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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025017874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025017874 16/05/2025
ENTRE : SAS HOLNEST, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 328006994 Partie demanderesse : comparant par Me Edouard de MELLON Avocat au Barreau de Lyon (Selarl Sevellec Dauchel Avocats – W09)
ET :
Société EAGLE FOOTBALL HOLDINGS BIDCO LIMITED, dont le siège social est [Adresse 2] ROYAUME-UNI Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 mars 2025, signifiée conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du CPC, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS HOLNEST nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner à la société EAGLE FOOTBALL HOLDINGS BIDCO LIMITED de racheter dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100.000 € par jour de retard passé ce délai, 4.243.206 actions de la société EAGLE FOTBALL GROUP détenues par la société HOLNEST au prix de 3 € par action, soit au prix total de 12.729.618 € ;
Ordonner à la société EAGLE FOOTBALL HOLDINGS BIDCO LIMITED de verser à la société HOLNEST une provision d’un montant de 12.729.618 € à valoir sur le prix de cession des actions outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025 ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société EAGLE FOOTBALL à payer à la société HOLNEST une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société EAGLE FOTBALL aux dépens de l’instance.
A l’audience du 16 mai 2025 :
Le conseil de la SAS HOLNEST se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
La Société EAGLE FOOTBALL HOLDINGS BIDCO LIMITED ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SAS HOLNEST nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du jeudi 12 juin 2025 à 14h, devant la chambre 1-9, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 12 juin 2025 à 14h, devant la chambre 1-9, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la Société EAGLE FOOTBALL HOLDINGS BIDCO LIMITED, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS HOLNEST, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS HOLNEST aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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