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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 juil. 2025, n° 2024J00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA SOCIETE GENERALE c/ La SAS NOP |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [N] [Z] -KALLISTE AVOCATS – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS NOP
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Madame Laurence HERBET Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 21/07/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA SOCIETE GENERALE à l’assignation de la SCP BABAU-CHAMBON, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 07/05/2024 à La SAS NOP, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/09/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/09/2024 ;
ATTENDU que Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA SOCIETE GENERALE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SAS NOP ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/12/2024 a été prorogé en date du 21/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU QUE la S.A.S.U. « NOP », immatriculée au registre du commerce de TOULON le 25 mai 2022 sous le numéro 913 579 009, ayant pour dirigeant Monsieur [W] [F], a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE le 24 juin 2022 un prêt d’un montant de 60.000 € destiné à l’acquisition de matériel à usage professionnel, remboursable sur une durée de 60 mois;
ATTENDU QUE, à la même date, elle contractait un second prêt d’un montant de 25.000 € destiné à son fonds de roulement et à divers investissements professionnels, prêt remboursable sur une durée de 37 mois;
ATTENDU QUE, pour courriers recommandés du 4 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE s’adressait à la société NOP après avoir constaté le non-règlement d’échéances relatives tant au prêt de 60.000 € qu’au prêt de 25.000 €;
ATTENDU QUE la SOCIETE GENERALE réitérait ses mises en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées par deux nouveaux courriers recommandés datés du 21 février 2024 ;
ATTENDU QUE, à défaut de règlement des échéances impayées, et par courriers du 14 mars 2024, la SOCIÉTÉ GENERALE se prévalait, pour chacun des deux prêts, de l’exigibilité anticipée ;
LES MOYENS, LES DEMANDES
POUR SOCIETE GENERALE
« ATTENDU QUE la SOCIETE GENERALE saisit le Tribunal de céans pour obtenir la condamnation de la société NOP d’avoir à lui payer :
au titre du prêt de 60.000 €, la somme de 51.897,63 € suivant décompte provisoire au 19 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,15 % l’an ; au titre du prêt de 25.000 €, la somme de 17.375,79 € suivant décompte provisoire arrêté au 19 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % l’an ;
ATTENDU QU’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle est contrainte d’exposer pour le recouvrement de sa créance.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au Tribunal de:
CONDAMNER la SASU NOP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 51.897,63 € au titre du prêt de 60.000 € suivant décompte provisoire au 19 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,15 % l’an.
CONDAMNER la SASU NOP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17.375,79 € au titre du prêt de 25.000 € suivant décompte provisoire arrêté au 19 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % l’an.
DIRE ET JUGER que les intérêts pour chacune des deux créances seront capitalisés annuellement.
CONDAMNER la SASU NOP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.400 € en application des dispositions de l’article {700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
ATTENDU QUE la SASU NOP est non comparante ;
EN DROIT
ATTENDU QUE l’article 1103 du Code civil dispose que:
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Versions Liens relatifs. Informations pratiques.”
EN L’ESPÈCE:
ATTENDU QU’il est constant que la SASU NOP est défaillante dans le remboursement de ses deux prêts contractés auprès de la SOCIETE GENERALE;
ATTENDU QUE la SASU NOP ne s’est pas manifestée et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation malgré les mises en demeure adressées par l’établissement financier;
ATTENDU QUE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie avoir tenté de résoudre amiablement chacune de ces trois irrégularités avant tout recours contentieux, en mettant en demeure de régulariser chacune de ces situations;
EN CONSÉQUENCES le Tribunal condamnera la SASU NOP à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 51.897,63 € au titre du prêt de 60.000 € suivant décompte provisoire au 19 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,15 % l’an.
Le Tribunal condamnera la SASU NOP à payer à la SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 17.375,79 € au titre du prêt de 25.000 € suivant décompte provisoire arrêté au 19 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % l’an.
Le Tribunal confirmera la capitalisation annuelle des intérêts pour ces deux prêts;
Le Tribunal condamnera la SASU NOP à payer à la SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de (XXX).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
VU l’article 1103 du Code civil
CONDAMNE la SASU NOP à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 51.897,63 € au titre du prêt de 60.000 € suivant décompte provisoire au 19 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,15 % l’an.
CONDAMNE la SASU NOP à payer à la SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 17.375,79 € au titre du prêt de 25.000 € suivant décompte provisoire arrêté au 19 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % l’an.
CONFIRME la capitalisation annuelle des intérêts pour ces deux prêts;
CONDAMNE la SASU NOP à payer à la SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE la requérante du surplus de ses demandes;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS NOP aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A.
11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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