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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 8 janv. 2025, n° 2024R00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS PATAG c/ La SAS APL - GEKKO, La SAS J4L, La SAS MOFISELO |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS PATAG
[Adresse 1], RCS 909580466 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BONVINO-ORDIONI Corinne – [Adresse 8]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS APL – GEKKO [Adresse 5], RCS 504220310 DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL CL JURIS représentée par Me LIBERAS Peggy – [Adresse 6]
* La SAS J4L [Adresse 4], RCS 909627440 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître ABOUJADE Elias – [Adresse 3] -Avocat non comparant
* La SAS MOFISELO [Adresse 2], RCS 829734979 DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL CABINET LA BALME représentée par Me LA BALME Cyrille – [Adresse 7]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 20/11/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS PATAG à la requête en retranchement déposée au greffe en date du 09/10/2024 par la SAS PATAG, à l’ordonnance de référé n° 2024R31 en date du 01/07/2024, et aux conclusions des parties, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 20/11/2024 ;
ATTENDU que Maître BONVINO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS PATAG, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que SELARL CL JURIS représentée par Me LIBERAS Peggy, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS APL – GEKKO, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SELARL Cabinet LA BALME représentée par Me LA BALME Cyrille, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS MOFISELO, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS J4L ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SAS APL GEKKO crée en 2008 est composée de trois associées : SAS PATAG 50 %, SAS MOFISELO 33.33 %, et SAS J4L 17.67%,
ATTENDU que les statuts de la société ont été mis à jour le 23/01/2020 et que M. [D] [O], président de la SAS PATAG a été nommé président de la SAS APL GEKKO,
ATTENDU que la SAS MOFISELO soutient que la SAS APL GEKKO est en proie à des difficultés financières et à une mésentente des associés ce qui justifierait sa demande de désignation d’un administrateur provisoire et d’un expert pour éviter une éventuelle procédure collective,
ATTENDU que la SAS PATAG fait valoir que la demande de la SAS MOFISELO n’est pas recevable, celle-ci n’ayant plus la qualité d’associé mais pourtant ne s’opposait pas à la désignation d’un expert,
ATTENDU qu’à l’audience du 17/04/2024 la société MOFISELO s’est désistée de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,
ATTENDU que de son côté la SAS PATAG maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre de la SAS MOFISELO estimant qu’en l’occurrence, celle-ci à son sens, était dépourvue d’intérêt à agir ;
ATTENDU que le 10/07/2024 une ordonnance a été rendue laquelle dans son dispositif indique :
« REJETTE la demande de la SAS PATAG en sa demande de défaut d’intérêt à agir de la SAS MOFISELO,
SUSPEND les effets de l’Assemblée générale extraordinaire du 22/03/24. REJETTE la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la SAS APL GEKKO »,
ATTENDU que l’article 463 du CPC dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
ATTENDU que l’article 464 du CPC dispose quant à lui que :
« Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »
ATTENDU qu’une requête présentée par la SAS PATAG, expose que la décision n° 2024R31 rendue en date du 10/07/2024 a été rendue ULTRA PETITA ;
ATTENDU qu’en l’espèce, la SAS PATAG sollicite du tribunal le retranchement du dispositif les termes suivants :
« REJETTE la demande de la SAS PATAG en sa demande de défaut d’intérêt à agir de la SAS MOFISELO,
SUSPEND les effets de l’Assemblée générale extraordinaire du 22/03/24. REJETTE la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la SAS APL GEKKO »,
ATTENDU que le plumitif d’audience précise clairement, qu’à l’audience la SAS MOFISELO s’était désistée de sa demande d’administrateur provisoire, la SAS PATAG sera reçue en cette demande ;
ATTENDU dès lors que la demande principale a été retranchée, le juge ne pourra admettre et connaître la défense de cette demande sur les autres dispositions prises,
ATTENDU que l’objet du litige portait sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC au profit de SAS PATAG,
ATTENDU que l’article 4 du CPC dispose que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
ATTENDU qu’aucune partie n’a présenté une demande de suspension des effets de l’AGE du 22/03/24,
ATTENDU que dans l’ordonnance litigieuse il a été prononcé sans raison et sans demandes, par le juge, une suspension des effets de ladite AGE,
ATTENDU que SAS PATAG sollicite donc, à juste titre le retranchement de cette disposition et qu’il sera fait droit à cette demande,
ATTENDU que l’article 462 du CPC dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 4, 463, 464 du CPC, Vu la jurisprudence, Vu le plumitif et les demandes des parties, Vu les pièces versées aux débats,
RECTIFIE ainsi l’ordonnance n° 2024R31 du 10/07/2024,
JUGE qu’il a été statué ULTRA PETITA et que devront être retranchées du dispositif les dispositions suivantes :
« REJETTE la demande de SAS PATAG en sa demande de défaut d’intérêt à agir de SAS MOFISELO,
SUSPEND les effets de l’AGE du 22/03/24,
REJETTE la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour SAS APL GEKKO, »
LAISSE à la charge de la SAS PATAG les entiers dépens liquidés à la somme de 70,98€ T.T.C., dont T.V.A. 11,83€, (non compris les frais de citation) ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins et conclusions,
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
DIT que le reste est sans changement,
LAISSE à la charge de la SAS PATAG les entiers dépens liquidés à la somme de 70,98€ T.T.C., dont T.V.A. 11,83€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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