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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 23 janv. 2025, n° 2024F02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024F02627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F02627 – 2502300031/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/01/2025
JUGEMENT PRONONÇANT LA REOUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chambre du conseil (Ctx lié)
Numéro de Procédure collective : 2025RJ45 La SAS ORIENTAL SUSHI Numéro de rôle général : 2024F2627
DEMANDEUR
La SCI SERS [Adresse 1]
DEFENDEUR
* La SAS ORIENTAL SUSHI
[Adresse 2]
* SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [I] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débat et mise en délibéré lors de l’audience du 16/01/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Madame Anne SURZUR et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges.
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23/01/2025.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 01/03/2022, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ORIENTAL SUSHI.
ATTENDU qu’en date du 10/11/2022, un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé ;
ATTENDU que la SCI SERS ayant pour Avocat la SOCIETE BOURBON AVOCATS prise en la personne de Me BAUTRANT Mathilde Avocat au Barreau de PARIS, a présenté en date du 16/12/2024, une requête aux fins de prononcer la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire de la SAS ORIENTAL SUSHI et indique :
[…]
EN L’ESPECE :
La SCI SERS est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] donné à bail commercial par acte sous seing privé le 30 octobre 2018 à la SASU ORIENTAL SUSHI, société inscrite au RCS de TOULON sous le numéro 839 608 700.
Pièce n°1 : Acte de vente Pièce n°2 : Bail commercial
Monsieur [L] [B] et Monsieur [A] [E] se sont portés caution solidaire. Pièce n°3 : Actes de cautionnement
Un jugement prononçant la liquidation judiciaire a été pris le 1 er mars 2022, désignant le liquidateur SELU CHRISTINE RIOUX.
Pièce n°4 : Publication BODAC du jugement d’ouverture
La SASU ORIENTAL SUSHI a vu prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 10 novembre 2022 et a ainsi été radiée à la même date. Pièce n°5 : Publication BODAC du jugement de clôture
Malgré la clôture de la procédure, la SASU ORIENTAL SUSHI a continué à exploiter le local. Elle est au 8 novembre 2024 débitrice d’un montant de 2.489,02 euros.
Pièce n°6 : Relevé de compte du 08/11/2024
En effet, la résiliation du bail n’a pas été réalisée par le liquidateur judiciaire.
EN DROIT :
L’article L. 643-13 du Code de commerce dispose que :
« Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d’argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable. »
Il est manifeste que la résiliation du bail aurait dû être prononcée. A cet égard, la liquidation judiciaire doit être rouverte afin de permettre au liquidateur de résilier le bail.
C’est pourquoi le requérant demande qu’il vous plaise, Madame, Monsieur le Président, de bien vouloir rouvrir la liquidation judiciaire et de désigner un liquidateur qui procédera à la résiliation du bail et règlera les actifs et passifs à réaliser.»
ATTENDU que les parties ont été convoquées à l’audience de la Chambre du Conseil du 16/01/2025 à 9hrs ;
ATTENDU que la SOCIETE BOURBON AVOCATS prise en la personne de Me BAUTRANT Mathilde Avocat au Barreau de PARIS a comparu pour et au nom de la SCI SERS et maintient les termes de sa requête.
ATTENDU que la SAS ORIENTAL SUSHI prise en qualité de son représentant légal n’a pas comparu à ladite audience ni personne pour la représenter.
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [I] es qualité de liquidateur a comparu et s’en rapporte à Justice.
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint émet un avis réservé.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il y a lieu en l’état des explications ci-dessus de prononcer la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la SAS ORIENTAL SUSHI dans les conditions ci-dessous.
ATTENDU qu’il y a lieu de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée n’ayant pas été en mesure de vérifier si les conditions prévues par les Articles l’article L641-2, L 641-2-1 et R 641-10 du Code de commerce étaient réalisées
ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L641-2, L641-2-1, R 641-10 du Code de Commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
ATTENDU que l’exécution provisoire sera ordonnée d’office.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint présent à l’audience.
ROUVRE les opérations de liquidation judiciaire de la SAS ORIENTAL SUSHI, [Adresse 2] ;
DESIGNE Monsieur LEVY Gal Juge Commissaire et Monsieur FRIDRICI Pierre Juge Commissaire suppléant ;
DESIGNE en qualité de liquidateur SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [I] ;
MAINTIENT Monsieur [B] [L] en sa qualité de représentant légal de la SAS ORIENTAL SUSHI, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 5] ;
DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de La SAS ORIENTAL SUSHI, [Adresse 2] en application des articles L 641-2, L 641-2-1, R 641-10 du Code de Commerce ;
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du ou des chefs d’entreprise :
Monsieur [B] [L] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le ou les chefs d’entreprise devront en informer immédiatement le greffe, le liquidateur.
FIXE à 18 MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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