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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 4 nov. 2025, n° 2024002708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024002708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ROLE N° 2024002708
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I], entrepreneur individuel inscrit sous le numéro 528 813 405 au RCS de [Localité 1] domicilié au [Adresse 1],
Représentée par Maître Florian HARQUET, avocat au barreau d’EPINAL.
DEFENDEUR :
La SARL REIN’PEINTURE, inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 902 618 081 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Ludovic VIAL, membre de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-François BARNET
Juges : Maurizio PARTGIANONI et Patricia FORTERRE
Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT : prononcé le 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
EXPOSE DES FAITS
La SARL REIN’PEINTURE a confié en novembre 2022 un certain nombre de travaux de peinture en sous-traitance à Monsieur [L] [I].
Les parties s’étaient accordées sur un tarif forfaitaire de 250 euros par jour de travail.
Monsieur [I] est donc intervenu sur 3 chantiers : [Localité 3] pour 3 jours de travail, [Localité 4] pour 4 jours de travail et [Localité 5] pour 9 jours de travail.
Concernant le chantier de [Localité 3], Monsieur [I] a facturé un montant de 631 euros, au lieu de 931 euros, suite à une erreur d’addition qui correspond à une quantité de 25,5 heures de travail.
Concernant le chantier de [Localité 4], Monsieur [L] [I] a facturé un montant de 1 144 euros correspondant à 30,5 heures de travail et 55 euros de frais de déplacement.
Enfin, pour ce qui concerne le chantier de [Localité 5], monsieur [L] [I] a facturé un montant total de 2 749,50 euros correspondant à 79,75 heures de travail et 75 euros de frais de déplacement.
Le montant total de l’ensemble des travaux s’élevait donc à 4 599,50 euros.
Monsieur [L] [I] était aussi intervenu sur un chantier à [Localité 6] pour une facturation de 197 euros correspondant à 5,5 heures de travail.
Suite aux contestations de la SARL REIN’PEINTURE par courrier du 20 janvier 2023, Monsieur [L] [I] a annulé ces factures par un avoir de 4 796,50 euros en date du 01 février 2023 et a réadressé une facture datée du 01 février 2023 d’un montant total de 4 455,12 euros correspondant à 17 journées de travail au tarif forfaitaire de 250 euros et 205,12 euros de frais de carburant.
La SARL REIN’PEINTURE n’a pas réglé cette nouvelle facture et une sommation de payer a été adressée à cette dernière en date du 22 mars 2024.
PROCEDURE :
En date du 03 avril 2024, Monsieur [L] [I] a sollicité auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’EPINAL la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer.
Le 12 avril 2024, ce dernier rend une ordonnance enjoignant à la SARL REIN’PEINTURE de payer à Monsieur [L] [I] les sommes suivantes :
* Principal : 4 455,12 euros avec intérêt aux taux légal de 5,07 %,
* Frais de requête : 51,07 euros
* Frais de sommation de payer : 146,27 euros
* Ainsi que les entiers dépens, dont 33,47 TTC pour frais de greffe.
Cette ordonnance est signifiée non à personne le 06 mai 2024, par Maître [V] [D], commissaire de justice associé à [Localité 6].
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce d’EPINAL en date du 31 mai 2024, la SARL REIN’PEINTURE a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer. Les parties sont alors convoquées à comparaître à l’audience du 01 octobre 2024.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 02 septembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 04 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [L] [I], dans ses conclusions récapitulatives n°1 du 26 mars 2025, demande au Tribunal de :
Condamner la SARL REIN’PEINTURE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 4 555,12 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2024,
Condamner la SARL REIN’PEINTURE à payer à Monsieur [L] [I] une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal outre une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamner la SARL REIN’PEINTURE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL REIN’PEINTURE aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer.
Monsieur [L] [I] fait valoir que :
Il a été convenu entre les parties un prix de journée d’un montant de 250 euros équivalant à 7 heures de travail.
Ce faisant, Monsieur [L] [I] a facturé ses interventions sur la base d’un tarif horaire de 35,71 euros soit 250 euros pour 7 heures de travail, puisque les chantiers ont nécessité de travailler audelà de 7 heures par jour.
De plus, compte tenu de leur éloignement, Monsieur [L] [I] a facturé des frais de carburant à hauteur de 0,126 euros du kilomètre, selon accord rappelé dans son courrier du 01 février 2023.
A la réception de l’avoir et de la facture rectificative en date du 01 février 2022, la SARL REIN’PEINTURE n’a formulé aucune observation pas plus que lors de la réception de la sommation de payer du 22 mars 2024.
Les contestations de la SARL REIN’PEINTURE quant à la mauvaise qualité des travaux effectués par Monsieur [L] [I] ne présentent aucun caractère sérieux, et ce, d’autant qu’elles n’ont jamais été formulées lors de la réception de la facture ni lors de la réception de la sommation de payer.
Dès lors, il est demandé au Tribunal de condamner la SARL REIN’PEINTURE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 4 555,12 euros.
Conformément aux dispositions figurant sur les factures émises par Monsieur [L] [I], la SARL REIN’PEINURE sera condamnée à payer à Monsieur [L] [I] une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la sommation de payer du 22 mars 2024 outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Afin d’indemniser Monsieur [L] [I] pour les frais qu’il a dû engager pour faire reconnaitre ses droits, la SARL REIN’PEINTURE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL REIN’PEINTURE, dans ses conclusions n°3, demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [L] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [L] [I] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La SARL REIN’PEINTURE réplique :
La SARL REIN’PEINTURE rappelle que les factures précédemment établies pour des chantiers à [Localité 7], [Localité 2] et [Localité 6] ont toutes été réglées sur la base du forfait convenu entre les parties, ce qui établit l’accord de Monsieur [L] [I] sur les conditions tarifaires.
Concernant les factures objets du litige, Monsieur [L] [I] justifie la tarification à l’heure au motif que ces chantiers étaient plus importants.
La SARL REIN’PEINTURE fait observer qu’il ne démontre pas pour autant l’existence d’un accord de la SARL REIN’PEINTURE sur de nouvelles conditions tarifaires, moyennant un taux horaire et des frais de déplacement.
Sur la facture rectificative n° 26 du 01 février 2023
La SARL REIN’PEINTURE conteste le nombre de jours de travail facturé par Monsieur [L] [I], à savoir 4 jours, alors qu’elle déclare qu’il était prévu 2 jours, base sur laquelle elle a effectivement réglé Monsieur [L] [I].
En outre, la SARL REIN’PEINTURE rappelle qu’il n’a jamais été convenu le remboursement des frais kilométriques, sachant qu’un appartement loué a été mis à sa disposition et qu’il a pu bénéficier d’un véhicule de la SARL REIN’PEINTURE pour effectuer ses déplacements.
Enfin, la SARL REIN’PEINTURE met en cause la mauvaise qualité de la prestation de Monsieur [L] [I] qui a causé du mécontentement chez son client à cause du retard pris par le chantier suite aux travaux de reprises dont il a dû faire l’objet.
Pour ces raisons, la SARL REIN’PEINTURE demande au Tribunal de débouter Monsieur [L] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la SARL REIN’PEINTURE la charge de ses frais de défense.
Monsieur [L] [I] sera donc condamné à régler à la SARL REIN’PEINTURE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance d’injonction de payer délivrée à l’encontre de la SARL REIN’PEINTURE a été signifiée non à personne le 06 mai 2024.
L’opposition à cette injonction a été déclarée au greffe le 31 mai 2024, soit dans les forme et délai légaux.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition à injonction de payer de la SARL REIN’PEINTURE recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise, sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en principal
Sur les accords tarifaires
Le Tribunal constate que la seule condition tarifaire, sur laquelle les parties se sont entendues, concerne le tarif de 250 euros par jour de travail, condition reprise dans leurs conclusions respectives.
Pour le reste, Monsieur [L] [I] ne démontre en rien que la SARL REIN’PEINTURE a donné son accord quant à l’application d’un tarif horaire découlant de ce montant, comme le rajout de frais de déplacement sous forme de frais kilométriques, ce qu’elle conteste formellement.
Sur la demande en principal
Une facture rectificative a été établie le 01 février 2023 par Monsieur [L] [I] suite aux contestations de la SARL REIN’PEINTURE, en reprenant le mode de facturation par jour de travail tout en y maintenant des frais kilométriques.
Le Tribunal, fort du constat qu’il a fait ci-avant, et compte tenu du fait que la SARL REIN’PEINTURE n’a, ni apporté d’éléments tangibles pour contester le nombre de journées de travail de certains chantiers, ni démontré de façon indéniable que les contestations sur la qualité des prestations de Monsieur [L] [I] qu’elle a formulées pouvaient justifier son refus d’honorer cette facture, considérera que la SARL REIN’PEINTURE est redevable des montants correspondant à la facturation de jour de travail et rejettera les montants correspondant à des frais de déplacement.
Dans ces conditions,
Le Tribunal condamnera la SARL REIN’PEINTURE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 3 553 euros, se décomposant comme suit :
* Chantier [Localité 6] : 1 journée pour 53 euros en complément du règlement déjà effectué suivant confirmation de Monsieur [L] [I],
* Chantier [Localité 4] : 4 journées pour 500 euros en complément du règlement de 500 euros effectué par virement bancaire le 16 août 2022,
* Chantier [Localité 3] : 3 journées pour 750 euros,
* Chantier [Localité 5] : 9 journées pour 2 250 euros.
Sur les demandes accessoires
Le Tribunal, conformément aux dispositions figurant sur la facture N° 26 du 01 février 2023, condamnera la SARL REIN’PEINTURE à payer à Monsieur [L] [I] une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 mars 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [I], pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Sa demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le Tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera la SARL REIN’PEINTURE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera ce dernier de ses plus amples demandes.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
Le Tribunal condamnera la SARL REIN’PEINTURE aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit la SARL REIN’PEINTURE en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 12 avril 2024,
Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer,
Condamne la SARL REIN’PEINTURE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 3 553 euros avec intérêt au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 mars 2024, date de la signification de la sommation de payer,
Condamne la SARL REIN’PEINTURE à payer à Monsieur [L] [I] une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne la SARL REIN’PEINTURE à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute ce dernier de ses plus amples demandes,
Condamne la SARL REIN’PEINTURE aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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