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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 4 mars 2025, n° 2023001678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2023001678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 4 MARS 2025
Code affaire : Prêt – Action en remboursement contre emprunteur et/ou caution (53B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ci-après la CAISSE D’EPARGNE, société anonyme, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 352 483 341, dont le siège social est situé Département Contentieux [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Alexandre BERGELIN, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1 – La société SIBEST, anciennement dénommée SCPB, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 451 663 843, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7], en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de céans en date du 19 décembre 2023, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [H] [I],
2 – Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (90), de nationalité française, ancien gérant de la société SIBEST, ès-qualités de caution de ladite société, domicilié [Adresse 3] à [Localité 6],
Tous deux représentés par Maître Olivier GUICHARD, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
3 – Maître [H] [I], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 8] à [Localité 6], ès-qualités de liquidateur de la société SIBEST, nommé à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de BELFORT en date du 19 décembre 2023,
Représenté par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat inscrit au barreau BELFORT,
Défendeurs D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 07.01.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Monsieur Philippe MOLARO et Monsieur Gilles CURTIT
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 07 janvier 2025, a fait l’objet d’un dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 04 mars 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 07 juin 2023 de la société SIBEST et de Monsieur [F] [J] à la requête de la CAISSE D’EPARGNE, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Déclarer la demande de la CAISSE D’EPARGNE recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner la société SIBEST, anciennement dénommée SCPB, et Monsieur [F] [J] à lui payer solidairement la somme de 29 971,29 euros, Les condamner sous la même solidarité d’avoir à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, Condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens.
Assignation en intervention forcée en date du 19 juin 2024 de Maître [H] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SIBEST, à la requête de la CAISSE D’EPARGNE, dont l’objet de la demande est de :
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 19 décembre 2023,
Vu l’article L. 641-9 du code de commerce,
Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Voir intervenir le liquidateur, Maître [H] [I], à l’instance introduite par la CAISSE D’EPARGNE à l’encontre de la société SIBEST et de Monsieur [F] [J], enrôlée sous le n° RG 2023 001678,
* Ordonner la jonction des deux procédures, – Dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Faits, procédure et prétentions :
La CAISSE D’EPARGNE expose avoir consenti à la société SCPB, désormais dénommée SIBEST, un prêt hypothécaire, reçu par Maître [D] [G] le 13 février 2012, d’un montant de 500 000 euros pour l’acquisition d’un immeuble locatif à [Localité 6], prêt garanti par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [F] [J], gérant, dans la limite de 104 000 euros.
A la suite de divers incidents de paiement, elle indique avoir informé la société SIBEST, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2017, de la déchéance du terme et l’avoir mis en demeure, solidairement avec Monsieur [F] [J], de lui rembourser le solde du prêt devenu exigible.
Elle explique que la société SIBEST, pour éponger sa dette, a vendu entre 2018 et 2022, plusieurs lots de l’immeuble, sans toutefois que le produit des ventes ne couvre l’intégralité des sommes dues ; qu’il subsiste un reliquat de 29 971,29 euros sans que, ni la société SIBEST, ni Monsieur [F] [J] en sa qualité de caution, ne procèdent à un règlement.
Elle ajoute qu’une ultime mise en demeure, en date du 27 avril 2023 étant restée sans effet, elle s’est vue contrainte d’engager la présente procédure, et maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
Maître [H] [I], quant à lui, rappelle que par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal de céans l’a désigné en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte par ce même jugement au bénéfice de la société SIBEST.
Il précise que la CAISSE D’EPARGNE a régulièrement déclaré sa créance en date du 09 janvier 2024.
En conséquence, il demande au tribunal de :
Vu les articles L. 622-22 et suivants du code de commerce Vu les pièces versées aux débats,
Constater l’intervention de Maître [H] [I], ès-qualités de liquidateur de la société SIBEST, à l’instance principale initiée par la CAISSE D’EPARGNE à l’encontre de la société,
* Dire qu’en tout état de cause la procédure ne peut tendre qu’à la fixation de la créance de la banque au passif de la procédure collective dont relève la société SIBEST, – Condamner la CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens de la procédure.
La société SIBEST, quant à elle, faisant état de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, soutient que la procédure interrompue de ce fait, n’a toujours pas été régularisée, faute pour la CAISSE D’EPARGNE d’avoir déclaré sa créance.
Monsieur [F] [J], quant à lui, soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus, qu’il est à ce jour insolvable, et qu’en conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ne peut se prévaloir dudit engagement.
Pour ces motifs, la société SIBEST et Monsieur [F] [J] demandent au tribunal de :
Débouter la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes vis-à-vis de la société SIBEST et de Monsieur [F] [J],
La condamner à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs,
La condamner aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’aurait une éventuelle décision de condamnation vis-à-vis de Monsieur [F] [J] ce qui reviendrait à le priver de l’appel.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 07 juin 2023, Vu l’assignation en date du 19 juin 2024, Vu le jugement de jonction en date du 06 août 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties déposées à l’audience du 07 janvier 2025, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
que par exploit en date du 19 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE a assigné Maître [H] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SIBEST, en intervention forcée à la présente procédure,
que par jugement en date du 06 août 2024, le tribunal de céans a fait droit à cette demande et prononcé la jonction des deux procédures qui se poursuivent sous le seul numéro RG 2023 001678.
Sur la demande de la CAISSE D’EPARGNE tendant à voir condamner la société SIBEST à lui payer la somme 29 971,29 euros :
La somme sollicitée par la CAISSE D’EPARGNE correspond au solde du prêt hypothécaire accordé à la société SIBEST en date du 13 février 2012, d’un montant de 500 000 euros pour l’acquisition d’un immeuble locatif à [Localité 6] (pièce demanderesse n° 1).
A la suite d’impayés, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme en date du 15 février 2017 (pièce demanderesse n° 3).
Par assignation du 07 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE engageait la présente procédure aux fins de recouvrer le reliquat resté impayé, à savoir 29 971,29 euros.
L’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SIBEST par jugement du tribunal de céans en date du 19 décembre 2023 a interrompu l’instance en cours par application des dispositions de l’article L. 622-22 de code de commerce.
L’article R. 622-20 du code de commerce dispose :
« L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan. ».
L’article 373 du code de procédure civile dispose :
« L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation. ».
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE a régulièrement déclaré sa créance en date du 09 janvier 2024 (pièce [I] n° 1) ; Maître [H] [I] a été attrait en intervention forcée par jugement du tribunal de céans en date du 06 août 2024 ; par conclusions du 03 décembre 2024, Maître [H] [I] fait valoir que la procédure ne peut tendre qu’à la fixation de la créance de la banque au passif de la procédure collective dont relève la société SIBEST.
Dans son arrêt n° 91-11.951 du 11 mai 1993, la cour de cassation à juger « qu’après mise en cause des organes de la procédure, elles (les instances) sont reprises de plein droit, mais ne tendent uniquement qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
La créance d’un montant de 29 971,29 euros alléguée par la CAISSE D’EPARGNE n’est contestée par la société SIBEST ni dans son principe, ni dans son quantum.
La société SIBEST soutient que la procédure n’est toujours pas régularisée, faute pour la CAISSE D’EPARGNE d’avoir déclaré sa créance, ne répondant pas ainsi aux dispositions de l’article R. 622-20 du code de commerce, ci-avant cité.
Toutefois, Maître [H] [I] produit aux débats la déclaration de créance de la CAISSE D’EPARGNE faite entre ses mains en date du 09 janvier 2024.
Ainsi, le tribunal constate que les dispositions requises par l’article R. 622-20 du code de commerce sont respectées.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera la CAISSE D’EPARGNE de sa demande tendant à voir condamner la société SIBEST à lui payer la somme 29 971,29 euros,
Fixera à 29 971,29 euros la créance de la CAISSE D’EPARGNE au passif de la procédure collective dont relève la société SIBEST.
Sur la demande de la CAISSE D’EPARGNE tendant à voir condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme 29 971,29 euros au titre de son engagement de caution signé le 1er février 2012 :
Par acte sous seing privé en date du 1 février 2012, Monsieur [F] [J] s’est porté caution solidaire dans la limite de 104 000 euros des engagements de la société SIBEST au titre du prêt hypothécaire de 500 000 euros que lui a accordé la CAISSE D’EPARGNE.
Monsieur [F] [J] soutient qu’au jour de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus.
Il appartient à Monsieur [F] [J], qui soutient la disproportion manifeste de son engagement en qualité de caution à la date de son engagement, à savoir le 1 février 2012, d’en rapporter la preuve.
Monsieur [F] [J] ne procède que par simple affirmation, n’apportant aucun élément de preuve susceptible de permettre au tribunal d’apprécier le bienfondé de la disproportion alléguée.
La CAISSE D’EPARGNE se trouve ainsi bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement dans la limite de 104 000 euros signé par Monsieur [F] [J] en date du 1 février 2012.
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance de 29 971,29 euros détenue par la CAISSE D’EPARGNE sur la société SIBEST n’étant pas contestable, ni d’ailleurs contesté, c’est à bon droit que la CAISSE D’EPARGNE en demande le paiement à Monsieur [F] [J] en sa qualité de caution.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme 29 971,29 euros au titre de son engagement de caution signé le 1er février 2012, outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 15 décembre 2022, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 104 000 euros.
Sur la demande d’anatocisme
La CAISSE D’EPARGNE sollicite, sur l’ensemble des condamnations à intervenir, la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Lesdites dispositions étant d’ordre public, il y a lieu de recevoir sa demande.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 29 971,29 euros due par Monsieur [F] [J] au titre de son engagement de caution signé le 1 février 2012.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Monsieur [F] [J] qui succombe, supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la CAISSE D’EPARGNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514-1 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
En l’espèce, Monsieur [F] [J] demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit eu égard aux conséquences manifestement excessives qu’elle causerait « ce qui reviendrait à le priver d’appel. ».
Toutefois, Monsieur [F] [J] n’apporte aucune motivation de nature à justifier des conséquences manifestement excessives ; au surplus, en aucun cas l’exécution provisoire ne prive la partie condamnée d’interjeter appel.
En conséquence, le tribunal
Déboutera Monsieur [F] [J] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit, Rappellera l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats à l’audience du 7 janvier 2025,
Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, Vu l’article 373 du code de procédure civile, Vu l’article 1343-2 code civil,
Déboute la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de sa demande tendant à voir condamner la société SIBEST à lui payer la somme 29 971,29 euros,
◦ Fixe à 29 971,29 euros la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au passif de la procédure collective dont relève la société SIBEST,
◦ Condamne Monsieur [F] [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme 29 971,29 euros au titre de son engagement de caution signé le 1er février 2012, outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 15 décembre 2022, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 104 000 euros,
◦ Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la somme de 29 971,29 euros due par Monsieur [F] [J] au titre de son engagement de caution signé le 1 février 2012,
◦ Condamne Monsieur [F] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 89,66 euros,
◦ Condamne Monsieur [F] [J] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
◦ Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
◦ Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 4 mars 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD
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