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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 23 janv. 2025, n° 2024L03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L03748 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JANVIER 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J01356 SARLU CONCEPT INDUSTRIE HOLDING N° RG: 2024L03748
DEMANDEUR
SELARL FHB mission conduite par Me [X] [R], administrateur judiciaire de la SARLU CONCEPT INDUSTRIE HOLDING, [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR
SARLU CONCEPT INDUSTRIE HOLDING [Adresse 2] RCS PARIS : 485032882 2016 B 26602 Représentant légal : M. [V] [I] [Adresse 3], Gérant comparant et assisté par Me Antoine POULAIN [Adresse 4]
En présence de :
SELARL [F] mission conduite par Me [Q] [S] [F], mandataire judiciaire de la SARLU CONCEPT INDUSTRIE HOLDING [Adresse 5]
M. [W] [T], dirigeant de la SARL CONCEPT INDUSTRIE TRAINING & CONSULTING
M. [L] [E]-[E] [Adresse 6] Représentant des salariés de la SARL MD&CI CONCEPT INDUSTRIE
M. [K] [C] [Adresse 7] Représentant des salariés de la SARL CONCEPT INDUSTRIE TRAINING & CONSULTING
Mme [B] [P] [Adresse 8] Représentant des salariés de la SARLU CONCEPT INDUSTRIE HOLDING
Mme Aude WALTER, juge commissaire
Candidats repreneurs :
Mme [B] [P]
[Adresse 8]
* T.V.A. ENGINEERING
[Adresse 9] RCS NANTERRE : 351468335 Représentant légal : M. Mehdi MANNAI-AMRI, Président Comparant et assisté de M. Ashraf BENTCHIKOU, vice-président
M. Arnaud LAHUTTE, directeur général Mme Helena MARTINS, directrice administrative et financière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 15 janvier 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Luc MONNIER, juge M. Michel PAYAN, juge
CESSION D’ENTREPRISE
N° RG : 2024L03748 N° PC : 2024J01356
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING et a désigné :
* Madame Aude WALTER, en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL FHBX, mission conduite par Maître [X] [R], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et
* La SELARL [S] [F], prise en la personne de Maître [Q] [S] [F], en qualité de mandataire judiciaire,
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING a été créée en 2005. Elle est la société holding des sociétés MD&CI CONCEPT INDUSTRIE (« MD&CI ») et CONCEPT INDUSTRIE TRAINING & CONSULTING (« CITC »). La société MD&CI est spécialisée dans le conseil en ingénierie générale de projets industriels. La société CITC exerce une activité de mise à disposition de prestataires/consultants sur les sites industriels pour la société MD&CI, société sœur de CITC, et son unique client.
Le capital social de CONCEPT INDUSTRIE HOLDING est détenu à 100% par M. [V] [I] son dirigeant.
La société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING emploie 5 salariés.
La société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING ayant pour unique client ses filiales MD&CI et CITC, elle est entièrement dépendante de celles-ci. Ainsi, les difficultés de MD&CI impactent directement les sociétés CITC et CONCEPT INDUSTRIE HOLDING. MD&CI a rencontré des difficultés liées à deux crises successives, à savoir la pandémie Covid-19 et le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Ce conflit a conduit à la résiliation de contrats pluriannuels avec d’importants clients, notamment russes. Les sanctions imposées par la communauté internationale et les restrictions commerciales ont engendré une situation de force majeure, rendant impossible l’exécution des engagements contractuels.
L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MD&CI a conduit également à geler le remboursement des sommes dues à CITC. Les difficultés rencontrées par les deux sociétés ont empêché ces dernières de régler certaines factures de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING, conduisant celle-ci à solliciter également l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Bien qu’il n’y avait pas d’impasse de trésorerie sur la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING dans les prévisions communiquées le 12 novembre 2024, un besoin de 25 K€ avait été identifié sur MD&CI dès décembre 2024. La société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING étant totalement dépendante de ses filiales, l’administrateur judiciaire a étendu l’appel d’offres qui a ensuite porté sur les actifs et activités de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING, en maintenant la date limite de dépôt des offres au 13 décembre 2024.
A la date limite de dépôt des offres, deux offres de reprise portant sur les actifs et activités des trois sociétés du groupe ont été remises à l’administrateur judiciaire, l’une émanant de la société TVA ENGINEERING et l’autre de Madame [B] [P], salariée de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING.
Les offres de reprise ont été déposées par l’administrateur judiciaire au greffe et communiquées au juge-commissaire, au ministère public, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés et au dirigeant de la société.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING afin d’envisager l’examen des offres, à une date ultérieure.
Par jugements distincts du même jour, le tribunal a autorisé la poursuite d’activité des deux autres sociétés du groupe cible.
Au terme du délai d’amélioration des offres, soit le 10 janvier 2025, aucune offre améliorée n’est parvenue à l’administrateur judiciaire de la part de Madame [B] [P]. Des courriels valant compléments d’offre de la société TVA ENGINEERING ont été adressés à l’administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire a dressé un bilan économique social et environnemental, puis une note complémentaire à l’issue de la date d’amélioration des offres.
PRESENTATION DES OFFRES DE REPRISE
Une offre est présentée par la société TVA ENGINEERING, société par actions simplifiée au capital de 310 000 €, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 351 468 335, exerçant une activité de bureau d’étude en ingénierie industrielle.
Les principales caractéristiques de l’offre portant sur la reprise des actifs et activités de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING sont les suivantes :
* Reprise de l’intégralité des actifs incorporels,
* Un prix de cession de 15 675 €, correspondant aux actifs incorporels de la société,
* Reprise de 4 des 5 contrats de travail et des droits acquis par les salariés repris dans la limite de 54 781,21 €.
Le candidat TVA ENGINEERING s’est également proposé d’acquérir les actifs et activités des sociétés MD&CI et CITC. Les principales caractéristiques de l’offre de reprise globale, portant sur les actifs et activités des trois sociétés sont les suivantes :
* Reprise des actifs corporels de la société MD&CI seulement (matériel informatique),
* Reprise de l’intégralité des actifs incorporels des 3 sociétés,
* Un prix de cession global de 50 000 €, dont 2 500 € pour les actifs corporels de MD&CI CONCEPT INDUSTRIE et 47 500 € pour les actifs incorporels, dont 16 150 € pour la société MD&CI, 15 675 € pour la société CONCEPT INDUSTRIE TRAINING & CONSULTING et 15 675 € pour la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING,
* Reprise globale de 19 contrats de travail sur 20, dont les 9 de la société MD&CI, les 6 de la société CONCEPT INDUSTRIE TRAINING & CONSULTING et 4 postes de travail sur les 5 existants au sein de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING,
* Reprise des droits acquis par les salariés des 3 sociétés, dans la limite de 110 408,54 €, dont 37 052,46 € pour MD&CI CONCEPT INDUSTRIE, 18 574,88 € pour CITC et 54 781,21 € pour CONCEPT INDUSTRIE HOLDING.
Le candidat a garanti le prix de cession par la remise de deux chèques de banque de respectivement 10 000 € et 40 000 €, à l’ordre de l’administrateur judiciaire, ès-qualités,
L’offre de Madame [B] [P], propose la reprise de 14 postes de travail sur l’ensemble des 3 sociétés dont 6 contrats de travail sur 9 au sein de MD&CI, 5 contrats de travail au sein de la société CITC et 3 contrats de travail au sein de CONCEPT INDUSTRIE HOLDING. L’offre propose un prix de cession de 3 € pour l’ensemble des 3 sociétés, sans qu’aucune ventilation entre chaque structure soit proposée. La candidate n’a remis ni prévision d’exploitation, ni prévision de financement, ni garantie du prix de cession,
COMPARUTIONS EN CHAMBRE DU CONSEIL – DISCUSSION :
L’administrateur judiciaire a présenté la situation de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING, son historique et le déroulement de la période d’observation. Il a présenté les deux offres reçues.
Le mandataire judiciaire a fait état de l’état du passif provisoire de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING qui s’élève à environ 1 M€, dont 235 K€ de comptes courants d’associés.
Le candidat TVA ENGINEERING a soutenu son projet.
Le candidat s’est engagé à ne pas licencier pour motif économique des salariés repris pendant une durée de 2 ans à compter du jugement arrêtant la cession, sauf autorisation préalable du tribunal.
Le candidat a pris acte du transfert automatique du contrat de travail d’un salarié protégé non repris dès le refus ou le défaut de réponse à l’expiration du délai octroyé à l’inspection du travail, à la suite de la demande d’autorisation de licenciement par l’administrateur judiciaire, tout éventuel recours restant à la charge du cessionnaire.
Le candidat a également expressément accepté en audience les règles de prorata proposées par l’administrateur judiciaire dans sa lettre du 6 janvier 2025.
Le candidat s’est engagé à maintenir la prise en charge des droits acquis à hauteur du montant indiqué dans son complément d’offre, sans que ce montant maximum puisse être revu à la baisse contrairement à ce que le candidat a évoqué dans son mail adressé à l’administrateur judiciaire le 14 janvier à 18h30.
Concernant les droits acquis, le candidat repreneur s’est engagé en audience à prendre à charge les droits au titre des congés payés pour un montant de 54 781,21 € au titre congés payés et droits acquis selon modalités convenues avec le mandataire judiciaire.
AVIS
Hors la présence des candidats à la reprise, le tribunal a recueilli les avis des parties,
L’administrateur judiciaire a indiqué qu’au regard du secteur d’activité du candidat TVA ENGINEERING et de ses moyens, l’activité du groupe semble pouvoir être pérennisée par la mise en œuvre de l’offre de reprise de la société TVA ENGINEERING. En outre, l’offre permet le maintien de la quasi-totalité des emplois de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING et l’intégralité des emplois des deux autres sociétés. Il a regretté la faiblesse du prix de cession mais a souligné le risque pris par le candidat de devoir supporter des coûts de départs de salariés qui n’adhèreraient pas au projet de TVA ENGINEERING. Il a souligné que l’arrêté d’un plan de cession au profit de l’offre de TVA ENGINEERING permettait de limiter les coûts de licenciements qui seraient importants en cas de liquidation judiciaire sans cession.
Il a souligné le caractère irrecevable de l’offre de Madame [B] [P], faute d’un prix sérieux, de garantie de paiement de ce prix, aussi faible soit-il, de plan d’affaires, de prévisions de financement et de levée des conditions suspensives. Il a indiqué que l’offre ne saurait par ailleurs pas être mise en œuvre et qu’elle n’est pas financée. Il a par ailleurs indiqué que le prix de cession est symbolique. Il a indiqué être ainsi opposé à cette offre.
Le mandataire judicaire a rejoint les observations de l’administrateur judiciaire et a indiqué être ainsi favorable à l’offre de reprise présentée par la société TVA ENGINEERING.
Le représentant des salariés de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING a indiqué être favorable à l’offre de reprise présentée par la société TVA ENGINEERING.
Le dirigeant de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING a indiqué être favorable à l’offre de reprise présentée par la société TVA ENGINEERING, permettant ainsi de pérenniser son activité.
Madame la juge-commissaire s’est prononcée en faveur de l’offre de reprise de la société TVA ENGINEERING, précisant que ce candidat apparaît sérieux et l’offre implémentable.
Monsieur le substitut du procureur de la République s’est prononcé en faveur de l’offre de reprise de la société TVA ENGINEERING, celle-ci répondant de manière satisfaisante aux critères légaux.
Le tribunal a clos les débats et mis sa décision en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la recevabilité des offres
Il ressort des informations recueillies que l’administrateur judiciaire a initié les recherches de candidats susceptibles de présenter des propositions destinées à s’inscrire dans un plan de cession d’entreprise.
A l’expiration du délai fixé par l’administrateur judiciaire, deux offres de reprise ont été réceptionnées, l’une émanant de Madame [B] [P], salariée de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING et l’autre de la société TVA ENGINEERING, seule cette dernière ayant fait l’objet d’améliorations dans le délai d’amélioration des offres.
L’offre de Madame [B] [P] ne respecte par la grande majorité des conditions de recevabilité d’une offre de reprise énumérées à l’article L. 642-2 du code de commerce. Notamment, le prix de cession est symbolique, et reste toutefois non garanti. Les prévisions d’activité et de financement n’ont pas été remises. Enfin, l’offre est grevée de conditions et de dispositions empêchant sa mise en œuvre. L’offre sera ainsi jugée irrecevable.
L’offre présentée par la société TVA ENGINEERING remplit aux conditions de l’article L. 642-2 du code de commerce. Elle sera jugée recevable.
Sur l’analyse de l’unique offre recevable,
L’offre de TVA ENGINEERING propose un prix de cession facialement faible, notamment eu égard au montant du passif.
Sur l’aspect social, l’offre prévoit la reprise de la quasi-totalité des contrats de travail de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING et la totalité des contrats de travail des deux autres sociétés du groupe cible. La reprise partielle des droits acquis des salariés repris constitue également une charge augmentative du prix.
Sur la pérennité du projet, le candidat a donné des éléments permettant de justifier sa capacité financière et sa connaissance du secteur d’activité du groupe cible.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu le rapport et l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu les avis exprimés au cours de l’audience,
Vu l’avis du dirigeant de la société débitrice,
Vu l’avis du juge-commissaire,
Le ministère public entendu en son avis,
Vu l’article L. 631-22 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce,
Déclare irrecevable l’offre présentée par Madame [B] [P],
Déclare recevable l’offre présentée par la société TVA ENGINEERING,
Arrête – conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de commerce – le plan de cession des actifs et activités de la société CONCEPT INDUSTRIE HOLDING au profit de la société TVA ENGINEERING, société par actions simplifiée au capital de 310 000 €, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 351 468 335, exerçant une activité de bureau d’étude en ingénierie industrielle, représentée par messieurs [J] [O], [G] [N] et [H] [U], dans
les conditions de l’offre de reprise déposée au greffe par cette société et de ses améliorations et compléments ultérieurs, conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, notamment par mails et en considérations des engagement pris par le cessionnaire à l’audience, notamment en ce qui concerne les droits acquis et les comptes de prorata et encours,
Dit que les actifs repris sont ceux mentionnés dans l’offre de la société TVA ENGINEERING et ses compléments, et sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit, par qui que ce soit,
Prend acte qu’aucune cession d’actifs n’est prévue par le cessionnaire au cours des deux années suivant la cession,
Dit que le prix de cession, hors taxes et hors droits est de de 15 675 €, affectés aux actifs incorporels uniquement,
Prend acte de la remise à l’administrateur judiciaire – par le cessionnaire – de l’intégralité du prix de cession, par chèques de banque,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L. 642-12 du code de commerce,
Prend acte de l’acceptation par le cessionnaire des règles de prorata proposées par l’administrateur judiciaire dans son courrier du 6 janvier 2025,
Dit que chacun du cédant et du cessionnaire facturera les clients pour les prestations effectuées sur sa période d’exploitation et que, sur le mois de la cession, un état d’avancement sera réalisé de manière contradictoire entre le cédant, le cessionnaire et le client,
Dit qu’un technicien pourra être désigné par le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire pur établir les comptes de prorata,
Dit que les honoraires de ce technicien seront à la charge du cessionnaire,
Dit que le cédant ne pourra en aucun cas reverser au cessionnaire une quelconque somme si les comptes de prorata révélaient une soulte en faveur de ce dernier,
Ordonne le transfert au cessionnaire de 4 contrats de travail dès l’entrée en jouissance, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, au sein des catégories professionnelles suivantes :
CONCEPT INDUSTRIE HOLDING
Catégorie socio-professionnelle
Nombre de
postes dont le
transfert
judiciaire est
ordonné
Technicien informatique 1
Directeur de l’ingénierie 1
Agent d’entretien 1
DGA 1
TOTAL 4
Prend acte des engagements du cessionnaire en matière sociale figurant dans son offre et notamment la reprise des droits acquis par les salariés repris dans la limite de 54 781,21 €,
Dit que les AGS ne prenant pas en charge le solde des congés payés et droits acquis des salariés démissionnaires, le cessionnaire a légalement la charge d’en régler le solde, le solde des droits à congés payés acquis par les salariés démissionnaires dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée ne jouissance et qui devront être payés par le cessionnaire seront imputables sur le montant des 54 781,21 €,
Dit que dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en jouissance, le cessionnaire adressera au liquidateur judiciaire, l’ensemble des demandes des congés payés effectivement pris, en vue d’une prise en charge par les AGS,
Dit que le cessionnaire, en accord avec la société cédante, devra établir un détail précis des congés et droits acquis à la date d’entrée en jouissance,
Dit qu’un décompte définitif sera adressé au liquidateur judicaire dès que la limite des 54 781,21 €. sera atteinte avec la liste des congés payés restant à prendre pour les salariés repris et ce, dans un délai maximal de 18 mois,
Dit notamment que le cessionnaire ne pourra procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris sans autorisation préalable du tribunal, saisi d’une requête motivée, et ce dans les deux ans suivant le présent jugement,
Autorise l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique du salarié occupant le poste au sein de la catégorie professionnelle « RAF »,
Fixe au 24 janvier 2025 à 00h00 la date d’entrée en jouissance du repreneur et dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce, il exploitera les actifs cédés sous sa seule et entière responsabilité jusqu’à la signature des actes de cession matérialisant le transfert de propriété,
Prononce l’inaliénabilité des éléments repris pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement,
Dit que le mandataire judiciaire, ou à défaut le liquidateur judiciaire, procèdera à la publicité de la mesure d’inaliénabilité,
Dit que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession et à la signature des actes de cession du fonds de commerce,
Dit qu’en cas de difficulté ou de litige, le mandataire judiciaire, ou à défaut le liquidateur judiciaire, ou l’administrateur judiciaire, saisiront le tribunal afin qu’il soit statué sur l’éventuelle résolution du plan de cession,
Dit que l’ensemble des frais, droits, taxes et honoraires liés à la présente cession seront à la charge exclusive du cessionnaire, en ce compris le coût de rédaction des actes de cession et d’établissement des comptes prorata,
Dit que le cessionnaire devra conserver gratuitement les archives reprises pendant leur durée de conservation légale, et les laisser à la disposition du mandataire judiciaire,
Dit que l’annexe constitue une partie intégrante du présent jugement,
Maintient Madame Aude WALTER, en qualité de juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire de justice,
Maintient la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [X] [R], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et afin de signer les actes de cession et de procéder au licenciement pour motif économique du salarié non repris par le cessionnaire,
Maintient la SELARL [S] [F], mission conduite par Maître [Q] [S] [F], en qualité de mandataire judiciaire,
Maintient la SELARL GILLET-SEURAT [Z] ET ASSOCIES, mission conduite par Maître [A] [Z] en qualité de commissaire de justice,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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