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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 23 avr. 2026, n° 2026R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2026R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00006 – 2611300004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 23/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026R6
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* DAISY
[Adresse 1], représenté(e) par Maître PEREZ Xavier – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* GAEC DU CLEMATIN
[Adresse 3],
Débats en audience publique le 25/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par monsieur Rémi Folléa, président, et par madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société Daisy (anciennement dénommée « Cow Gestion ») (Ci-après désignée « Daisy ») est une société spécialisée dans la location financière agricole dont le président est monsieur [B] [C].
A compter de l’année 2024, la société Daisy a successivement conclu avec le GAEC Du Clematin 5 contrats de location portant sur du matériel agricole :
* Contrat C2407001E signé le 09/07/2024 pour une durée de 72 mois moyennant le versement de 72 loyers mensuels de 1.251,09€ HT (soit au total 90.078,48 € HT) portant sur un Télescopique de marque New Holland de type LM7.35, année 2017, n° de série FNHZN735NGKB30150, n° ID 00010057 ;
* Contrat n° C 2407002E signé le 09/07/2024 pour une durée de 48 mois moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 479,31 € HT (soit au total 23.006,88 € HT) portant sur un Bol Mélangeur de marque Trioliet de type SMP1 12 ZK, année 2007, n° de série SMP1-1274/07/1171, n° ID 00006796 ;
* Contrat n°C2410001E signé le 25/10/2024 pour une durée de 60 mois moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 1.017,15 € HT (soit au total 61 029 € HT) portant sur un Tracteur de marque John Deere 6230, année 2008, n° de série L06230G571818 ;
* Contrat n°C2504005E signé le 04/04/2025 pour une durée de 84 mois moyennant le versement de 84 loyers mensuels de 2.504,85 € HT (soit au total 210.407,40 € HT) portant sur un Tracteur de marque Valtra T145, année 2025, n° de série YKST145A0NS055028, chargeur QUICKE Q7M ;
* Contrat n°C2504006E signé le 04/04/2025 pour une durée de 60 mois moyennant le versement de 60 loyers mensuels d’un montant de 667,85 € HT (soit au total 40 071 € HT) portant sur un Andaineur de marque Kuhn GA8731, année 2025, n° de série KSAA1063K10A00315.
Les 16 juillet 2024 et 21 octobre 2024, trois cessions de créances portant sur l’exécution des contrats de location n°C2407001E, n°C2407002E et n°C2410001E susvisés ont été conclues entre Daisy et GAEC du Clematin, par lesquelles :
* GAEC du Clematin s’est reconnu débiteur envers Daisy au titre de ces trois contrats ;
* GAEC du Clematin a indiqué être lui-même créancier de la société Fromagerie [Etablissement 1] au titre de la « livraison de lait effectuée suivant le numéro de producteur 750 »;
* GAEC du Clematin a ainsi cédé à Daisy la créance qu’il détenait à l’égard de la société Fromagerie [Etablissement 1], cette dernière devant, par convention, régler à Daisy les mensualités dues au titre de chacun des trois contrats de location.
Cependant, courant septembre 2025, alors que la société Fromagerie [Etablissement 1] avait bien pris en compte les cessions de créances intervenues au titre de ces trois contrats de location en procédant systématiquement au règlement des mensualités, le GAEC du Clematin a soudainement demandé a cette dernière de mettre un terme à l’ensemble des paiements effectués entre les mains de la société Daisy.
La société Daisy, par lettre recommandée du 24 septembre 2025, a mis en demeure le GAEC du Clematin d’avoir à procéder au paiement des loyers au titre des deux contrats de location non concernés par les cessions de créances.
Par mail du 07 novembre 2025, le GAEC du Clematin a demandé à la société Fromagerie [Etablissement 1] de reprendre les paiements, laquelle par mail du même jour a répondu qu’elle ne procéderait pas au moindre règlement et invitait GAEC du Clematin à reprendre lui-même directement les paiements entre les mains de Daisy.
La raison du refus de paiement par la société Fromagerie [Etablissement 1] est qu’elle n’est plus débitrice de la moindre somme à l’égard du GAEC du Clematin, celui-ci ne disposant plus de vaches sur son exploitation et ne pouvant donc plus fournir de lait à la société Fromagerie [Etablissement 1].
Monsieur [B] [C], président de Daisy, dirige également la société « Adopte Une Vache » qui a conclu auprès du GAEC du Clematin un contrat de location de 41 vaches à compter du 1er juin 2024.
Or, le 02 décembre 2024, monsieur [B] [C] a constaté que GAEC du Clematin avait vendu sans son autorisation l’ensemble des vaches données en location et que ce dernier ne
disposait donc plus de vaches dans son exploitation, provoquant ainsi l’absence de production de lait et l’absence de dette de la Fromagerie [Etablissement 1] à l’égard du GAEC du Clematin.
Cette vente des vaches faite sans l’accord du propriétaire, monsieur [B] [C] a déposé le jour même une plainte auprès de la Gendarmerie.
Suivant lettre recommandée en date du 1er décembre 2025, la société Daisy a mis en demeure le GAEC du Clematin de procéder au règlement des factures sous quinzaine en précisant par ailleurs qu’à défaut de règlement, la résiliation des cinq contrats serait encourue conformément à l’article 13 des conditions générales de chaque contrat de location, rappelant également les termes de l’article 13.5 des contrats selon lequel le locataire est tenu de lui restituer les matériels en cas de résiliation desdits contrats.
Cette mise en demeure étant restée vaine, les cinq contrats ont donc été résiliés depuis le 16 décembre 2025.
Par mail du 16 décembre 2025, monsieur [B] [C] ès qualités de dirigeant de Daisy et de la société Adopte Une Vache, a de nouveau pointé les manquements du GAEC du Clematin à ses obligations contractuelles, dont notamment l’absence de paiement des loyers et la vente, sans son accord, des vaches données en location.
Par acte d’huissier régulièrement signifiée le 27 janvier 2026 par la SELARL BMC Bienfait-Marechal, Commissaires de justice associés à Joinville (52), la société Daisy a fait assigner la société J2C pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thononles-Bains et aux fins de :
Juger que les cinq contrats de location suivants conclus entre la société Daisy et Le Gaec du Clematin sont résiliés à effet du 16 décembre 2025 :
* Contrat de location n°C2407001E conclu le 09 juillet 2024
* Contrat de location n°C2407002E conclu le 09 juillet 2024
* Contrat de location n°C2410001E conclu le 25 octobre 2024
* Contrat de location n°C2504005E conclu le 04 avril 2025
* Contrat de location n°C2504006E conclu le 04 avril 2025
Condamner le Gaec Du Clematin à restituer à ses frais à la société Daisy, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les matériels suivants :
* Télescopique de marque New Holland de type LM7.35, année 2017, n° de série FNHZN735NGKB30150, n° ID 00010057, objet du contrat de location n°C2407001E, avec les pièces administratives s’y rattachant ;
* Bol Mélangeur de marque Trioliet de type SMP1 12 ZK, année 2007, n° de série SMP1-1274/07/1171, n° ID 00006796, objet du contrat de location n°C2407002E avec les pièces administratives s’y rattachant
* Tracteur de marque john Deere 6230, année 2008, n° de série L06230G571818, objet du contrat de location n°C2410001E, avec les pièces administratives s’y rattachant.
* Tracteur de marque Valtra T145, année 2025, n° de série YKST145A0NS055028, chargeur QUICKE Q7M, objet du contrat de location n°C2504005E, avec les pièces administratives s’y rattachant ;
* Andaineur de marque Kuhn GA8731, année 2025, n° de série KSAA1063K10A00315, objet du contrat de location n°C2504006E, avec les pièces administratives s’y rattachant ;
Autoriser la société Daisy à appréhender les matériels susvisés en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner le GAEC du Clematin à payer à la société Daisy, à titre de provision, la somme de 33.825,44 € TTC au titre des arriérés de loyers jusqu’à la date de résiliation des cinq contrats de location, soit le 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 1er décembre 2025, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture par application des dispositions de l’article D. 441-5 du Code de commerce,
Condamner le GAEC du Clematin à payer à la société Daisy, à titre de provision, les indemnités contractuelles de résiliation suivantes au titre des cinq contrats de location :
* La somme de 22.122,62 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2407001E conclu le 09 juillet 2024,
* La somme de 18.282,62 5 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2407002E conclu le 09 juillet 2024,
* La somme de 61.261,25 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2410001E conclu le 25 octobre 2024,
* La somme de 251.286.55 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2504005E conclu le 04 avril 2025.
* La somme de 45.841,22€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2504006E conclu le 04 avril 2025,
Condamner le GAEC Du Clematin à payer à la société Daisy la somme de 5.222,02 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le GAEC Du Clematin aux entiers dépens.
Le GAEC du Clematin régulièrement informée de la présente assignation n’a pas conclu ni même comparu et en conséquence ne forme aucune prétention.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien-fondé des demandes
Sur les demandes en principal :
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » :
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»:
La société Daisy produit aux débats les cinq contrats de location signés par GAEC du Clematin formalisés à l’identique ;
La défenderesse régulièrement touchée par l’assignation, n’a émis aucune contestation sur la livraison des 5 matériels commandés à Daisy pour lui être loués.
L’article 13.2 des conditions générales de chacun des cing contrats stipule : « Le Bailleur peut demander la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les quinze jours suivants son envoi en cas de non-respect par le Locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer ».
Ces stipulations signifient que l’absence de paiement d’un seul terme de loyer entraîne la résiliation du contrat à défaut de régularisation de l’impayé dans les quinze jours suivant l’envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse.
Les pièces produites par Daisy attestent des efforts faits par elle afin de recouvrer les sommes demandées, mais en vain,
La convention de cession de créances avec la société Fromagerie [Etablissement 1] n’a pas d’incidence sur les contrats signés entre Daisy et GAEC du Clematin,
Le défendeur régulièrement informé de la présente assignation, n’a procédé à aucun règlement même partiel à Daisy,
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable »,
Ces éléments sont suffisamment probants et répondent aux dispositions de l’article 872 du Code de Procédure civile ;
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de la société Daisy et de :
Juger que les cinq contrats de location suivants conclus entre la société Daisy et Le Gaec du Clematin sont résiliés à effet du 16 décembre 2025 :
* Contrat de location n°C2407001E conclu le 09 juillet 2024
* Contrat de location n°C2407002E conclu le 09 juillet 2024
* Contrat de location n°C2410001E conclu le 25 octobre 2024
* Contrat de location n°C2504005E conclu le 04 avril 2025
* Contrat de location n°C2504006E conclu le 04 avril 2025
Condamner le Gaec Du Clematin à restituer à ses frais à la société Daisy, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les matériels suivants :
* Télescopique de marque New Holland de type LM7.35, année 2017, n° de série FNHZN735NGKB30150, n° ID 00010057, objet du contrat de location n°C2407001E, avec les pièces administratives s’y rattachant ;
* Bol Mélangeur de marque Trioliet de type SMP1 12 ZK, année 2007, n° de série SMP1-1274/07/1171, n° ID 00006796, objet du contrat de location n°C2407002E avec les pièces administratives s’y rattachant
* Tracteur de marque john Deere 6230, année 2008, n° de série L06230G571818, objet du contrat de location n°C2410001E, avec les pièces administratives s’y rattachant.
* Tracteur de marque Valtra T145, année 2025, n° de série YKST145A0NS055028, chargeur QUICKE Q7M, objet du contrat de location n°C2504005E, avec les pièces administratives s’y rattachant ;
* Andaineur de marque Kuhn GA8731, année 2025, n° de série KSAA1063K10A00315, objet du contrat de location n°C2504006E, avec les pièces administratives s’y rattachant ;
Autoriser la société Daisy à appréhender les matériels susvisés en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner le GAEC du Clematin à payer à la société Daisy, à titre de provision, la somme de 33.825,44 € TTC au titre des arriérés de loyers jusqu’à la date de résiliation des cinq contrats de location, soit le 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 1er décembre 2025, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture par application des dispositions de l’article D. 441-5 du Code de commerce,
Condamner le GAEC du Clematin à payer à la société Daisy, à titre de provision, les indemnités contractuelles de résiliation suivantes au titre des cinq contrats de location :
* La somme de 22.122,62 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2407001E conclu le 09 juillet 2024,
* La somme de 18.282,62 5 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2407002E conclu le 09 juillet 2024,
* La somme de 61.261,25 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2410001E conclu le 25 octobre 2024,
* La somme de 251.286,55 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2504005E conclu le 04 avril 2025,
* La somme de 45.841,22€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2504006E conclu le 04 avril 2025,
Sur les frais irrépétibles
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, le juge des référés accueillera favorablement cette demande mais il en réduira le montant à la somme de 2.500 euros.
Sur les dépens
La société Gaec du Clematin succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépesn.
PAR CES MOTIFS
Nous Rémi Folléa, juge des référés, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons les demandes de la société Daisy recevables et bien fondées ;
Jugeons que les cinq contrats de location signés avec le Gaec du Clematin sont résiliés avec effet au 16 décembre 2025 ;
Condamnons le Gaec Du Clematin à payer à la société Daisy la provision correspondant aux loyers échus jusqu’au 30 novembre 2025 soit la somme globale de 33.825,44 €, intérêts de retard et clause pénale inclus (29.528,94 € TTC de loyers + 1.595.47 € d’intérêts de retard + 4.548,36 € de clause pénale);
Condamnons le Gaec Du Clematin à payer à la société Daisy la provision correspondant à l’indemnité contractuelle de chacun des cinq contrats résiliés, comme suit :
* La somme de 22.122,62 € au titre du contrat n° C2407001E,
* La somme de 18.282,62 € au titre du contrat n° C2407002E,
* La somme de 61.261,25 € au titre du contrat n° C2410001E,
* La somme de 251.286,55 € au titre du contrat n° C2504005E,
* La somme de 45.841,22 € au titre du contrat n° C2504006E,
Condamnons le Gaec Du Clematin à restituer à la société Daisy sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les matériels dont la liste suit :
* Télescopique de marque New Holland de type LM7.35, année 2017, n° de série FNHZN735NGKB30150, n° ID 00010057, objet du contrat de location n°C2407001E ;
* Bol Mélangeur de marque Trioliet de type SMP1 12 ZK, année 2007, n° de série SMP1-1274/07/1171, n° ID 00006796, objet du contrat de location n°C2407002E ;
* Tracteur de marque john Deere 6230, année 2008, n° de série L06230G571818, objet du contrat de location n°C2410001E ;
* Tracteur de marque Valtra T145, année 2025, n° de série YKST145A0NS055028, chargeur QUICKE Q7M, objet du contrat de location n°C2504005E ;
* Andaineur de marque Kuhn GA8731, année 2025, n° de série KSAA1063K10A00315, objet du contrat de location n°C2504006E ;
Condamnons le Gaec Du Clematin au paiement à la société Daisy de la somme réduite à 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le Gaec Du Clematin à tous les dépens de l’instance
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit
Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Rémi Folléa
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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