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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 mars 2025, n° 2024J00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1], RCS 751955964 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FARACI [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [B] [H] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/03/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président, et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 2], qu’elle a fait délivrer le 23/09/2024 à Monsieur [B] [H], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 18/11/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [B] [H] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/02/2025 a été prorogé en date du 17/03/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2019, la société LMDA a souscrit auprès de la caisse de Crédit Mutuel un prêt professionnel d’un montant de 80000€ remboursable en 84 mensualités ;
ATTENDU qu’afin de garantir le remboursement de ce prêt Monsieur [N] et Mme [W] et Monsieur [H] [B] se sont engagés en qualité de cautions solidaires pour un montant de 96000€ chacun ;
ATTENDU que suivant acte en date du 24 février 2023, la banque a accepté de décharger Monsieur [N] et Mme [W] de leurs engagements de caution ;
ATTENDU qu’à compter du 10 décembre 2023 la caisse de Crédit Mutuel a constaté que les échéances de prêt n’étaient plus honorées ;
ATTENDU que suivant jugement rendu le 15 janvier 2024 le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LMDA ;
ATTENDU que suivant un jugement rendu le 26 février 2024 la liquidation judiciaire de la société LMDA a été prononcée ;
ATTENDU que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024 la banque a mis en demeure Monsieur [H] [B] pris en sa qualité de caution de payer le solde du prêt souscrit le 11 décembre 2019 ;
ATTENDU que Monsieur [H] [B] a réceptionné cette correspondance le 15 mars 2024 ;
ATTENDU que par un courriel en date du 18 mars 2024 il indiquait à la caisse de Crédit Mutuel qu’il n’était pas en mesure de régler sa dette en un seul versement et le 24 juin 2024 il proposait de régler le solde du prêt litigieux moyennant des mensualités de 80€ chacune ;
ATTENDU que malgré la mise en place de cet échéancier la caisse de Crédit Mutuel demande que Monsieur [H] [B] soit condamné à lui payer la somme de 44958,10 euros outre les intérêts au taux de 1,25% à compter du 11 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ATTENDU qu’en outre la requérante demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire telle que prévue par la loi et que Monsieur [H] [B] soit débouté de toute contestation
contraire de ce chef et qu’enfin Monsieur [H] [B] soit condamné aux entiers dépens de l’instance ;
ATTENDU que le tribunal constate que Monsieur [H] [B] n’est ni présent ni représenté à l’audience ;
ATTENDU que le tribunal devra faire droit aux demandes de la requérante et condamnera Monsieur [H] [B] à payer :
la somme de 44958,10 euros outre les intérêts au taux de 1,25% à compter du 11 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ATTENDU qu’outre les dépens le tribunal devra condamner Monsieur [H] [B] à payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que le tribunal n’a pas de raison d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer la somme de 44958,10 euros outre les intérêts au taux de 1,25% à compter du 11 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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