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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 1er juil. 2025, n° 2025L00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025L00235 / 2024J00447
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 01 JUILLET 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES
Représenté par Monsieur THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 1] Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2] Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE SELARL LEXMJ prise en la personne Maître [Z], [Adresse 3] Es qualité de Liquidateur de la : SAS BREIHZ SOL [Adresse 4] Activité : gros œuvre – carrelage RCS VERSAILLES 844 874 149 (2024 B 1799)
FAITS ET PROCEDURE
En décembre 2018, la société BREIHZ SOL a été enregistrée au RCS de RENNES sous le numéro 844 874 149.
Initialement, son siège social a été situé [Adresse 5]. Par décision de l’assemblée générale en date du 15 février 2024, celui-ci a été transféré à [Localité 1].
Elle avait pour activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. A la création de l’entreprise, M. [T] [O], actionnaire unique, assurait la direction de l’entreprise.
En février 2024, celui-ci a vendu la totalité des actions de la SAS BREIHZ SOL et a démissionné de son poste. M. [S] [Q], ayant acquis les actions, en est devenu le dirigeant.
Le 01 juillet 2024, suite à un signalement de M. le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, M. le Procureur de la République a saisi le Tribunal de Commerce de RENNES d’une
requête aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS BREIHZ SOL.
Convoqué à comparaître le 21 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, le dirigeant ne s’est pas présenté, le courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse. Reconvoqué le 11 septembre 2024, il ne s’est toujours pas présenté.
Par jugement en date du 11 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BREIHZ SOL. La date de cessation des paiements a été fixée au 21 décembre 2023.
Par jugement en date du 20 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a converti la procédure de redressement judiciaire de la société BREIHZ SOL en liquidation judiciaire
Il est reproché à Monsieur Messieurs [T] [O] et [S] [Q] d’avoir omis sciemment de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours prescrit par la loi, de ne pas avoir transmis la liste des créanciers, de s’être abstenu sciemment de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement et de ne pas avoir tenu de comptabilité.
Par requête en date du 12 février 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien couloir convoquer M. [S] [Q] et M. [T] [O], aux fins de voir prononcer à leur encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par Ordonnance en date du 25 janvier 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à M. [S] [Q] et M. [T] [O] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 25 mars 2025.
M. [S] [Q] et M. [T] [O] n’étant ni présents, ni représentés, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025,
M. [S] [Q] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 22 avril 2025 par acte de la SARL LEGRAIN CESCA et Associés, Commissaires de justice associés à Paris, en date du 8 avril 2025,
M. [T] [O] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 22 avril 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY, commissaire de justice associés à Rennes en date du 7 avril 2025,
Les débiteurs n’ont pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de Commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2025 où siégeaient M. Jean Pichot, M. Bernard Veber et M. Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
M. [S] [Q] et M. [T] [O] n’étant ni présents ni représentés, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à M. [S] [Q] et M. [T] [O] de :
Article L. 653-8-3° du Code de Commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Article L. 653-5 du Code de Commerce :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Monsieur le Procureur expose qu’il est, en outre reproché, à M. [S] [Q] :
Article L. 653-5 du Code de Commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Article L. 653-8-2° du Code de Commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Après avoir rappelé les fautes commises par M. [S] [Q], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 (dix) ans.
Après avoir rappelé les fautes commises par M. [T] [O], il demande au Tribunal de prononcer une sanction d’interdiction de gérer pour une durée de 5 (cinq) ans minimum.
Pour M. [T] [O] et M. [S] [Q], en défense
M. [T] [O] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
M. [S] [Q] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de Commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de M. [S] [Q] et M. [T] [O] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Concernant M. [S] [Q] et M. [T] [O]
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que M. [S] [Q] et M. [T] [O] ont omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 11 septembre 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 11 décembre 2023.
Le Tribunal a été saisi par une requête de M. le Procureur de la République et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [S] [Q].
Certes à cette date, M. [T] [O] n’était plus dirigeant et avait cédé l’intégralité de ses actions le 15 février 2024.
Toutefois les faits montrent qu’antérieurement à cette date la société BREIHZ SOL avait déjà fait l’objet de plusieurs injonctions de payer
* 5 620 € à l’égard de la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST selon ordonnance du 12 février 2024.
* 20 053 € à l’égard de la CIBTP selon ordonnance du 25 janvier 2024.
* 3 022,58 € à l’égard de la société BRETAGNE MATERIAUX selon ordonnance du 08 janvier 2024.
* 1 343,77 € à l’égard de la société PPG DISTRIBUTION selon ordonnance du 21 décembre 2023.
* 850,66 € à l’égard de la société COMPAGNIE DE NETTOIEMENT ET DE TRANSPORTS selon ordonnance du 6 juin 2023,
M. [T] [O] ne pouvait donc ignorer l’état de cessation de paiement de sa société au moment où il en était le dirigeant. A la date de la fixation par le Tribunal de la date de cessation des paiements soit le 11 décembre 2023, M. [T] [O] était toujours dirigeant de la société BREIHZ SOL. Sa responsabilité peut donc être engagée.
M. [S] [Q] n’a pas non plus déclaré la cessation de paiement dans les 45 jours du constat de celle-ci puisque c’est sur requête de M. le procureur de la République que le jugement de procédure collective a été prononcé.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de Commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [S] [Q] et M. [T] [O].
Que Monsieur M. [S] [Q] n’a tenu aucune comptabilité au titre de la société BREIHZ SOL. Aucun document comptable n’a été présenté au Liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Aucune comptabilité n’a été présentée au 31 décembre 2023, 2022 et 2021 date de clôture des exercices comptables selon les informations du KBIS. M. [T] [O] était, à cette période, dirigeant de la société BREIHZ SOL. Si le procès-verbal d’assemblée générale de la société BREIHZ SOL en date du 15 février 2024 mentionne que l’acquéreur et nouveau dirigeant « a déclaré avoir pris connaissance de toutes les situations de la société (fiscale, sociale et comptable) », rien ne permet de prouver l’existence d’une comptabilité de la société BREIHZ SOL. Les comptes 2019, 2020 et 2021 de la société n’ont pas été déposés au greffe.
La responsabilité de M. [T] [O] peut être retenue.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de Commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [S] [Q] et M. [T] [O].
Concernant M. [S] [Q]
Les pièces versées au dossier montrent que :
M. [S] [Q] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le Liquidateur. Monsieur M. [S] [Q] a été invité de se présenter les 23 septembre puis 21 novembre 2024 à se présenter auprès de la SELARL LEXMJ en vain. M. [S] [Q] n’a fourni aucun des documents demandés.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-5° du Code de Commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [S] [Q].
M. [S] [Q], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture. Il ne s’est jamais rendu aux convocations du mandataire et n’a jamais répondu à ses demandes formulées dans les courriers des les 23 septembre et 21 novembre 2024.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de Commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [S] [Q].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de M. [S] [Q], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce à l’encontre de M. [T] [O], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 5 (cinq) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que :
A aucun moment le dirigeant n’a comparu auprès du Tribunal ni s’est manifesté vis-à-vis des organes de la procédure
Le passif échu se monte à 214 404 € essentiellement au détriment de la collectivité au travers des organismes fiscaux et sociaux pour un actif nul.
M. [S] [Q] s’est totalement désintéressé du sort de son entreprise.
M. [T] [O] n’a, dans le cadre de son mandat de dirigeant, pas déclaré la cessation de paiement ni tenu de comptabilité.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [S] [Q] et M. [T] [O] n’ont pas
montré qu’ils avaient les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [S] [Q] et M. [T] [O] sont condamné aux entiers dépens.
Au cas où M. [S] [Q] ou M. [T] [O] auraient disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
2. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique,
Condamne M. [S] [Q] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne M. [T] [O] interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 5 (cinq) années à compter du prononcé du présent jugement
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de Commerce,
Condamne M. [S] [Q] et M. [T] [O] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où M. [S] [Q] ou M. [T] [O] auraient disparu, ou n’aurait pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Jugement prononcé le 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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