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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 juil. 2025, n° 2024J00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA GRDF c/ La SARL VACOTRA ET ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA GRDF [Adresse 2], RCS 444786511 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître PELEGRY Marie-Caroline – SELARL HBP – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— La SARL VACOTRA ET ASSOCIES
[Adresse 3], RCS 843619388 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO
Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur André MISERICORDIA Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21/07/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA GRDF à l’assignation de la SCP HUISSIER GRAND SUD, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 18/10/2024 à La SARL VACOTRA ET ASSOCIES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/12/2024 ;
ATTENDU que Maître PELEGRY Marie-Caroline – SELARL HBP, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA GRDF, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SARL VACOTRA ET ASSOCIES ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé le 17/03/2025 a été prorogé en date du 21/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société GRDF est une société anonyme de distribution du gaz, chargée d’une mission de service public, incluant la gestion, l’exploitation et l’entretien du réseau de distribution de gaz naturel, dont elle détient la concession ;
ATTENDU que le 4 mars 2024, lors de travaux réalisés par la SARL VACOTRA ET ASSOCIES, un bloc de béton est tombé sur une prise PE, endommageant un ouvrage gaz du réseau public ;
ATTENDU qu’un constat contradictoire n°149103 a été signé sur place par Monsieur [V], chef d’équipe de la SARL VACOTRA ET ASSOCIES, établissant ainsi la matérialité des faits ;
ATTENDU que pour des raisons de sécurité évidentes, le branchement étant en service au moment de l’accident, la société GRDF a dû intervenir en urgence pour réaliser les travaux de réparation, s’élevant à 11 741,61 € ;
ATTENDU que la société GRDF a mis en cause la SARL VACOTRA ET ASSOCIES le 9 avril 2024, en lui adressant le relevé des sommes à payer ainsi que tous les justificatifs nécessaires ;
ATTENDU que malgré plusieurs relances amiables, envoyées le 30 avril 2024, 21 mai 2024, 17 juin 2024 et 15 juillet 2024, la SARL VACOTRA ET ASSOCIES est restée silencieuse et n’a procédé à aucun règlement ;
ATTENDU que face à ce refus persistant de paiement, la société GRDF saisit le Tribunal afin d’obtenir la réparation intégrale du dommage causé, pour un montant total de 11 741,61 € ;
Les moyens, les demandes
Pour la société GRDF
Sur la condamnation à payer la somme de 11 741,61 €
ATTENDU que selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
ATTENDU que l’article 1241 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
ATTENDU que le constat contradictoire signé par le chef d’équipe de la SARL VACOTRA ET ASSOCIES établit sans contestation possible que l’entreprise est responsable du dommage, ayant fait tomber un bloc de béton sur une prise PE, sectionnant celle-ci ;
ATTENDU que la responsabilité de la SARL VACOTRA ET ASSOCIES est donc engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et que la société GRDF est fondée à solliciter sa condamnation au paiement de l’intégralité du préjudice subi, soit 11 741,61 € ;
ATTENDU que cette somme devra être augmentée des intérêts au taux légal, calculés à compter du jugement à intervenir, et le tout sous anatocisme ;
Sur la condamnation aux frais irrépétibles
ATTENDU que la société GRDF a été contrainte d’engager des frais pour assurer la défense de ses droits, notamment en raison du refus persistant de la SARL VACOTRA ET ASSOCIES de répondre aux relances ;
ATTENDU que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit l’allocation d’une indemnité destinée à compenser les frais de procédure non compris dans les dépens, lorsqu’il serait inéquitable de les laisser à la charge de la partie qui gagne son procès ;
ATTENDU que la société GRDF est donc fondée à solliciter la condamnation de la SARL VACOTRA ET ASSOCIES au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ATTENDU que l’exécution provisoire de la décision n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle devra être ordonnée ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
DÉCLARER la société GRDF recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la SARL VACOTRA ET ASSOCIES à payer à la société GRDF la somme de 11 741,61 € ;
JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, et le tout sous anatocisme ;
CONDAMNER la SARL VACOTRA ET ASSOCIES à verser à la société GRDF la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En droit :
ATTENDU que l’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
ATTENDU que l’article 1241 du Code civil prévoit : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
ATTENDU QUE l’article 1242, alinéa 1 du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
ATTENDU QUE l’article 700 du Code de procédure civile énonce : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce :
Sur la condamnation à payer la somme de 11 741,61 €
ATTENDU que lors d’un accident survenu durant son activité, la société VACOTRA a endommagé un branchement appartenant au réseau de distribution de gaz sous concession de la société GRDF;
ATTENDU que le lien de causalité entre l’activité de VACOTRA et l’accident est établie et ne fait l’objet d’aucune discussion de la part de l’intéressée;
ATTENDU que GRDF est intervenue pour exécuter des travaux de réparation d’urgence dans la mesure où ledit branchement était en service lors de l’accident;
ATTENDU qu’il est constant que cet accident a causé un préjudice à GRDF;
ATTENDU que GRDF adressait une mise en demeure et une relances pour obtenir paiement de l’ensemble des frais de réparations pour lesquels VACOTRA s’est rendue responsable;
ATTENDU que VACOTRA n’a accompli aucune diligence pour procéder au paiement des sommes réclamées;
EN CONSÉQUENCE, le Tribunal déclare GRDF recevable et bien fondée en ses demandes;
Le Tribunal CONDAMNERA la SARL VACOTRA ET ASSOCIES à payer à la Société GRDF la somme de 11.741,61 €;
Le Tribunal juge que cette somme portera intérêt au taux légal, à compter de la décision à intervenir et le tout sous anatocisme;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
ATTENDU que Le Tribunal condamnera VACOTRA au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
VU l’article 1240 du Code civil ;
VU l’article 1241 du Code civil ;
VU l’article 1242 alinéa 1 du Code civil ;
DÉCLARE GRDF recevable et bien fondée en ses demande
CONDAMNE la SARL VACOTRA ET ASSOCIES à payer à la Société GRDF la somme de 11.741,61 €;
JUGE que cette somme portera intérêt au taux légal, à compter de la décision à intervenir et le tout sous anatocisme;
CONDAMNE VACOTRA au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SARL VACOTRA ET ASSOCIES aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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