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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 mars 2025, n° 2024J00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE PROVENCE
[Adresse 2], RCS 328231188 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FARACI Lucie – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* APM AUTOSPORT
[Adresse 1], RCS 890016280
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur André MISERICORDIA Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/03/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE PROVENCE à l’assignation de la SAS DENJEANPIERRET-VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 15/10/2024 à la société APM AUTOSPORT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/12/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE PROVENCE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société APM AUTOSPORT ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Pour les besoins de son activité commerciale, suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2020 la SARL APM AUTOSPORT a ouvert un compte professionnel dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE en son agence située à [Localité 4].
Or, très rapidement la banque a constaté que la position du compte était largement débitrice.
Toutes les tentatives amiables entreprises auprès de la SARL AMP AUTOSPORT afin qu’elle régularise la position de son compte étant demeurées infructueuses, suivant lettre recommandée avec AR en date du 4 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a informé sa cliente qu’elle n’avait plus convenance à maintenir leurs relations commerciales.
Aux termes de cette correspondance, la banque a donc informé la société APM AUTOSPORT qu’elle procèderait à la clôture de son compte à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Par ailleurs, la banque l’a mise en demeure d’avoir à lui payer le solde débiteur qui s’élevait à la somme de 6 351,52 €.
Or, la société qui a été avisée de l’envoi de cette correspondance, ne l’a pas retirée auprès des services de LA POSTE.
C’est dans ce contexte que suivant lettre recommandée avec AR en date du 23 août 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL l’a informé que son compte était clôturé et l’a mise en demeure à nouveau da payer le solde.
Or, la société APM AUTOSPOR T qui a été avisée de l’envoi de cette correspondance, ne l’a pas retirée auprès des services de LA POSTE,
Dès lors, il est établi qu’aucune résolution amiable du litige n’est possible.
Les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE PROVENCE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de la société APM AUTOSPORT à lui payer la somme de 6 618,94 €, correspondant au solde débiteur de son compte professionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter dit 4 juin 2024 jusqu’au parfait paiement.
L’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera prononcée comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et la société APM AUTOSPORT sera déboutée de toutes contestations de ce chef.
Et CONDAMNER la SARL APM AUTOSPORT à payer à la CAISSE DECREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE les frais irrépétibles qu’elle a été injustement contrainte d’exposer, et qui sont justifiés par les démarches amiables entreprises avant d’aster en justice, par les honoraires payés à son conseil dans le cadre de la présente procédure, et par les frais qui demeureront à sa charge dans le cadre de l’exécution forcée du jugement à intervenir (droit proportionnel du tarif des Huissiers).
Sur le fond
ATTENDU que la Société APM AUTOSPORT, que pour les besoins de son activité commerciale, suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2020 la SARL APM AUTOSPORT a bien ouvert un compte professionnel dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE en son agence située à [Localité 4].
ATTENDU que cette ouverture de compte a été réalisée conformément aux lois et aux règlements en vigueur.
ATTENTU que le compte de la Société APM AUTOSPORT est passé largement au débit ;
ATTENDU que par lettre recommandée avec AR en date du 4 juin 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a informé sa cliente qu’elle n’avait plus convenance à maintenir leurs relations commerciales ;
ATTENDU que par ailleurs, la banque l’a mise en demeure d’avoir à lui payer le solde débiteur qui s’élevait à la somme de 6 351,52 €.
ATTENDU qu’aux termes de cette correspondance, la banque a donc informé la société APM AUTOSPORT qu’elle procèderait à la clôture de son compte à l’expiration du délai prévu par l’Article 313-12 du code monétaire et financier – L’Article 313-12 donne 60 jours au débiteur pour régler sa dette ou faire une proposition d’un remboursement échelonné en accord avec sa banque et que si aucune solution amiable n’était trouvée, au terme de ce délai son compte serait clôturé et que sa créance deviendrait immédiatement exigible ;
ATTENDU, qu’il est établi qu’aucune résolution amiable du litige n’a été possible,
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE est bien fondée â solliciter la condamnation de la société APM AUTOSPORT à lui payer la somme de 6 618,94 €, correspondant au solde débiteur de son compte professionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter dit 4 juin 2024 jusqu’au parfait paiement.
Attendu que le tribunal de céans, vu les pièces produites aux débats et aux explications recevables du demandeur, fera droit aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE PROVENCE, et condamnera la Société APM AUTOSPORT ;
ATTENDU que la partie qui succombe supporte tout ou partie de l’article 700 du code de procédure civile ;
ATTENDU que le tribunal fera droit et maintiendra la demande de l’Article 700 du CPC à la somme de 1000 euros ;
L’exécution provisoire
ATTENDU que l’exécution provisoire est de droit selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
ATTENDU que le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
ATTENDU que le tribunal la maintiendra ;
Les dépens
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les dépens,
ATTENDU qu’en conséquence la société APM AUTOSPORT sera condamnée aux dépens ;
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter les parties du surplus de leur demande ;
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 455,472,515 & 700 du Code de procédure civile,
Le tribunal
CONDAMNE la Société APM AUTOSPORT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE PROVENCE la somme de 6 618,94 €, correspondant au solde débiteur de son compte professionnel, assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE la Société APM AUTOSPORT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE PROVENCE la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE la société APM AUTOSPORT aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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