Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 1re chambre contentieux general et contentieux des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2025000435
TCOM Soissons 27 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le débiteur

    La cour a constaté que la société EURL BRASSERIE DE LA FONTAINE a effectivement reconnu sa dette, rendant ainsi la demande de paiement des factures fondée.

  • Accepté
    Justification des frais et intérêts

    La cour a jugé que les frais et intérêts étaient justifiés et devaient être inclus dans le montant total dû.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner la société EURL BRASSERIE DE LA FONTAINE à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice engagés par EURL LEMAIRE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2025000435
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Soissons
Numéro(s) : 2025000435
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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