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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 10 oct. 2025, n° 2025008570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008570
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Monsieur le Comptable du centre des finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : MAITRE ANNE SOPHIE TURMEL
Défendeur (s) : SR SERVICES (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 899 615 157 Représentant(s) : Me ROUSSEL ([Localité 2]) ME GENDRE JEAN FRANCOIS – Avocat
Composition du Tribunal Iors du débat et du délibéré : Président : M. Raymond MARILLAT Juges : M. Stéphane NAVARRO M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l’audience publique du 03/10/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 19/06/2025, Monsieur le Comptable du centre des finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault a fait assigner SR SERVICES (SARL) immatriculé au RCS de Montpellier sous le n°899 615 157, d’avoir à comparaître le vendredi 04/07/2025 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu notamment les articles 1844-5 et suivants du code civil,
Vu l’article 8 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2024 modifié par décret n°2024-751 du 7 juillet 2024,
Vu les pièces versées aux débats et notamment les statuts de la SARLU SR SERVICES,
REJETER toutes prétentions adverses comme mal fondées ;
Vu l’acte de transmission universelle de patrimoine du 03/04/2025 de la SARLU SR SERVICES au profit de son associé unique, la société PYREXIUM TECHNOLOGIES LLC de droit américain selon publicité au BODACC du 9 et 10 juin 2025,
A titre principal,
DECLARER nulle et de nul effet l’acte de transmission universelle de patrimoine du 03/04/2025 de la SARLU SR SERVICES au profit de son associé unique, la société PYREXIUM TECHNOLOGIES LLC de droit américain ;
A titre subsidiaire,
SUSPENDRE les effets de cette transmission universelle de patrimoine jusqu’à paiement de la créance fiscale,
ORDONNER le remboursement des créances,
CONDAMNER la SARLU SR SERVICES à payer au PÔLE RECOVUREMENT SPECIALISE de l’Hérault la somme de 483.271 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la constitution de garanties,
CONDAMNER la SARLU SR SERVICES à garantir les droits du PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE de l’Hérault à hauteur de 483.271 euros en versant une somme de 483.271 euros en compte CARPA ;
CONDAMNER la SARLU SR SERVICES à verser au PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE de l’Hérault une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après 3 renvois sollicités par les parties, l’affairer a été plaidée et mise en délibéré le 09/10/2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le Comptable du centre des finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1844-5 et suivants du code civil,
Vu l’article 8 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2024 modifié par décret n°2024-751 du 7 juillet 2024,
Vu les pièces versées aux débats et notamment les statuts de la SARLU SR SERVICES,
REJETER toutes prétentions adverses comme mal fondées ;
Vu l’acte de transmission universelle de patrimoine du 03/04/2025 de la SARLU SR SERVICES au profit de son associé unique, la société PYREXIUM TECHNOLOGIES LLC de droit américain selon publicité au BODACC du 9 et 10 juin 2025,
A titre principal,
DECLARER nulle et de nul effet l’acte de transmission universelle de patrimoine du 03/04/2025 de la SARLU SR SERVICES au profit de son associé unique, la société PYREXIUM TECHNOLOGIES LLC de droit américain ;
ANNULER l’acte de transmission universelle de patrimoine du 03/04/2025 de la SARLU SR SERVICES au profit de son associé unique, la société PYREXIUM TECHNOLOGIES LLC de droit américain ;
A titre subsidiaire,
DECLARER inopposable aux créanciers l’acte de transmission universelle de patrimoine du 03/04/2025 de la SARLU SR SERVICES au profit de son associé unique, la société PYREXIUM TECHNOLOGIES LLC de droit américain ;
A titre infiniment subsidiaire,
SUSPENDRE les effets de cette transmission universelle de patrimoine jusqu’à paiement de la créance fiscale,
ORDONNER le remboursement des créances,
CONDAMNER la SARLU SR SERVICES à payer au PÔLE RECOVUREMENT SPECIALISE de l’Hérault la somme de 483.271 euros ;
A titre plus infiniment subsidiaire,
ORDONNER la constitution de garanties,
CONDAMNER la SARLU SR SERVICES à garantir les droits du PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE de l’Hérault à hauteur de 483.271 euros en versant une somme de 483.271 euros en compte CARPA ;
CONDAMNER la SARLU SR SERVICES à verser au PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE de l’Hérault une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense l’EURL SR SERVICES demande au tribunal de :
DECLARER nulle et de nul effet l’opposition formulée par le Comptable du centre des finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault en date du 19 juin 2025 pour ne pas avoir été signifiée à la société PYREXIUM TECHNOLOGIES LLC ;
CONSTATER que le Comptable du centre des finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ;
DECLARER irrecevable, sinon mal fondée la demande d’opposition du Comptable du centre des finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault ;
CONDAMNER le Comptable du centre des finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault à verser à la société SR SERVICES la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
SUR CE :
Attendu que la consultation du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et du site INFOLEGALE font état d’une transmission de patrimoine (TUP) de la SARLU SR SERVICES prenant effet le 27/03/2025 et publiée le 25/04/2025 sur hérault-tribune.com et le 10/06/2025 au BODACC ;
Que les statuts mis à jour à la date du 27/03/2025 indiquent que :
* La SARL SR SERVICES a pour associé unique la société PYREXIUM TECHN OLOGIES LLC sise [Adresse 3] Etats-Unis,
* Le gérant est monsieur [T] [A] n é le 25/03/196 à [Localité 3] (MAROC),
* Le siège social se situe [Adresse 4] ;
Que ces éléments indiquent que la SARLU SR SERVICES a réalisé les démarches de transmission universelle de patrimoine le 27/03/2025 soit 16 jours après la réception d’un avis de vérification de comptabilité, distribué le 11/03/2025 et émanant du centre des finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault ;
Que le décret 2024-751 du 7 juillet 2024 (JO du 8) prévoit que, lors d’une opération de transmission universelle du patrimoine (TUP), la publication de la dissolution doit être faite au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales ;
Que dans le cas où l’associé unique d’une société est une personne morale, la dissolution de cette société entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique et les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de cette-ci (C.civ.art.1844-5, al.3 et 4);
Que cette publication doit être faite dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 8 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 ;
Que confortement aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil, les créanciers de la SARLU SR SERVICES pouvaient faire opposition à cette dissolution devant le Tribunal de commerce de Montpellier dans un délai de trente jours à compter de sa publication au Bulletin des Annonces Civiles et commerciales, qu’ainsi le Comptable du centre des finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault a saisi le Tribunal de la présente opposition.
Attendu que la Société SR SERVICES soulève l’irrecevabilité au motif que l’opposition aurait dû être dirigée contre la société absorbante, que toutefois l’article 1844-5 du code civil prévoit que dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine consécutive à la
dissolution d’une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main, la transmission du patrimoine et la disparition de la personnalité morale de la société dissoute n’interviennent qu’à l’expiration du délai d’opposition des créanciers (soit 30 jours après la publication de la dissolution par le Tribunal compétent);
Que la Cour de cassation rappelle que la transmission universelle du patrimoine et la disparition de la personne morale de la société dissoute interviennent à l’issue du délai d’opposition ou si opposition il y a, lorsque l’opposition a été purgée ;
Qu’ainsi tant que la personnalité morale subsiste (pendant le délai de 30 jours), la société dissoute demeure la partie à assigner) ;
Qu’en conséquence l’assignation de la société abordée le 19 juin 2025, 9 jours après la publicité au BODACC est parfaitement recevable.
Attendu que d’autre part la société SR SERVICES prétend que le Comptable du centre des finances publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault ne justifie pas de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Que toutefois il ressort des textes et de la jurisprudence que pour former opposition à une transmission universelle de patrimoine, le créancier doit être titulaire d’une créance certaine, née antérieurement à la décision de dissolution sans que soit exigé qu’elle soit liquide et exigible, qu’il suffit qu’elle existe en tant que telle ; même si son montant n’est pas encore définitivement fixé ou si elle n’est pas encore exigible.
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault est recevable et fondé à former opposition pour empêcher la réalisation définitive de la transmission universelle de patrimoine et que cette transmission, réalisée en fraude des droits des créanciers pour manifestement échapper aux conséquences d’un contrôle fiscal doit être annulée.
Attendu que la SARLU SR SERVICES doit être condamnée à verser au Pôle Recouvrement Spécialisé Hérault la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Vu notamment les articles 1844-5 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’acte de transmission universelle de patrimoine du 03/04/2025 de la SARLU SR SERVICES au profit de son associé unique, la société PYREXIUM TECHNOLOGIES LLC de droit américain selon publicité au BODACC du 9 et 10 juin 2025,
DECLARE nulle et de nul effet l’acte de transmission universelle de patrimoine du 03/04/2025 de la SARLU SR SERVICES au profit de son associé unique, la société PYREXIUM TECHNOLOGIES LLC de droit américain ;
CONDAMNE la SARLU SR SERVICES à verser au PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE de l’Hérault une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARLU SR SERVICES aux entiers frais et dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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