémunération variable de Monsieur [P].
1/ Le mécanisme de calcul de cette rémunération variable
A la lecture de la convention de 2007, nous constatons qu’elle a été définie ainsi :
« Une partie variable correspondant à un pourcentage de 104.000 €. Ce pourcentage variera selon l’atteinte des objectifs qui seront déterminés d’un commun accord entre Monsieur [X] [P] et l’Associé Unique à l’occasion de l’établissement des comptes prévisionnels de chaque exercice »
Cette partie variable (la « Partie Variable ») sera égale à 0 si les objectifs sont atteints à moins de 85%.
A partir de 85% d’atteinte des objectifs, la Partie Variable sera déterminée comme suit :
* si l’atteinte des objectifs est supérieure ou égale à 85% et inférieure ou égale à 115% : la Partie Variable sera comprise entre 85% et 115% de 104.000€, en appliquant le taux d’atteinte des objectifs ;
* si l’atteinte des objectifs est supérieure à 115%, la Partie Variable sera égale à 115% de 104.000 €.
Pour l’année 2007, l’objectif considéré est l’EBIT consolidé estimé (17,17 M€). La Partie Variable sera par ailleurs calculée prorata-temporis par rapport à la date de prise de fonction effective de Monsieur [X] [P].
La Partie Variable sera payable annuellement dans les 30 jours de l’approbation des comptes de l’année en assemblée générale »
Plusieurs conditions préalables avant l’application de la formule de calcul doivent être constatées.
En tout premier lieu ce pourcentage est variable : « Ce pourcentage variera ». Comment se réalise cette variation ?:
« selon l’atteinte des objectifs qui seront déterminés d’un commun accord entre Monsieur [X] [P] et l’Associé Unique »
A quelle date ces conditions interviennent ? :
« à l’occasion de l’établissement des comptes prévisionnels de chaque exercice » La méthode de calcul est basée par rapport à un pourcentage d’atteinte de ces objectifs selon une formule claire et mathématique.
* Objectifs non atteints à hauteur de 85% : « Cette partie variable (la « Partie Variable ») sera égale à 0 »
* Objectifs atteints compris entre à 85% et 115% : « la Partie Variable sera comprise entre 85% et 115% de 104.000€, en appliquant le taux d’atteinte des objectifs. »
* Objectifs atteints supérieurs à 115% : « la Partie Variable sera égale à 115% de 104.000 €. »
Selon le demandeur la méthode est « contractuelle » et se rapporte à un critère de performance désigné dans le mandat l’EBIT. Dans le cadre de la réorganisation du groupe, cette rémunération de mandataire social de Monsieur [P] en tant que Président du Groupe, est simplement déplacée de la société EMINENCE SAS (mise à zéro dans la SAS EMINENCE) vers la société BOXER HOLDING SAS.
Un nouvel actionnaire arrive en 2018 et le 06 juillet 2018, une convention tripartite relative au contrat de travail de Directeur Marketing de Monsieur [P] est signée, transférant celuici de BOXER HOLDING à la société DTF. Mais la rémunération variable du mandat social du Président d’EMINENCE reste régie par la convention de 2007, même si selon l’accord du 16 décembre 2011 cette dernière devait être servie par BOXER HOLDING. Cet acte juridique est un contrat de mandat social, opposable au mandant EMINENCE.
Mais depuis 2018, aucun objectif n’a été fixé formellement par Delta Textile France et donc aucune prime sur objectifs n’a donc pu être chiffrée et versée au titre des exercices depuis cette date.
Pour les défendeurs, Monsieur [X] [P] tenait alors un rôle central puisque, conformément à la loi et aux statuts, c’est lui qui en sa qualité de président de la SAS Boxer Holding convoquait l’assemblée et soumettait des projets de résolutions, notamment concernant l’objectif à atteindre et le constat qu’il a été atteint et qu’une rémunération variable doit être versée (comme le montrent tous les procès-verbaux des AG de Boxer Holding). Or depuis 2019, 2020 et 2021, Monsieur [X] [P], président d’Eminence et de Boxer Holding n’a soumis aucune résolution sur sa rémunération variable.
Le Tribunal constate que la rémunération de Monsieur [P] [X] au titre de son mandat social est bien de nature contractuelle au vu de la décision de 2007 qui mentionne expressément : « L’Associé Unique décide de fixer la rémunération ainsi que les conditions d’exercice des fonctions de président de Monsieur [X] [P] comme suit:
REMUNERATION
En rémunération de ses fonctions, Monsieur [X] [P] percevra un traitement brut annuel composé de
* (i) une partie fixe forfaitaire de 80.000 EUR payable en 12 mensualités à terme échu, étant précisé que si Monsieur [X] [P] est nommé mandataire social de l’une ou plusieurs des filiales de la Société et perçoit â ce titre des jetons de présence, la partie fixe de sa rémunération annuelle définie au présent paragraphe sera réduite du montant desdits jetons de présence (la « Partie Fixe »);
* (ii) une partie variable correspondant à un pourcentage de 104.000 €. Ce pourcentage variera selon l’atteinte des objectifs qui seront déterminés d’un commun accord entre Monsieur [X] [P] et l’Associé Unique à l’occasion de l’établissement des comptes prévisionnels de chaque exercice.
Cette partie variable (la "Partie Variable ) sera égale à O si les objectifs sont atteints à moins de 85%. A partir de 85% d’atteinte des objectifs, la Partie Variable sera déterminée comme suit:
si l’atteinte des objectifs est supérieure ou égale à 85% et inférieure ou égale à 115%: la Partie Variable sera comprise entre 85% et 115% de 104.000€, en appliquant le taux d’atteinte des objectifs si l’atteinte des objectifs est supérieure à 115%, la Partie Variable sera égale à 115% de 104.000 €.
Pour l’année 2007, l’objectif considéré est l’EBIT consolidé estimé (17,17 M€). La Partie Variable sera par ailleurs calculée prorata temporis par rapport à ta date de prise de fonction effective de Monsieur [X] [P].
La Partie Variable sera payable annuellement dans les 30 jours de l’approbation des comptes de l’année en assemblée générale »
Cette décision est conforme aux statuts qui précise : « Art 1.6 Rémunération du Président : La rémunération du Président est fixée par décision de l’Associé Unique ou des Associé »
Mais si nous sommes en présence d’un contrat, l’article 1134 du Code Civil s’applique « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En conséquence, le tribunal constate que faute d’éléments produits annulant et résiliant la convention de 2007, cette dernière est toujours en vigueur depuis 2007 jusqu’à la révocation de Monsieur [P] et qu’il convient d’apprécier le litige au vu de l’application de cette convention.
Mais attendu que pour apprécier la correcte application de cette convention, le Tribunal doit être en possession de l’EBIT des exercices 2007 à 2021.
En l’absence de cette production et en application de l’article 444 du code de procédure civile qui mentionne : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. »
En effet, afin que le contradictoire puisse être respecté pour la production de l’EBIT pour les exercices précités, il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu contradictoirement sur la justification du montant de l’EBIT pour les années 2007 à 2021
Attendu que dans l’attente, l’ensemble des demandes au fond sera réservé, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Vu l’article 444 du Code de Procédure Civile,
Juge et dit que le Tribunal n’est pas suffisamment informé pour rendre sa décision,
Ordonne la rouverture des débats,
Enjoint les parties d’avoir à justifier du montant de l’EBIT pour les années 2007 à 2021
Renvoie la cause et les parties par-devant le Tribunal de Commerce de NIMES siégeant en son prétoire habituel à l’audience du Mardi 09 septembre 2025 à 14h30
Ordonne au greffier de procéder aux convocations utiles à cette audience,
Réserve les dépens,
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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