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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 8 avr. 2025, n° 2025008207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ALVES RODRIGUES Mélanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025008207 08/04/2025
ENTRE :
SAS BOKU, dont le siège social est 18 rue Dantzig 75015 PARIS – RCS B 911007532
Partie demanderesse : comparant par Me Mélanie ALVES RODRIGUES Avocat substituant Me Mickaël HAIK Avocat (D0341)
ET :
SAS BRANDLY & CO, dont le siège social est 78 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS – RCS B 910411180 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BOKU qui ne peut obtenir remboursement de commandes non livrées, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 489 du Code de procédure civile, Vu l’article 491 du Code procédure civile, Vu les motifs exposés, Vu l’urgence,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société BOKU;
Condamner la société BRANDLY & CO à verser à la société BOKU la somme de 120.849,00 euros à titre de provision ;
Condamner la société BRANDLY & CO à verser à la société BOKU la somme de 300 euros à titre d’astreinte par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
Juger que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
Condamner la société BRANDLY & CO à verser à la société BOKU la somme de 100.00,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier causé par les manquements de la société BRANDLY & Co;
Condamner la société BRANDLY & CO à verser la somme 5.000 euros à la société BOKU au titre de l’article 700;
Condamner la société BRANDLY & CO aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS BOKU se présente et réitère les termes de son assignation, il indique que la créance principale est bien d’un montant de 120.840 €.
La SAS BRANDLY & CO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS BOKU nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* De la preuve des virements relatifs à la facture n°2023-76
* De la preuve des virements relatifs à la facture n°2023-115
* Et de la preuve des virements relatifs à la facture n°2023-116
Le montant demandé étant justifié par :
* La facture n°2023-76
* La facture n°2023-115
* La facture modifiée portant sur 10.000 robinets
* Et la facture n°2023-116
Nous retenons que malgré plusieurs relances, les livraisons n’ont pas été effectuées.
Nous retenons également que la mise en demeure est restée vaine et non contestée.
Nous retenons que nos décisions sont exécutoires par provision, en conséquence, nous rejetterons la demande de paiement sous astreinte.
Nous retenons que la société BOKU ne démontre pas le principe de son préjudice avec l’évidence requise en référé, nous rejetterons la demande de dommages-intérêts faite à ce titre.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS BRANDLY & CO à payer à la SAS BOKU, à titre de provision, la somme de 120.840 €.
Condamnons la SAS BRANDLY & CO à payer à la SAS BOKU la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SAS BOKU du surplus de ses demandes.
Condamnons en outre la SAS BRANDLY & CO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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