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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2024F00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA RESEAUX BUREAUTIQUE [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Stéphane JOFFROY [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL AIDE A DOMICILE SUD 92 [Adresse 4]
comparant par M. [I] [E] [W] [Adresse 4] SARL AIDE A DOMICILE SUD 92 [Localité 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025,
FAITS
La SA RESEAUX BUREAUTIQUES (ci-après RB) a pour activité la vente de produits de bureautique, d’informatique et de téléphonie pour les entreprises et les particuliers, pour lesquelles elle assure également des prestations d’entretien et de maintenance.
La SARL AIDE A DOMICILE SUD 92 (ci-après ADHAP) exerce quant à elle une activité de services en faveur des personnes âgées et/ou dépendantes.
Le 25 mars 2016, ADHAP loue auprès de RB, 2 copieurs Canon IR 400i QLC25404 et QLC25405 moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 3 026 € HT. Également le 25 mars 2016, les 2 parties signent un contrat n° 031100 pour la maintenance des copieurs avec comme date d’effet du contrat, le 21 mars 2016. Le contrat de maintenance comprend un service de maintenance à distance et un service PASS facturable à compter de la 2 ème année.
RB indique que les copieurs sont financés moyennant un contrat de leasing auprès de BPLG (FRANFINANCE).
Le 27 juillet 2018, un nouveau prestataire EBM C’PRO retire des locaux d’ADHAP les copieurs QLC25404 et QLC25405, qu’il remplace par ses propres matériels.
RB adresse à ADHAP les factures (voir ci-dessous) pour un montant total de 1 960,94 € HT soit 2 353,12 € TTC :
* Pour le copieur QLC25405
Le 31 mars 2019, facture n° 301141 d’un montant de 112,15 € HT pour la période de maintenance du 21 mars 2019 au 20 mars 2020 ;
* Le 31 décembre 2019, facture n° 315130 d’un montant de 500 € HT pour la période de’minimum facturation annuelle’ du 21 mars 2018 au 20 mars 2019;
* Le 31 mars 2020, facture n° 318810 d’un montant de 618,32 € HT pour la période de maintenance (service PASS) et un’minimum facturation annuelle’ du 21 mars 2019 au 20 mars 2020.
* Pour le copieur QLC25404
* Le 31 mars 2019, facture n° 301142 d’un montant de 112,15 € HT pour la période de maintenance (service PASS) du 21 mars 2019 au 20 mars 2020 ;
* Le 31 mars 2020, facture n° 318811 d’un montant de 618,32 € HT pour la période de maintenance (service PASS) et un’minimum facturation annuelle’ du 21 mars 2019 au 20 mars 2020.
Le 26 mai 2020, RB indique par courriel, qu’ADHAP l’a informée que les copieurs avaient été repris par son nouveau prestataire et lui demande de lui indiquer l’adresse où se trouvent les copieurs et de prendre attache avec le loueur BPLG (FRANFINANCE).
Le 30 juin 2020, par LRAR, RB met ADHAP en demeure de régler sous huitaine la somme de 2 353,12 € correspondant aux factures impayées, sous peine d’engager des poursuites judiciaires en cas de non-paiement.
Le 31 mars 2021, RB adresse à ADHAP 2 factures pour un montant total de 1 249,64 € HT soit 1 499,56 € TTC :
* Pour le copieur QLC25405, la facture n° 335616 d’un montant de 624,82 € HT pour la période de maintenance (service PASS) et’minimum facturation annuelle’ du 21 mars 2020 au 20 mars 2021 ;
* Pour le copieur QLC25404, la facture n° 335617 d’un montant de 624,82 € HT pour la période de maintenance (service PASS) et’minimum facturation annuelle’ du 21 mars 2020 au 20 mars 2021.
Ainsi le montant total réclamé par RB au titre des factures impayées s’élève à 3 210,58 € HT soit 3 852,68 € TTC :
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, signifié à personne habilitée pour personne morale, RB fait assigner ADHAP devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 26 mars 2024, RB demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-7 et 1240 du code civil ; Vu les articles 32-1, 48, 515, 699 et 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ADHAP à payer à RB la somme de 3 852,68 € TTC à titre de factures impayées majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et ce à compter du 30 juin 2020, date de la mise en demeure ;
* Condamner ADHAP à payer à RB la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par elle du fait de sa résistance abusive ;
* Condamner ADHAP à payer à RB la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ADHAP aux entiers dépens de l’instance ;
* Débouter ADHAP de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 7 mai 2024, ADHAP demande au tribunal de :
* Reconnaitre que RB a facturé abusivement ADHAP ;
* Débouter RB de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner RB à payer à ADHAP la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par elle du fait de cette facturation abusive et non fondée.
A son audience du 3 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale
RB sollicite le paiement de factures restées impayées pour un montant total de 3 852,68 € TTC au titre des conditions générales du contrat de maintenance qui la lie à ADHAP concernant les copieurs Canon QLC25404 et QLC25405.
ADHAP oppose avoir dénoncé les 2 contrats le 27 juillet 2018 et que les copieurs ont été retirés de ses locaux par son nouveau prestataire EBM C’PRO qui les a remplacés par de nouveaux copieurs. Elle souligne que la reprise du matériel de RB, ancien prestataire, par le nouveau EBM C’PRO est une pratique habituelle et commune à l’ensemble des acteurs de la profession. Elle indique aussi avoir adressé dans le même temps le règlement correspondant au solde des loyers restants à courir auprès de la société financière soit 39 943,20 €.
En conséquence, elle fait valoir que RB était bien informée de la rupture des contrats, du retrait des matériels et de la régularisation des loyers restant dus au loueur.
RB rétorque que la situation a été mise en place à son insu et qu’en l’absence de dénonciation des conventions, elle a continué à émettre les factures correspondantes à l’exécution du contrat, non dénoncé.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231-7 du code civil dispose que « … la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement… »
Le tribunal relève à l’examen des pièces versées aux débats, que :
* L’article 9' date d’effet – durée – restitution du matériel’ des conditions générales de maintenance indique de façon explicite : « Le présent contrat prend effet à partir de la date indiquée au verso…. La durée du contrat est irrévocablement fixée à cinq ans à compter de sa date d’effet… sauf dénonciation par LRAR par l’une des parties 6 mois avant sa date anniversaire ».
ADHAP indique dans ses écritures avoir dénoncé le contrat le 27 juillet 2018 mais n’en apporte pas la preuve. Aussi ADHAP restait bien engagée auprès de RB jusqu’au 24 mars 2021 soit 5 années après la date d’effet de mise en location des copieurs, à savoir le 25 mars 2016.
* Qu’en apposant sa signature sur le contrat de service, ADHAP a déclaré expressément avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat qui figurent au verso et en accepter le contenu qui lui est opposable ;
Au visa de l’article 9 des conditions générales de maintenance, RB détient à l’encontre d’ADHAP une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 3 852,68 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera ADHAP à payer à RB, la somme en principal de 3 852,68 €, au titre des factures impayées majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et ce à compter du 30 juin 2020, date de la mise en demeure.
Sur la demande à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive d’ADHAP
RB demande au tribunal de condamner ADHAP à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par elle du fait de sa résistance abusive.
RB ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait pu subir ni dans son principe ni dans son quantum. Aussi, le tribunal déboutera RB de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, RB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ADHAP à payer à RB la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera ADHAP, qui succombe, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SARL AIDE A DOMICILE SUD 92 à payer à la SA RESEAUX BUREAUTIQUES, la somme en principal de 3 852,68 €, à titre de factures impayées majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et ce à compter du 30 juin 2020 ;
* Déboute la SA RESEAUX BUREAUTIQUES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SARL AIDE A DOMICILE SUD 92 à payer la SA RESEAUX BUREAUTIQUES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL AIDE A DOMICILE SUD 92 à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, M. GARIEL François et Mme MADINIER-RITZAU Viviane, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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