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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 2 juin 2025, n° 2025002754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025002754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 002754 (4156440)
JUGEMENT DU LUNDI 02/06/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 02/06/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Fabrice COSTEJUGES:M. Laurent CAZALEJUGES:M. [S] MARCHANTGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Jean-Luc PUYO
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Fabrice COSTE, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
PROCEDURE-
Par jugement du 25/11/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire à l’encontre de M. [X] [N],
LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [S] [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
Par exploit d’huissier en date du 12/05/2025, LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [S] [C] a assigné [X] [N], dirigeant de SAS DM CarWash par devant le tribunal de commerce de commerce de Tarbes en son audience du 02/06/2025 aux fins de :
* Voir prononcer à l’égard de Monsieur [X] [N] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale;
* Fixer la durée de la mesure d’interdiction dans la limite de quinze ans ;
* Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Voir condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées en notre audience du 02/06/2025 date à laquelle l’affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [S] [C] :
Malgré les convocations, Monsieur [N] [X] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le demandeur.
A ce jour, la SELARL EKIP’ ès qualité n’a reçu aucun élément comptable malgré les relances.
En l’espèce, la liste des créanciers a été sollicitée par plusieurs courriers. Cette liste n’a jamais été adressée.
Pour [N] [X]:
M. [N] n’est pas comparant à l’audience, ni personne pour le représenter.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur l’interdiction de gérer
L’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En l’espèce, peuvent être condamnés au titre d’une interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale (C. com., art. L. 653-8), tout dirigeant s’étant volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, ou fais obstacle à son bon déroulement notamment (C. corn., L. 653-5 5°).
M. [X] [N], malgré les convocations ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par la SELARL EKIP'.
En outre, le fait d’avoir fait disparaître tout ou partie de la comptabilité, avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables notamment (C. com., L. 653-5 6°) est passible d’une interdiction de gérer, or à ce jour, la SELARL EKIP', malgré ses relances n’a reçu aucun élément comptable.
Enfin, ne pas avoir remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue au second alinéa de l’article L. 622-22 notamment (L. 653-8 al. 2) est passible d’une interdiction de gérer, or malgré les relances et demandes la liste des créanciers n’a jamais été adressée.
Dès lors il convient de prononcer à l’encontre de [N] [X] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions Monsieur le procureur de la République,
Prononce une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans à l’encontre de [N] [X] – [Adresse 2].
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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