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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 11 mai 2026, n° 2025002761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025002761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002761
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 11/05/2026
* DEMANDEUR : SARL GSP [Adresse 1]
* REPRESENTANT : Me Etienne DURAND-RAUCHER
* DEFENDEUR : SARL HOME INVEST [Adresse 2]
* REPRESENTANT : Me [Localité 1] Me Emmanuel TANDONNET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ
* JUGE : M. Olivier BOYER
* JUGE : M. Clément JOUBERT
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 23/02/2026
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
La société GSP, spécialisée dans la démolition, a été chargée par la société HOME INVEST de la réalisation de travaux de démolition et de purge intérieure d’un bâtiment à [Localité 2], dans le cadre d’une réhabilitation en hôtel 5 étoiles.
Un marché de travaux a été conclu le 1er mars 2023, pour un montant de 195.000 euros HT (234.000 euros TTC), sur la base d’un devis n° D230006 du 12 janvier 2023 (Pièces n°1 et 2) ;
Ce devis prévoit que la neutralisation des réseaux divers (eau, électricité, gaz) est à la charge du maître d’ouvrage, soit la société HOME INVEST, avec fourniture des certificats de consignation et de dévoiement (Pièce n°2) ;
La société GSP a commencé les travaux et a établi plusieurs états de situation, validés par la société ON IT, maître d’œuvre :
* L’état de situation n°1 (mars 2023) pour 41.433 euros,
* L’état n°2 (avril 2023) pour 91.081,80 euros
* Et l’état n°3 (mai 2023) pour 46.537,20 euros ont été établis (Pièces n°3, 4, 5).
La société HOME INVEST a suspendu le paiement des factures, invoquant la nécessité d’une validation directe, en dépit de la validation par le maître d’œuvre (Pièce n°7);
Par courrier du 21 juin 2023, la société GSP a annoncé la suspension des travaux (Pièce n°6). Le 30 juin 2023, la société HOME INVEST a confirmé que le paiement était bloqué, mais qu’une visite de chantier permettrait de débloquer la facture (Pièce n°7). Les états n°1 et 2 ont été payés avec retard, et l’état n°3 a été réglé le 24 novembre 2023 (Pièce n°8 et 13), après une mise en demeure du 6 septembre 2023 (Pièce n°12) ;
En 2024, la société GSP a émis les états de situation n°5 (17 mai 2024) et n°6 (26 juin 2024), restés impayés (Pièces n°14 et 15). L’état n°6 a été partiellement validé à 70 % par la société HOME INVEST le 21 juin 2024 (Pièce n°16) ;
Le 21 octobre 2024, une nouvelle mise en demeure a été adressée (Pièce n°17). Les parties ont discuté d’un protocole d’accord en décembre 2024, prévoyant la mise sous séquestre des sommes dues, mais aucun accord n’a été signé (Pièces n°19, 20, 21, 22, 23). La société GSP a repris les travaux sans paiement (Pièce n°24) et a émis un état de situation n°7 le 7 février 2025 pour 41.838,80 euros TTC, incluant une moins-value pour la dépose de l’ascenseur non réalisée (Pièce n°27) ;
La société HOME INVEST a contesté cet état, arguant du défaut de dépose de l’ascenseur (Pièce n°26). Par lettre du 5 mars 2025, le conseil de la société GSP a rappelé que la neutralisation des réseaux incombait au maître d’ouvrage (Pièce n°29).
LA PROCÉDURE
Par acte Me [L] [X], SELARL HUIS JUSTITIA BORDEAUX commissaire de justice, en date du 02 mai 2025, la société GSP a fait assigner la société HOME INVEST par devant le tribunal de commerce de Tarbes, suivi d’un avenir d’audience en date du 20 mai 2025, rectifiant l’adresse du tribunal de commerce de Tarbes ;
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 février 2026 et a été mise en délibéré le 11 mai 2026.
* La société GSP demande au tribunal :
* De condamner la société HOME INVEST à lui payer la somme de 30.382,80 euros TTC au titre des états de situation n°5 et 6 des 17 mai et 26 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
* De la condamner à lui payer la somme de 41.838,80 euros TTC au titre de l’état de situation n°7 du 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
* De la condamner à neutraliser tous les réseaux avec fourniture des certificats de consignation et de dévoiement des réseaux sous emprises des démolitions, notamment de la cage d’ascenseur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois;
A titre subsidiaire, si le tribunal rejette la demande d’astreinte, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés ;
* De la débouter de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
* De la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice au titre de la résistance abusive ;
* De la condamner à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De la condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du constat de commissaire de justice du 14 février 2025.
* La société HOME INVEST demande au tribunal :
* De constater le caractère légitime des retenues de paiement des situations 5, 6 et 7 ;
* De condamner la société GSP à verser la somme de 23.107,20 euros TTC indûment perçue ;
* De la condamner à verser la somme de 66.800 euros à titre de pénalités de retard ;
* De la condamner à verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’exploitation ;
* De la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
* De la condamner à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De la condamner aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS
La société GSP expose :
1. Sur la validité des conditions de paiement
Les conditions de paiement prévues au contrat sont contradictoires : d’un côté, un délai de « 60 jours fin de mois » est mentionné, et de l’autre, un paiement « le 30 du mois suivant » ;
Elle soutient que la clause de 60 jours est contra legem au regard de l’article L.441-10 du code de commerce, qui fixe un délai maximal de 45 jours fin de mois. Elle invoque donc la clause du « 30 du mois suivant » comme étant la seule applicable (Pièce n°1).
2. Sur le paiement des états de situation n°5 et 6
Les états de situation n°5 et 6, pour un montant total de 30.382,80 euros TTC, ont été validés par la société HOME INVEST à hauteur de 70 % pour l’état n°6, et acceptés dans le cadre de négociations de protocole d’accord ;
Les travaux ont été réalisés, sauf pour certaines prestations empêchées par le défaut de neutralisation des réseaux par la société HOME INVEST. Le constat de commissaire de justice du 14 février 2025 atteste de l’exécution effective des travaux (Pièce n°30). Le défaut de paiement constitue un manquement contractuel.
3. Sur le paiement de l’état de situation n°7
L’état de situation n°7, pour 41.838,80 euros TTC, a été établi après la reprise des travaux. Une moins-value a été appliquée pour la dépose de l’ascenseur, non réalisée en raison du défaut de mise en sécurité par la société HOME INVEST.
Elle invoque le constat de commissaire de justice du 14 février 2025, qui démontre que l’ensemble des prestations prévues, sauf la dépose de l’ascenseur et de la chaudière, ont été réalisées (Pièce n°30) ;
4. Sur l’obligation de neutralisation des réseaux
Le devis du 12 janvier 2023 stipule expressément que la neutralisation des réseaux est à la charge du maître d’ouvrage, la société HOME INVEST. Le défaut d’exécution de cette obligation a empêché la société GSP de réaliser certaines prestations, notamment la dépose de l’ascenseur, pour des raisons de sécurité. Elle demande donc la condamnation sous astreinte de la société HOME INVEST à exécuter cette obligation ;
5. Sur les demandes reconventionnelles : trop-perçu, pénalités et dommages-intérêts
Les demandes reconventionnelles sont infondées. Le prétendu trop-perçu repose sur des calculs arbitraires et des pièces non produites. La convention invoquée pour les pénalités n’était pas un engagement ferme mais une proposition d’accord. Le retard du chantier est imputable aux retards de paiement et aux manquements du maître d’ouvrage.
* La société HOME INVEST expose :
1. Sur la validité des conditions de paiement
Le contrat prévoit expressément un délai de paiement de 60 jours fin de mois, qui doit être respecté. Elle considère que les factures ont été émises en amont de l’échéance de paiement et que les retenues opérées étaient donc légitimes (Pièce n°1).
2. Sur le paiement des états de situation n°5 et 6
L’état de situation n°5 facturait des prestations partielles, et l’état n°6 a été initialement établi à 90 % d’avancement, corrigé à 70 % après contestation. ;
Elle conteste la validité de ces factures, arguant que les travaux n’étaient pas achevés. Elle invoque un protocole d’accord non signé, prévoyant la mise sous séquestre des sommes, ce que la société GSP n’a pas respecté. Elle affirme que des travaux importants, notamment au sous-sol, restaient à effectuer.
3. Sur le paiement de l’état de situation n°7
L’état de situation n°7 est infondé car il reprend des travaux déjà facturés dans l’état n°6. Elle produit une convention du 7 février 2025, signée par la société GSP, qui reconnaît que des travaux importants restent à effectuer, notamment la purge des ascenseurs et du sous-sol (Pièce n°4). Elle conteste donc la facturation et le défaut d’exécution.
4. Sur l’obligation de neutralisation des réseaux
Les réseaux ont été coupés avant le début des travaux, ce qui a permis à la société GSP d’intervenir. Elle nie avoir commis un manquement et considère que la société GSP a abandonné le chantier de son propre fait. Elle invoque le devis initial, qui prévoit que la société GSP est chargée de la dépose des installations électriques.
5. Sur les demandes reconventionnelles : trop-perçu, pénalités et dommages-intérêts
La société GSP aurait perçu 23.107,20 euros TTC indûment, calcul établi sur la base des travaux non réalisés et chiffrés par une entreprise tierce (Pièce n°9). Elle demande la restitution sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil ;
Elle réclame également 66.800 euros de pénalités de retard, fondées sur une convention du 7 février 2025 engageant la société GSP à une pénalité de 200 euros HT par jour de retard au-delà du 14 février 2025. Enfin, elle demande 60.000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance d’exploitation, en raison du retard considérable du chantier.
SUR CE
1. Sur la validité des conditions de paiement
En date du 1er mars 2023, un contrat concernant la réhabilitation d’un centre de vacances situé à [Localité 3] a été signé par les parties. Ce contrat stipule que les factures seront envoyées au Maître d’œuvre le 25 du mois pour validation et paiement le 30 du mois suivant ;
Le tribunal déboutera la société HOME INVEST de sa demande de constater le caractère légitime des retenues de paiement des situations 5 et 6 ;
2. Sur le paiement des états de situation n°5 et 6
La facturation des travaux des états de situation n°5 et 6 (factures 825 et 849) pour un montant total de 30.382,80 euros TTC ont été transmis à la société HOME INVEST respectivement les 17 mai 2026 et 24 juin 2026. Dans le protocole d’accord étudié par les deux parties, la société HOME INVEST acceptait le paiement de ces deux factures ;
Le tribunal condamnera la société HOME INVEST à payer la somme de 30.382,80 euros TTC au titre des états de situation n°5 et 6 des 17 mai et 26 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024.
3. Sur le paiement de l’état de situation n°7 et sur l’obligation de neutralisation des réseaux
La société GSP explique que les travaux n’ont pas été achevés car conformément au contrat signé par les deux parties tous les réseaux n’ont pas été neutralisés avec fourniture des certificats de consignation et de dévoiement des réseaux sous emprises des démolitions, notamment de la cage d’ascenseur ;
Le tribunal condamnera la société HOME INVEST à faire neutraliser tous les réseaux afin de permettre à la société GSP la finalisation des travaux engagés ;
L’intervention de neutralisation de tous les réseaux avec fourniture des certificats de consignation et de dévoiement des réseaux sous emprises des démolitions, devra être opérée dans les 30 jours ouvrables qui suivront la signification du jugement ;
Passé ce délai, le tribunal condamnera la société HOME INVEST à payer une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Le tribunal déboutera la société HOME INVEST de sa demande de condamner la société GSP au paiement au titre de pénalités de retard pour un montant de 66.800 euros ;
A l’étude des documents fournis, aucun compte rendu de réception de la situation n° 7, qui aurait pu être validé par les parties, n’a été trouvé. Le tribunal n’est donc pas en mesure de statuer sur l’état d’avancement des travaux de cette situation ;
Par conséquent, le tribunal déboutera la société GSP de sa demande de condamner la société HOME INVEST au paiement de la somme de 41.838,80 euros TTC au titre de l’état de situation n°7 du 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
La société HOME INVEST n’a pas apporté les éléments financiers significatifs qui auraient permis au tribunal de statuer sur sa demande de condamner pour un montant de 60.000 euros, la société GSP au titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’exploitation. Aussi, le tribunal déboutera la société HOME INVEST de sa demande.
4. Sur les demandes accessoires
La société HOME INVEST, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais à recouvrer par le greffe ;
La société GSP ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la société HOME INVEST sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
* Déboute la société HOME INVEST de sa demande de constater le caractère légitime des retenues de paiement des situations 5 et 6 ;
* Condamne la société HOME INVEST à payer à la société GSP la somme de trente mille trois cent quatre-vingt-deux euros (30.382,80 €) TTC au titre des états de situation n°5 et 6 avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
* Condamne la société HOME INVEST à faire neutraliser tous les réseaux afin de permettre à la société GSP, la finalisation des travaux engagés. L’intervention de neutralisation de tous les réseaux avec fourniture des certificats de consignation et de dévoiement des réseaux sous emprises des démolitions, devra être opérée dans les trente (30) jours ouvrables qui suivront la signification du présent jugement. Passé ce délai, la société HOME INVEST sera condamnée à payer une astreinte de cent-cinquante euros (150 €) par jour de retard pendant trois (3) mois ;
* Déboute la société HOME INVEST de sa demande de condamner la société GSP au paiement au titre de pénalités de retard pour un montant de soixante-six mille huit cent euros (66.800 €);
* Déboute la société GSP de sa demande de condamner la société HOME INVEST au paiement de la somme de quarante-et-un mille huit-cent-trente-huit euros et quatre-vingts centimes (41.838,80 €) TTC au titre de l’état de situation n°7 du 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ;
* Déboute la société HOME INVEST de sa demande de condamner la société GSP pour un montant de soixante mille euros (60.000 €), au titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’exploitation ;
* Condamne la société HOME INVEST à payer à la société GSP la somme de mille cinqcents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société HOME INVEST à supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais à recouvrer par le greffe ;
* Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein de droit à titre provisoire ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président d’audience et M. le greffier.
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