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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 11 avr. 2025, n° 2022F00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F00535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2022F00535 – 2022F00536
SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS HERMIONE RETAIL Et autres C/ SA ALLIANZ I.A.R.D.
Affaire RG n° 2022F00535
DEMANDERESSES
* SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, [Adresse 1]
* SAS HERMIONE RETAIL, [Adresse 2]
* SELARL AJASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire des SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et SAS HERMIONE RETAIL, [Adresse 3], intervenant volontairement à l’instance
* SCP CBF ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire des SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et SAS HERMIONE RETAIL, [Adresse 4], intervenant volontairement à l’instance
* SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire des SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et SAS HERMIONE RETAIL, [Adresse 5], intervenant volontairement à l’instance
* SELARL [Q] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire des SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et SAS HERMIONE RETAIL, [Adresse 6], intervenant volontairement à l’instance
comparaissant par Maître Elisa SAURON, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Olivier PARDO, Avocat au Barreau de Paris, membre du Cabinet OPLUS, [Adresse 7]
DEFENDERESSE
SA ALLIANZ I.A.R.D., [Adresse 8]
comparaissant par Maître Perrine ESCANDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bénédicte ESQUELISSE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, [Adresse 9]
Affaire RG n° 2022F00536
DEMANDERESSES
* SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, [Adresse 1]
* SAS [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2], [Adresse 1]
* SELARL AJASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, [Adresse 3], intervenant volontairement à l’instance
* SCP CBF ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, [Adresse 4], intervenant volontairement à l’instance
* SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, [Adresse 10], intervenant volontairement à l’instance
* SELARL [Q] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, [Adresse 6], intervenant volontairement à l’instance
DEFENDERESSE
SA ALLIANZ I.A.R.D., [Adresse 8]
comparaissant par Maître Perrine ESCANDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bénédicte ESQUELISSE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, [Adresse 9]
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 février 2025 par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* [H] JEANNE, Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 janvier 2019, la société HERMIONE RETAIL SAS, filiale de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, souscrit auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D. SA, un contrat d’assurance dit « ALLIANZ Entreprise 3 », afin d’assurer chacun de ses 22 grands magasins sous l’enseigne des Galeries LAFAYETTE.
Le 31 juillet 2019, la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS souscrit auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D. SA un contrat couvrant les dommages aux biens des établissements hôteliers suivants :
* Hôtel [T] [L] à [Localité 3],
* [Localité 1] Hôtel de [Localité 2],
* Hôtel SHERATON à [Localité 4].
Depuis le 15 mars 2020, en application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et HERMIONE RETAIL SAS ont été contraintes de fermer leurs établissements au public et ce jusqu’au 2 juin 2020.
Le 18 mars 2020, puis le 9 juillet 2020, la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS déclare son sinistre à la compagnie.
Le 8 juillet 2020, la société ALLIANZ I.A.R.D. SA, par lettre recommandée avec accusé de réception, confirme à la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS son refus d’indemnisation.
Faisant suite à la deuxième vague de pandémie de COVID ainsi que la troisième vague, la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, par courrier en date du 11 janvier 2022, conteste la position de la société ALLIANZ I.A.R.D. SA, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2022, les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et HERMIONE RETAIL SAS assignent la société ALLIANZ I.A.R.D. SA devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2022F00535.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2022, les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2]
SAS assignent la société ALLIANZ I.A.R.D. SA devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2022F00536.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 février 2023, les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et sa filiale, HERMIONE RETAIL SAS sont placées en procédure de redressement judiciaire et les sociétés AJASSOCIES et CBF ASSOCIES sont nommées en qualité de d’administrateurs judiciaires et les sociétés SELARL EKIP’ et la SELARL [Q] [Y] en qualités de mandataire judiciaires.
Affaire RG n°2022F00535
Par conclusions développées à la barre, la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et HERMIONE RETAIL SAS, ainsi que la SELARL AJASSOCIES et la SCP CBF ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire des SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et SAS HERMIONE RETAIL et la SELARL EKIP’ et la SELARL [Q] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et SAS HERMIONE RETAIL, demandent au tribunal de :
Vu de l’article L. 112-4 du code des assurances,
Recevoir les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et HERMIONE RETAIL en leur action et la dire bien fondée,
Recevoir AJ ASSOCIES en la personne de Maître [N] [A] et CBF ASSOCIES en la personne de Maître [H] [K] ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société FIB d’une part et EKIP’ en la personne de Maître [I] [U] et [Q] [Y] en la personne de Maître [Q] [Y], ès qualités de mandataires judiciaires de la société FIB d’autre part en leurs interventions volontaires et les déclarer bien fondées,
Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir les sinistres subis par la société HERMIONE RETAIL pour chacun des vingt-deux magasins Galeries Lafayette exploités et à l’indemniser de la perte d’exploitation subie,
En conséquence,
A titre principal :
Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme globale de 8.355.695,91 € au titre de la perte d’exploitation subie par la société HERMIONE RETAIL résultant de la fermeture administrative de chacun de ses vingt-deux magasins Galeries Lafayette pour les périodes considérées, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire :
Ordonner le versement à la société HERMIONE RETAIL d’une provision d’une somme de 8.000.000,00 €, sous astreinte de 1.000,00 € par jour à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement avant-dire-droit à intervenir et ce pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Nommer tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation pour chacun des sinistres déclarés par la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faire connaître aux parties, par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
Fixer le montant de la provision à consigner ou à verser directement entre les mains de l’expert,
Dire que la mission d’expertise sera mise à la charge de la société ALLIANZ IARD,
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai qu’il plaira au tribunal à compter de l’acceptation de sa mission,
En tout état de cause,
Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Affaire RG n° 2022F00536
Par conclusions développées à la barre, les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] SAS, ainsi que la SELARL AJASSOCIES et la SCP CBF ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et la SELARL EKIP’ et la SELARL [Q] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE demandent au tribunal de :
Vu l’article L.112-4 du code des assurances,
Recevoir les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] en leur action et la dire bien fondée,
Recevoir AJ ASSOCIES en la personne de Maître [N] [A] et CBF ASSOCIES en la personne de Maître [H] [K] ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société FIB d’une part et EKIP’ en la personne de Maître [I] [U] et [Q] [Y] en la personne de Maître [Q] [Y], ès qualités de mandataires judiciaires de
la société FIB d’autre part en leurs interventions volontaires et les déclarer bien fondées,
Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir les sinistres subis par la société [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] et à l’indemniser de la perte d’exploitation subie,
En conséquence,
A titre principal :
Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme globale de 2.742.778,26 € au titre de la perte d’exploitation subie par la société [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] résultant de l’interruption et de la réduction de son activité consécutive à la décision administrative d’impossibilité d’accès à son établissement pour la période du 14 mars 2020 au 11 mai 2020 inclus et du 29 octobre 2020 au 29 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire :
Ordonner le versement à la société [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] d’une provision d’une somme de 2.000.000,00 €, sous astreinte de 1.000,00 € par jour à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement avant-diredroit à intervenir et ce pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Nommer tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation pour chacun des deux sinistres déclarés par la société [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2],
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faire connaître aux parties, par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
Fixer le montant de la provision à consigner ou à verser directement entre les mains de l’expert,
Dire que la mission d’expertise sera mise à la charge de la société ALLIANZ IARD,
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai qu’il plaira au tribunal à compter de l’acceptation de sa mission. En tout état de cause,
Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, la société ALLIANZ I.A.R.D. SA demande au tribunal de :
Affaire n° 2022F00535
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Juger que les conditions d’application de la garantie « fermeture administrative » ne sont pas réunies,
Débouter les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et HERMIONE RETAIL de toutes leurs demandes,
Au surplus,
Juger mal fondée la demande relative au sinistre du 4 avril 2021 du fait de la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2020,
Juger que l’assuré ne rapporte pas la preuve du montant des pertes réellement subies, et mal fondées les demandes en ce qu’elles excèdent le montant des garanties contractuellement fixées à 1 millions d’Euros par sinistre,
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et HERMIONE RETAIL au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire.
Affaire n° 2022F00536
Vu les articles 1101 et suivants, Vu l’article 1192 du code civil,
Juger que les conditions d’application des garanties ne sont pas réunies,
Débouter les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que les affaires viennent à l’audience.
Sur la jonction des affaires
Le tribunal, constatant que les instances enrôlées sous les numéros RG 2022F00535 et RG 2022F00536 sont liées, ordonnera leur jonction conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne justice, statuera par un seul et même jugement.
Sur les interventions volontaires des organes des procédures
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 328 du code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. "
* l’article 330 du code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
Le tribunal observe que la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du présent tribunal en date du 15 février 2023.
Que dans le cadre de ces procédures, ont été désignés :
La SELARL AJASSOCIES et SCP CBF ASSOCIES en qualité d’administrateurs judiciaires et la SELARL EKIP’ et la SELARL [Q] [Y] en qualités de mandataires judiciaires.
En conséquence, le tribunal recevra ces derniers en leurs interventions volontaires.
Au fond,
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
Les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] SAS et HERMIONE RETAIL SAS ainsi que leurs administrateurs et mandataires judiciaires font valoir que les stipulations des conditions particulières prévoient ainsi une extension de la garantie aux pertes d’exploitation subies en raison :
* D’une fermeture administrative totale et temporaire de l’établissement assuré,
* Par les autorités publiques compétentes (décision administrative formelle), consécutive à l’un des événements suivants survenu dans les locaux assurés
* L’existence d’une maladie infectieuse.
La garantie suppose donc ainsi la réunion des trois conditions, ce qui est le cas en l’espèce pour chacun des sinistres subis par chaque établissement Galeries LAFAYETTE.
De la même manière, elles estiment que le contrat assurant la société [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] SAS dispose d’une clause 48.1.1 qui détaille l’une des causes de perte d’exploitation garanties, précisant qu’est également garantie l’impossibilité d’accès à l’entreprise assurée, dans les conditions suivantes :
* Une décision administrative mais pour autant qu’il y ait survenance de dommages matériels dans un risque voisin.
Elles estiment que cette condition de garantie manque de clarté et, à ce titre, elles sollicitent qu’il soit écarté par le tribunal qui dira que l’impossibilité d’accès à l’entreprise suite à une décision administrative est assurée.
Au rebours, la société ALLIANZ I.A.R.D. SA rétorque que :
La garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur.
L’assureur qui accorde sa garantie pour des pertes d’exploitation est libre de fixer les conditions et limites de sa garantie.
L’assureur ne peut être tenu au-delà des garanties accordées.
Or, le contrat qui assure la société [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] SAS ne comporte aucune garantie pour les pertes qui ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel.
Quant au contrat assurant les établissements Galeries LAFAYETTE, il n’est pas applicable au sinistre du 4 avril 2021, car survenu postérieurement à la résiliation.
Pour les autres sinistres, le contrat prévoit de manière très claire et non équivoque une liste limitative et cumulative de trois conditions. Or, la pandémie de COVID 19 ne rentre nullement dans cette liste.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Sur le contrat d’assurance de la société [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] SAS
Le tribunal observe que le contrat d’assurance Allianz Entreprise est une police « dommages aux biens » et son objet est de couvrir les dommages matériels aux biens assurés, la clause inscrite aux conditions particulières dont se prévaut la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et la société [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] SAS stipule que :
« La garantie pertes d’exploitation du présent contrat est étendue à la fermeture administrative totale et temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes (décision administrative formelle), consécutive à l’un des évènements suivants survenu dans vos locaux professionnels :
* Maladie Infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique.
* Intoxication alimentaire ou empoissonnement,
* Meurtre, assassinat ou suicide.
Dans ce cas, la période d’indemnisation ne peut excéder 6 mois à compter de la date de fermeture effective. »
Le tribunal estime que cette clause est claire, lisible et très compréhensible et ne laisse nullement la possibilité à interprétation, que la pandémie de COVID 19 est clairement exclue des garanties.
En conséquence, le tribunal déboutera la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et la société [Localité 1] HOTEL DE PARIS SAS, ainsi que les mandataires et administrateurs judiciaires de l’intégralité de leurs demandes.
Sur le contrat d’assurance couvrant les établissements Galeries LAFAYETTE
Le tribunal constate que le contrat stipule très clairement en son article 48, que la garantie s’exerce lorsqu’elle est la conséquence directe de dommages aux biens et en son article 48.1 qui précise que les pertes ou les frais doivent être la conséquence de dommages matériels.
Le tribunal rappelle que l’article 48-1-1 sur la garantie complémentaire découle très clairement de l’article 48 qui ne peut pas s’appliquer aux fermetures des établissement suite à la publication de l’arrêté dit COVID 19.
En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS et HERMIONE RETAIL SAS ainsi que leurs mandataires et administrateurs judiciaires de l’intégralité de leurs demandes.
Sur le surplus des demandes
La société ALLIANZ I.A.R.D. SA sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera solidairement les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] SAS ainsi que HERMIONE RETAIL SAS à lui verser la somme de 4.000,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] SAS ainsi que HERMIONE RETAIL SAS seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2022F00535 et RG 2022F00536,
Reçoit les SELARL AJASSOCIES et SCP CBF ASSOCIES ès qualités d’administrateurs judiciaires et les SELARL EKIP et SELARL [Q] [Y] ès qualités de mandataires judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE DE [Localité 2] SAS, en leurs interventions volontaires.
Déboute les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] SAS et HERMIONE RETAIL SAS ainsi que les SELARL AJASSOCIES et SCP CBF ASSOCIES ès qualités d’Administrateurs judiciaires et les SELARL EKIP et SELARL [Q] [Y] ès qualités de mandataires judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE DE [Localité 2] SAS de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne solidairement les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] SAS et HERMIONE RETAIL SAS à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D. SA la somme de 4.000,00 € ( QUATRE MILLE EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS, [Localité 1] HOTEL DE [Localité 2] SAS et HERMIONE RETAIL SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 206,06 €
Dont TVA : 34,35 €.
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