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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2026J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026J00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2026J00002 – 2612000005/1
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX 30/04/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 janvier 2026 La cause a été entendue à l’audience du 06 mars 2026 à laquelle siégeaient : – M. Jean-Michel JAFFRIN, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. – La société EURO PLIAGES Rôle n° ENTRE 2026J2 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Me Vincent BERLIOUX Avocat -[Adresse 2] ЕТ – Monsieur [U] [O] [Adresse 3]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 30/04/2026 à Me Vincent BERLIOUX Avocat Copie exécutoire envoyée le 30/04/2026 à M. [U] [O]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits :
La société EUROPLIAGES exerce une activité de fabrication de produits métalliques.
Au cours des années 2019 et 2020, la société M. A CHARPENTE, dont M. [O] [U] était le gérant, a passé plusieurs commandes auprès de la société EUROPLIAGES.
À la suite de ces commandes, plusieurs factures ont été émises pour un montant total de 8.430,75€.
Malgré diverses relances, ces factures n’ont pas été intégralement réglées.
La société EUROPLIAGES a alors introduit une procédure d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a enjoint à la société M. A CHARPENTE de verser à la société EUROPLIAGES les sommes suivantes :
* 8.430,75€ au titre des factures impayées, outre les intérêts légaux ;
* 186,78€ au titre des frais accessoires ;
* 120€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* 33,47€ au titre des frais de greffe.
Il ressort de l’extrait k-bis de la société M. A CHARPENTE qu’elle a cessé son activité le 10 octobre 2024 et a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 15 janvier 2025.
Le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance a indiqué à la société EUROPLIAGES, par courrier daté du 13 mars 2025, que le débiteur avait clôturé sa société et qu’il ne pouvait procéder au recouvrement du montant de la créance.
Par courrier daté du 10 avril 2025, le conseil de la société EUROPLIAGES a mis en demeure à la société M. A CHARPENTE de procéder au règlement d’un solde de 4.900,75€ au titre de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer précitée, précisant que trois règlements partiels pour un total de 3.530€ étaient intervenus dans l’intervalle :
* Un chèque le 8 février 2024 pour 1.170€,
* Un chèque le 20 mars 2024 pour 350€,
* Un virement le 3 septembre 2024 à hauteur de 2.010€.
Le 6 mai 2025, le Conseil de la société EUROPLIAGES a adressé le courrier en lettre simple, après que le précédent soit revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La procédure :
Par assignation du 31 décembre 2025, la société EUROPLIAGES demande au tribunal de :
Vu l’article L721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE que le Tribunal de commerce de GRENOBLE est compétent pour juger le fond de la présente affaire ;
CONDAMNER M. [O] [U] à verser à la société EUROPLIAGES, la somme de 4.900,75€ au titre des factures impayées, somme à laquelle il convient d’inclure les intérêts légaux, calculés conformément à l’article L.441-10-II du Code de commerce, en raison de sa faute de gestion ;
CONDAMNER M. [O] [U] à verser, à la société EUROPLIAGES, la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER M. [O] [U] à verser, à la société EUROPLIAGES, la somme de 2.880€ TTC pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [O] [U] n’a pas déposé de conclusions, ni constitué avocat et n’est pas présent à l’audience de mise en état du 6 mars 2026.
C’est en cet état que le Tribunal est appelé à se prononcer.
Moyens des parties :
La société EUROPLIAGES soutient que la responsabilité personnelle de M. [O] [U] doit être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Elle fait valoir que le dirigeant d’une société à responsabilité limitée peut voir sa responsabilité engagée à l’égard des tiers lorsqu’il commet une faute détachable de ses fonctions.
Elle soutient qu’en l’espèce, M. [O] [U] aurait passé plusieurs commandes auprès de la société EUROPLIAGES alors que la situation financière de la société M. A CHARPENTE était déjà fragile, sans en informer son cocontractant.
Elle affirme que ce comportement constituerait une dissimulation intentionnelle de la situation financière de la société, destinée à obtenir des livraisons qu’elle n’aurait pas été en mesure de payer.
Elle soutient également que M. [O] [U] aurait abandonné la gestion de la société, entraînant la cessation de son activité et sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Elle estime que ces agissements constituent une faute d’une particulière gravité, détachable des fonctions de gérant, engageant sa responsabilité personnelle à l’égard de la société EUROPLIAGES.
Motifs du jugement :
* Sur le respect du contradictoire :
Le Tribunal constate que M. [O] [U] a été régulièrement convoqué à l’audience par assignation délivrée le 31 décembre 2025, selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile.
Que M. [O] [U] n’est ni présent, ni représenté.
En conséquence, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
* Sur le caractère certain de la créance vis-à-vis de la société M. A CHARPENTE :
En droit,
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce,
La demanderesse produit notamment :
* Les différentes factures de 2019 et de 2020 émises à l’attention de la société M. A CHARPENTE, faisant référence à des bons de livraison, pour un total de 8430,75 euros ;
* L’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 17 mai 2023 à l’encontre de la société M. A CHARPENTE ;
En conséquence, le Tribunal considère qu’il apparaît à la lecture de ces pièces que la demanderesse justifie de l’existence de sa créance, de son montant, et des sommes restantes dues par la société M. A CHARPENTE.
* Sur la responsabilité civile de M. [O] [U] :
En droit,
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code précise que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
De plus, il est constant que la responsabilité civile d’un dirigeant peut être engagée par un tiers s’il a commis une faute source de préjudice pour ce tiers. Sont nécessaires, la démonstration par le tiers d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce,
Le Tribunal relève que la société EUROPLIAGES établit que la société M. A CHARPENTE n’a pas réglé intégralement les sommes mises à sa charge par l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2023.
La société EUROPLIAGES soutient que M. [O] [U] a commis une faute de gestion en délaissant sa société, et en dissimulant intentionnellement et consciemment la mauvaise situation financière de sa société.
Le Tribunal rappelle que la radiation d’une société n’entraîne pas l’extinction des droits et obligations nés de son activité. Les créanciers conservent la faculté d’agir contre la société radiée, notamment en sollicitant la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de la représenter pour les besoins du règlement du passif ou la réouverture des opérations de liquidation. Dès lors, la seule radiation de la société ne saurait, à elle seule, justifier l’engagement de la responsabilité personnelle de son dirigeant.
La société EUROPLIAGES soutient que M. [O] [U] aurait dissimulé la situation financière de la société afin d’obtenir les livraisons litigieuses. Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que, lors de la passation des commandes, la société M. A CHARPENTE se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ni que son dirigeant aurait volontairement trompé son cocontractant sur sa solvabilité.
De plus, le Tribunal relève que les factures datent des années 2019 et 2020, que l’injonction de payer date du 17 mai 2023, que la société M. A CHARPENTE a procédé à plusieurs règlements partiels dans le courant de l’année 2024. Que 4 années séparent les factures de la cessation d’activité : ce délai ne permet pas d’établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise au moment des livraisons de la société EUROPLIAGES, et que M. [O] [U] aurait volontairement trompé son cocontractant sur sa solvabilité. Dans ces conditions, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser ni l’existence d’une faute personnelle détachable des fonctions de gérant de M. [U], ni l’intentionnalité et gravité particulière de cette faute.
En conséquence,
Le Tribunal considère que la responsabilité civile de M. [O] [U] ne peut être engagée par la société EUROPLIAGES d’après les moyens et éléments de preuve fournis dans le cadre de la présente instance.
* Sur les autres demandes de la société EUROPLIAGES :
La faute de M. [O] [U] n’ayant pas été établie par le tribunal, la société EUROPLIAGES sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700.
La société EUROPLIAGES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
DEBOUTE la société EUROPLIAGES de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société EUROPLIAGES aux dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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