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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 25 mars 2025, n° 2024J00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
25/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle: 2024J348Date d’audience: 25 février 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Madame Karin TOURDIAT : Madame Karine LEIENDECKERS
Jugement rendu ce jour 25/03/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J348 Procédure
ENTRE – CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1] – représenté(e) par Maître [W] Sophie "[Localité 2] & Associés SELARL" -[Adresse 3] [Adresse 4]
ET – Monsieur [T] [D] [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 25/03/2025 à Me [W] Sophie "[Localité 2] & Associés SELARL"
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation développée et reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 25 février 2025.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’association dite CONGES INTEMPERIES BTP a l’agrément pour assurer le service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationale du bâtiment.
Monsieur [D] [T] exerce une activité de « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » depuis le 01/11/2019 et emploie 2 salariés.
L’affiliation à la caisse est obligatoire et est matérialisée par un bulletin d’adhésion.
Monsieur [D] [T] n’a pas rempli le bulletin d’adhésion pour matérialiser son rattachement à l’Association dite CONGES INTEMPERIES BTP.
Monsieur [D] [T] n’a pas procédé à ses déclarations de salaire et n’a pas réglé les cotisations afférentes pour la période du mois de juillet 2023 au mois de février 2024 (8 mois).
Monsieur [D] [T] est en outre redevable des cotisations du mois de mai 2022 à juillet 2022 (3 mois), puis de septembre 2022 à novembre 2022 (3 mois), de janvier 2023 à février 2023 (2 mois) et enfin de juin 2023, durant lesquels si les déclarations de salaire ont bien été effectuées, les cotisations n’ont pas été réglées.
En cette absence de régularisation du bulletin d’adhésion, de l’absence de certaines déclarations et règlements, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP a engagé une action en recouvrement contre le requis et sollicite de :
Elle demande au Tribunal de condamner :
* Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 2340,00 € au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de mai 2022 à juillet 2022, puis de septembre 2022 à novembre 2022, de janvier 2023 à février 2023 et enfin de juin 2023 à février 2024.
* Monsieur [T] à remettre, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée, ses déclarations de salaires manquantes pour la période pour la période du mois de juillet 2023 au mois de février 2024.
* Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la décision à intervenir.
Le Tribunal rappelle que la partie demanderesse, en la personne de Monsieur [T] [D], n’était ni présente ni représentée pour exposer ses prétentions et moyens, et qu’aucune conclusion n’a été mise à disposition du Greffe.
Pour rappel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée la demande.
LA PROCEDURE
Le 29 août 2024, CONGES INTEMPERIES BTP, a assigné Monsieur [D] [T], artisan enregistré sous le numéro SIREN 878 603 877, domicilié [Adresse 6], d’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de Commerce de NIMES le mercredi 02 octobre 2024.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LES MOYENS DES PARTIES
En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 2340,00 € au titre des cotisations provisionnelles :
Selon l’article 5 des statuts de l’association, dite CONGES INTEMPERIES BTP, sont membres adhérents « Les entreprises occupant du personnel dans l’exercice d’une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics et remplissant les conditions fixées par les articles L.3141-30, D.3141-12 et D.3141-16 du code du travail, ou, le cas échéant, celles fixées pour l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries par les articles L.5424-6 et suivants, et D.5424-7 du même code. Les effets de cette affiliation obligatoire qui, conformément au code du travail, requièrent la déclaration des salaires et le paiement des cotisations, ne peuvent remonter au-delà de la date d’ouverture de la période de référence écoulée. »
Un e-mail a été adressé à Monsieur [D] [T] le 30 janvier 2024, puis une mise en demeure par lettre simple le 7 mars 2024, suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 mai 2024 pour lui réclamer les sommes dues, majorées des frais de retard et de recouvrement soit 2.340,00 € (les pénalités et majorations de retard sont prévues dans les résolutions du procès-verbal du premier conseil d’administration de la CIBTP du 4 décembre 2009).
Les tentatives de règlement amiable ont été vaines du fait de l’absence de toute réaction de Mr [T].
Le Tribunal condamne Monsieur [D] [T] au paiement des sommes dues, majorées des frais de retard et de recouvrement soit 2.340,00 €
Concernant le paiement d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement :
Selon la jurisprudence constante en la matière, la requérante est, de fait, parfaitement fondée à solliciter la remise des déclarations pour la période où elles n’ont pas été produites.
Compte tenu que l’Association dite CONGES INTEMPERIES BTP, conformément à la Loi du 1 er juillet 1901 et aux dispositions des articles L 3141.30 et D.3141.15 du Code du Travail ainsi que l’article L 5426, a reçu agrément pour assurer les service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales du bâtiment.
Pour exercer cette mission elle est donc contrainte de disposer des déclarations des adhérents.
La partie défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Sur Quoi, le Tribunal
1- Sur la demande en paiement de la somme de 2340,00 € au titre des cotisations provisionnelles :
Monsieur [T] n’a pas rempli ses obligations d’adhésion, n’a pas déclaré ni payé toutes ses cotisations pourtant toutes 3 obligatoires conformément au Code du Travail à l’article D. 3141-14.
Il est donc en infraction.
Le Tribunal condamne Monsieur [D] [T] au paiement des sommes dues, majorées des frais de retard et de recouvrement soit 2.340,00 €.
2- Sur la demande d’astreinte journalière de 50€ par jour :
Compte tenu que l’Association dite CONGES INTEMPERIES BTP, conformément à la Loi du 1 er juillet 1901 et aux dispositions des articles L 3141.30 et D.3141.15 du Code du Travail ainsi que l’article L 5426, a reçu agrément pour assurer les service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales du bâtiment.
Pour exercer cette mission elle est donc contrainte de disposer des déclarations des adhérents.
Le Tribunal condamne Monsieur [D] [T] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la Caisse de la région Méditerranée ses déclarations de salaires manquantes pour la période pour la période du mois de juillet 2023 au mois de février 2024.
3- Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Le tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n’ayant aucun élément justifiant d’y déroger
4- Sur les demandes accessoires (art 700 et dépens)
Compte tenu que la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP a dû recourir à la justice pour faire exécuter une obligation légale, il est légitime de condamner Monsieur [D] [T] à la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu l’arrêté du 21/03/2017,
Vu les articles L3141.30 et D.3141.12 et suivants du Code du Travail sur la législation relative aux congés payés,
Vu les articles L.5424.6 et suivant et D.5424.7 du Code du Travail relatifs au chômage intempérie,
Vu l’absence de conciliation,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme de 2340 € au titre de cotisations provisionnelles
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois de juillet 2023 au mois de février 2024, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 67,09 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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