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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 14 mars 2025, n° 2024F00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F00776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 14/03/2025
Numéro de PC : 2024RJ113 Numéro de Rôle : 2024F776
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de prolongement exceptionnel de période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 03/03/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Nicolas Berthet
Madame Véronique Colin
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats
par
GREFFIER:
Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 14/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ113 à l’égard de : LA FABRIQUE DU BON SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 919 201 509 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de bar, brasserie, restaurant, traiteur, vente à emporter, foodtruck à titre sédentaire ou non. La location de chambres en meublées,
Par jugement en date du 15/03/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société La Fabrique du Bon SARL ayant son siège social [Adresse 1] et fixé une période d’observation de six mois,
Par ce même jugement, maître [U] [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement en date du 13/09/2024, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 04/11/2024, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, sa prolongation exceptionnelle, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Après deux renvois, l’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 03/03/2025,
Lors de l’audience :
* Maître [U] [F], ès qualités comparant en la personne de maître [H] [Q] a repris les termes de son rapport écrit,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Emilie Birmelé, avocate au barreau de Thonon-les-Bains a sollicité du tribunal qu’il ordonne la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-7 du même code dispose que « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »,
Attendu qu’en l’espèce, la seconde période d’observation expirera le 15/03/2025, que le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, que le débiteur sollicite que celle-ci soit prolongée et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de prolonger la période d’observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 15/03/2025 et jusqu’au 15/09/2025 et la poursuite de l’activité de la société La Fabrique du Bon SARL conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d’ordonner le rappel de l’affaire à notre audience du 21/07/2025, afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l’activité ou la cessation partielle ou de prononcer la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-7 et L.621-3, R.631-7 et R621-9 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire de justice,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l’avis du ministère public,
ORDONNE la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de : LA FABRIQUE DU BON SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 919 201 509 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de bar, brasserie, restaurant, traiteur, vente à emporter, foodtruck à titre sédentaire ou non. La location de chambres en meublées,
Pour une durée de six (6) mois, à compter du 15/03/2025 et jusqu’au 15/09/2025,
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 21/07/2025 à 09 heures 30, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT qu’il incombera au mandataire de justice ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s’il l’estime nécessaire,
DIT que la poursuite de l’activité est de principe durant la période d’observation,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision emporte convocation aux parties et qu’elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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