Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 19 déc. 2025, n° 2025004159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025004159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2025004159
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE
La BANQUE CIC OUEST, Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 855 801 072 et dont le siège social est situé 2 avenue Jean-Claude Bonduelle à NANTES (44000), agissant poursuites et diligences de son Directeur et de ses Administrateurs, domiciliés ès qualités audit siège.
DEMANDERESSE en principal, suivant assignations à :
Monsieur [L] [C] non délivrée à personne le 25 août 2025, par la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, commissaires de justice à MARENNES,
Madame [F] [Z] non délivrée à personne le 14 août 2025, par la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, commissaires de justice à MARENNES,
Ayant pour avocat Maître Sylvie FERNANDES, membre de la SCP FERNANDES-KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
Monsieur [L] [C], né le 8 septembre 1990 à ROYAN, de nationalité française, demeurant 49 Grande Rue 17310 SAINT PIERRE D’OLERON,
Défendeur, Non comparant, non représenté,
Madame [F] [Z], née le 22 mars 1995 à ROCHEFORT, de nationalité française, demeurant 1926 route des Huttes, 17650 SAINT DENIS D’OLERON,
Défenderesse, Non comparante, non représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Madame Valérie GUIBERT, présidente, Messieurs Michel OLIVARES et Philippe FOURNIER, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 novembre 2025, Le conseil de LA BANQUE CIC OUEST a dit s’en rapporter à son assignation et a déposé son dossier. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La BANQUE CIC OUEST exerce l’activité d’établissement de crédit et de courtage d’assurances.
Le 8 janvier 2021, La BANQUE CIC OUEST a consenti à la société LES EMBRUNS DU NORD, dont les cogérants étaient monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z], un prêt d’un montant principal de 110 000 € au taux d’intérêt de 1,20% l’an, remboursable sur une durée de 7 ans, outre six mois de franchise, au moyen de 84 échéances mensuelles.
A cette même date, Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z] se sont constitués cautions solidaires de la société AUX EMBRUNS DU NORD en garantie du bon remboursement des sommes dues, dans la limite de 39 600 € chacun, couvrant le principal, les intérêts, les intérêts de retard, les frais et accessoires, correspondant à 36 % de l’encours. Le même prêt est garanti à hauteur de 50 % par la BPI.
A compter du mois d’octobre 2023, les échéances du prêt n’ont plus été honorées.
Le 30 janvier 2024, la BANQUE CIC OUEST a mis en demeure la société AUX EMBRUNS DU NORD, par lettre recommandée avec avis de réception, de lui payer la somme de 82 702,73 euros au titre du contrat de prêt.
Suivant jugement en date du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AUX EMBRUNS DU NORD.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, la BANQUE CIC OUEST a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de la SELARL EKIP, mandataire judiciaire désigné.
Monsieur [L] [O] et Madame [F] [Z] restent tenus des sommes dues à la BANQUE CIC OUEST, en leur qualité de caution.
Le 9 juillet 2024, La BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z], par lettres recommandées avec avis de réception, de régulariser la situation.
Le 16 septembre 2024, La BANQUE CIC OUEST a renvoyé le courrier de mise en demeure à Madame [F] [Z], du fait de son changement d’adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser la situation.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Le 14 août 2025, La BANQUE CIC OUEST a assigné Monsieur [L] [C] et le 25 août 2025 Madame [F] [Z] pour obtenir le paiement chacun de 29 929,03 € correspondant à 36% de l’encours outre les intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La BANQUE CIC OUEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Condamner Monsieur [L] [C], à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme principale de VINGT NEUF MILLE NEUF CENT VINGT NEUF EUROS ET TROIS CENTIMES (29 929,03 €), outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an à compter du 05/06/2024 et jusqu’à parfait règlement ;
Condamner Madame [F] [Z], à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme principale de VINGT NEUF MILLE NEUF CENT VINGT NEUF EUROS ET TROIS CENTIMES (29 929,03 €), outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an à compter du 05/06/2024 et jusqu’à parfait règlement ;
Condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z] en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront le coût des mesures conservatoires ;
Constater, en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’appui de ses demandes, La BANQUE CIC OUEST, explique :
La BANQUE CIC OUEST a consenti à la société AUX EMBRUNS DU NORD un prêt d’un montant principal de 110 000 € au taux d’intérêt de 1,20% l’an, remboursable sur une durée de sept ans, outre six mois de franchise, au moyen de 84 échéances mensuelles de 1 446,91 € chacune.
Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z] se sont portés cautions solidaires de La société AUX EMBRUNS DU NORD en garantie du bon remboursement des sommes dues, dans la limite de 39 600 € chacun, couvrant le principal, les intérêts les intérêts de retard les frais et accessoires, correspondant à 36 % de l’encours.
La BANQUE CIC OUEST rappelle que, ledit contrat qu’elle produit, comporte une clause de déchéance du terme rendant l’intégralité des sommes dues exigible de plein droit en cas de non-paiement à bonne date d’une ou plusieurs échéances ce qui est le cas en l’espèce ;
La BANQUE CIC OUEST fournit les différentes mises en demeure qu’elle a adressées, par lettres recommandées avec avis de réception, à la société AUX EMBRUNS DU NORD, à Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z].
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution des défendeurs,
Sans motif légitime, Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z] n’ont pas conclu et ne comparaissent pas, ni personne pour eux;
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Article 472 du CPC) ;
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (Article 473 du CPC) ;
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la BANQUE CIC OUEST par jugement réputé contradictoire.
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En fait La BANQUE CIC OUEST a consenti un prêt à la société AUX EMBRUNS DU NORD pour lequel Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z] se sont constitués cautions solidaires.
Il est constant que la société AUX EMBRUNS DU NORD n’a pas rempli ses obligations envers La BANQUE CIC OUEST en ne s’acquittant pas du paiement des échéances de ce prêt, entrainant ainsi la déchéance du terme.
La BANQUE CIC OUEST apporte les éléments (contrat, tableau d’amortissement, courriers de mise en demeure) attestant de la réalité de la dette de la société AUX EMBRUNS DU NORD et du bienfondé de sa demande.
L’article 2288 du code civil en vigueur à la date du 25 avril 2017 dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z] se sont constitués cautions solidaires de la société AUX EMBRUNS DU NORD en garantie du bon remboursement des sommes dues dans la limite de 39 600 € chacun, couvrant le principal, les intérêts les intérêts de retard les frais et accessoires, correspondant à 36 % de l’encours.
La société AUX EMBRUNS DU NORD étant défaillante pour le paiement des échéances du prêt, la BANQUE CIC OUEST est donc en droit de réclamer les sommes dues à Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z], dans la limite de leurs engagements au titre des actes de cautionnement qu’ils ont signés.
La BANQUE CIC OUEST apporte les éléments (mises en demeure, lettres d’information) attestant des démarches effectuées auprès des cautions.
Suivant les décomptes produits par la BANQUE CIC OUEST, le tribunal retient au titre du prêt de 110 000 € la somme globale due par la société AUX EMBRUNS DU NORD de 83 136.20 euros comprenant :
Capital restant dû à la date du 10 juillet 2024 77 225,12 €
Assurance échue au 4 juin 2024 39,82 €
Intérêts échus au taux conventionnel de 1,2 % l’an, arrêtés au 4 juin 2024 509,33 €
Indemnité d’exigibilité de 7 % du capital restant dû en cas de résolution du plan, 5 361,93 €
Intérêts de retard au taux conventionnel de 1,2 % l’an sur la somme de 77 774,27 €, Mémoire
à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement
La somme due est supérieure à la limite de l’engagement du montant de Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z], couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires. Le tribunal retiendra le montant dû à LA BANQUE CIC OUEST, de 29 929,03 €, correspondant à l’engagement, à savoir 36 % de l’encours.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de LA BANQUE CIC OUEST ; condamnera Monsieur [L] [C] et Madame [F] [U], chacun, à payer à LA BANQUE CIC OUEST la somme de 29 929,03 €, correspondant à 36 % de l’encours conformément à leurs engagements de caution, outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur l’article 700,
La BANQUE CIC OUEST a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z] au paiement de la somme justement appréciée de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z] succombent, ils seront condamnés solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
La BANQUE CIC OUEST sollicite du tribunal qu’il ne s’oppose pas à l’application de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de réactions des cautions, Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z].
SUR QUOI, le tribunal dira ne pas y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, Vu les articles 472, 473, 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Reçoit La BANQUE CIC OUEST en ses demandes et lui fait droit,
Condamne Monsieur [L] [C] à payer la somme de 29 929,03 €, correspondant à 36 % de l’encours conformément à ses engagements de caution, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement,
Condamne Madame [F] [Z] à payer la somme de 29 929,03 €, correspondant à 36 % de l’encours conformément à ses engagements de caution, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement,
Condamne solidairement, Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z] au paiement de la somme justement appréciée de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C] et Madame [F] [Z] solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante seize euros et trente deux centimes TTC,
Constate l’exécution provisoire de droit du jugement,
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente, et le greffier.
Le greffier
La présidente
DA1 2025004150 D F.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Société par actions ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Livre
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Congrès ·
- Activité ·
- Liquidateur
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Vente ·
- Représentants des salariés
- Agence ·
- Pharmacie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Conversion ·
- Suppléant ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Protocole ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Action ·
- Dépens ·
- Homologation
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Entrepreneur ·
- Cessation ·
- Jugement
- Hôtel ·
- Sauvegarde ·
- Erreur matérielle ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Centrale
- Assureur ·
- Risque ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Reporter ·
- Assignation ·
- Référé
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Matériel ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.