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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 22 janv. 2025, n° 2023J00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS FUTUR DIGITAL
[Adresse 1], RCS 517862967 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par
Maître LAISNE Yoann – [Adresse 2] Maître BUCKSUN Fazimah – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [I] [J]
[Adresse 4], RCS 514395490 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par
Maître LEFEBVRE Annabelle – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY
Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 22/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS FUTUR DIGITAL à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 11/10/2022 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l’encontre de Monsieur [I] [J], et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 19/06/2024 ;
ATTENDU que par acte en date du 01/12/2022 de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER SAGLIETTI, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), La SAS FUTUR DIGITAL a fait signifier à Monsieur [I] [J] une ordonnance portant injonction de payer numéro 2022IP01028 rendue le 09/11/2022 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que Monsieur [I] [J], représenté par Maître LEFEBVRE Annabelle, Avocat au Barreau de TOULON, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier déposé le 29/12/2022 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/06/2024 ;
ATTENDU que Maître BUCKSUN Fazimah, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître LAISNE Yoann, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS FUTUR DIGITAL, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître LEFEBVRE Annabelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [I] [J], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 20/11/2024 a été prorogé au 22/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
LES FAITS, LA PROCEDURE
ATTENDU que le 7 janvier 2021, Monsieur [I] [J] est démarché par la SAS FUTUR DIGITAL pour la création de sites internet ;
ATTENDU que le même jour, Monsieur [I] [J] signe deux contrats de création de site internet pour une durée de 4 années fermes ;
ATTENDU que le 16 février 2021, Monsieur [I] [J] souscrit un troisième contrat du même type ;
ATTENDU que le 19 mars 2021, Monsieur [I] [J] signe un procès-verbal de réception et de bonne conformité ;
ATTENDU que dès le 29 mars 2021, Monsieur [I] [J] fait opposition aux prélèvements de la SAS FUTUR DIGITAL ;
ATTENDU que le 10 juin 2021, la SAS FUTUR DIGITAL résilie les contrats de Monsieur [I] [J] pour impayés ;
ATTENDU que le 21 septembre 2022, aux termes de mises en demeure infructueuses, la SAS FUTUR DIGITAL saisi le Tribunal de Céans d’une requête en injonction de payer ;
ATTENDU que le 9 juin 2022, le Tribunal de Céans a condamné Monsieur [I] [J] au paiement des demandes formulées par la SAS FUTUR DIGITAL ;
ATTENDU que le 1 er décembre 2022, est signifiée l’ordonnance d’injonction de payer ;
ATTENDU que le 29 décembre 2022, Monsieur [I] [J] forme opposition à ladite injonction de payer ;
MOTIFS
* Sur la régularité de la demande
ATTENDU que l’article L.442-4 III du Code de commerce dispose que :
« Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret » ;
ATTENDU que l’article L.442-1 du Code de commerce dispose que :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »;
ATTENDU que le décret D.442-3 du Code de commerce dispose que :
« Pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre »;
ATTENDU que l’annexe 4-2-2 du Code de commerce établit la liste des juridictions commerciales compétentes en application du III de l’article L.442-4 du Code de commerce des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans ; et que cette annexe, par une lecture faite en fonction de la distance séparant le défendeur de la juridiction la plus proche, désigne le Tribunal de commerce de MARSEILLE ;
ATTENDU que la SAS FUTUR DIGITAL exerce – par la création et la mise à disposition de sites Internet – une activité de production et de services, et s’inscrit ainsi dans l’énumération exhaustive faite par l’article L.442-1 du Code commerce en son paragraphe I ;
ATTENDU que le demandeur et le défendeur se querellent à titre principal sur un déséquilibre des clauses des contrats ayant entrainé leur rupture anticipée, et que telle contestation est listée par l’article L. 442-1 du Code de commerce en son paragraphe 2° ;
ATTENDU que le Tribunal de commerce de TOULON se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE ;
ATTENDU que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article 442-1 du Code de commerce, Vu le décret D.442-3 du Code de commerce, Vu l’annexe 4-2-2 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
DIT que la demande formée par la SAS FUTUR DIGITAL est irrégulière pour incompétence du Tribunal de commerce de TOULON ;
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE ;
RENVOI les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande.
LAISSE à la charge de La SAS FUTUR DIGITAL les entiers dépens liquidés à la somme de 104,53€ T.T.C., dont T.V.A. 17,42€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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