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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 21 mai 2025, n° 2024J00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet , président
Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par :
Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2024J87
* SETAM E2 SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
EPSILON -
[Adresse 4]
ET
* Aeris [Localité 2] SAS
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Céline Juliand, avocate au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Le 2 Juin 2023, la société Setam, Société spécialisée dans la conception, la commercialisation et l’installation de systèmes de stockage, classement et rangement soumet un devis à Aeris [Localité 2], Société exploitant une salle de sport (fitness / CrossFit), en vue de l’installation d’une plateforme dite « ERP » pour l’extension de la structure existante, plus particulièrement une mezzanine.
La société Aéris [Localité 2] signe et retourne le devis le 6 juin 2023.
Le 20 juillet 2023 la société Setam émet une facture d’acompte de 32.820 €.
La société Setam, en lien avec la société Aeris [Localité 2], a préparé la commande et son expédition et a sollicité la Société MV Supply (Mr [E]) pour le montage de la structure.
Du 24 au 27 juillet 2023, la plateforme a été montée par la Société MV Supply, qui a rencontré une difficulté sur le montage de l’escalier et qui a occasionné des dégâts sur le sol, celui-ci ayant été raclé sur quelques centimètres et n’a pu installer les garde- corps car les plans de montage réalisés par Setam ne sont envoyés que le 3 Aout. Un procès-verbal de réception avec réserves est signé.
La société Aeris décide néanmoins la réouverture de la salle de sport dès 9 août 2023.
L’entreprise Orfek est intervenue pour corriger les défauts, sur le sol uniquement, entre le 30–31 août 2023 avec signature d’un nouveau PV de réception avec quelques réserves.
Le 1er septembre 2023, la société Aeris a règlé l’acompte.
La société Setam à relancé en septembre la société Aeris, car la pose des garde-corps n’a pas été faite, et la société Aeris lui a répondu le 20 octobre 2023 que l’intervenant désigné pour la pose (monsieur [E]) s’est blessé au pouce et ne peut donc intervenir.
Le 10 novembre 2023, la société Aeris a contesté certains éléments de l’installation et demande à la société Setam d’intervenir, la société Setam qui interviendra le 23 novembre 2023 pour finir les travaux. Un nouveau PV de réception avec réserve est signé.
Le 16 janvier 2024 intervention de la société Setam suite à la réserve émise et signature du procèsverbal de réception sans réserve et demande le solde du règlement.
Le 30 janvier 2024, la société Setam envoie une mise en demeure à la société Aeris pour paiement du solde de 32.820 €.
Cette correspondance est restée vaine et la société Setam est donc contrainte de s’adresser à la justice pour faire valoir ses droits.
Le 20 juin 2024 la société Setam a fait assigner Aeris pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains pour le paiement de sa créance de 32.820 €, au paiement de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et au paiement de 5000 € selon l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 août 2024, la société Aeris a fait assigner la société Setam devant le tribunal de commerce de la Rochelle pour demander une expertise judiciaire,
Le 26 novembre 2024 par ordonnance le juge du tribunal l de commerce de La Rochelle a rejetté les demandes de la société Aeris [Localité 2] et a rendu la décision suivante :
« Recevons la société Aeris [Localité 2] en ses demandes, les disons mal fondées,
* Déboutons, la société Aeris [Localité 2] de sa demande d’expertise ;
* Déboutons la société Setam de sa demande de placement sous séquestre de la somme de 32 820€ au titre du solde restant dû de la facture pro forma du 6 juin 2023 ;
* Condamnons, la société Aeris [Localité 2] à payer à la société Setam, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Aeris [Localité 2], aux entiers dépens de l’instance qui comprendront Les frais de greffe, s’élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC ».
La société Aeris a fait appel de la décision en date du 10 Décembre 2024, à la cour d’appel de Poitiers.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 mai 2025.
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Setam E2 SAS dont la teneur est la suivante,
Constater le manquement de la société Aeris [Localité 2] à son obligation de paiement des prestations réalisées par la société Setam ;
Déclarer les demandes de la société Setam recevables et bien fondées
Constater le caractère infondé des allégations de la société Aeris [Localité 2]. En conséquence : Condamner la Société Aeris [Localité 2] à payer la somme de 32.820 euros à la société Setam au titre de sa créance impayée ',
Condamner la société Aeris [Localité 2] au paiement de l’intégralité des intérêts de retard au taux légal majoré de 3 fois à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024
Condamner la société Aeris [Localité 2] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour la facture échue impayée
Condamner en outre, la société Aeris [Localité 2] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile
Condamner la Société Aeris [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir. Il convient également de rappeler les demandes de la société Aeris, à savoir :
A titre principal,
Au visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile
Il serait particulièrement inéquitable que la SAS Aeris [Localité 2] supporte des frais irrépétibles dans une instance qui lui est injustement imposée par la société Setam qui ne peut ignorer ses manquements.
Condamner la société Setam à verser à la SAS Aeris [Localité 2], la somme de 5.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine” ;
En l’espèce, en date 10 Décembre 2024, la cour d’appel de Poitiers a été saisie par la SAS Aeris [Localité 2] contre la société Setam suite à l’ordonnance en référé rendue le 26 Novembre 2024 par le tribunal de commerce de La Rochelle.
La décision de la cour d’appel pourra influer sur la décision à prendre dans le présent litige
Il convient dès lors de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel et de réserver les dépens de la présente instance ;
Par ces Motifs
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement avant dire droit par décision contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Poitiers à intervenir entre la société AERIS et la société Setam ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de nous saisir à nouveau par voie de conclusion de reprise d’instance dès lors que l’évènement sera intervenu ;
Rappelle que le juge peut toujours suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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