Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2024F02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL LED [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU INTERCONSTRUCTION [Adresse 4]
comparant par Me Eric TAVENARD [Adresse 5] et par Me Guillaume BAI [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
Faits
Dans le cadre d’une opération de promotion immobilière, la société Interconstruction confie à la société L.E.D le lot n°15 « Electricité » par marché daté du 11 mai 2021.
Les relations contractuelles des parties sont régies notamment par le marché et le Cahier des Clauses Administratives Générales'(CCAG).
Le prix forfaitaire des travaux est fixé d’un commun accord à 370 000 € HT, soit 444 000 € TTC.
Différents travaux supplémentaires ont été confiés à LED. Cette dernière se prévaut en outre d’un ordre de service – OS – n°3 supplémentaire d’un montant de 1 700 € HT, soit 2 040 € TTC.
Les travaux ont démarré le 11 mai 2021 pour s’achever le 12 septembre 2023. La maîtrise d’œuvre est confiée à Crémonini/Lauvergnat/Paccard – CLP.
Dans ce cadre Interconstruction, décide de retenir trois sommes venant en déduction du solde théorique dû à LED, à savoir la retenue au titre du compte prorata, le compte interentreprises dit CIE et la garantie contractuelle de 2% prévue au CCAG.
Depuis la réception qui a fait l’objet d’un procès-verbal par Interconstruction le 12 septembre 2023, LED n’arrive pas à obtenir le solde de ce qui lui serait dû, à savoir :
* 31 640,61 € TTC, correspondant au solde de la facture FA02309
* 11 661,87 € TTC : facture FA02338 non réglée
* 22 950,90 € TTC au titre des retenues de garantie.
LED a mis en demeure le 5 octobre 2024 Interconstruction de régler la somme totale de 66 253,38 € TTC.
En vain.
Le 15 janvier 2025, Interconstruction a procédé aux paiements partiels suivants :
* 31 190,60 € au titre de la situation n°16 ;
* 12 569,02 € au titre du décompte général définitif.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 8 novembre 2024, LED a fait assigner Interconstruction devant ce tribunal, et confirmant par conclusions récapitulatives n°3 reçues à l’audience du 10 octobre 2025 lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil
* Recevoir LED en son acte introductif et l’y déclarer bien fondée,
* Condamner Interconstruction à régler à LED la somme de 21 341,76 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024, date de mise en demeure ;
* Condamner Interconstruction à régler à LED la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner Interconstruction à régler à LED la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Interconstruction aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues le 12 septembre 2025, Interconstruction demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil :
* Juger que LED a été réglée de l’intégralité des sommes exigibles au titre de son marché ;
* En tout état de cause, juger que LED ne produit pas les pièces visées à l’article 7.6 du CCAG, notamment un quitus de levée de réserves, prévues contractuellement pour le paiement d’un solde de marché ;
En conséquence,
* Débouter LED de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner LED à payer à Interconstruction la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 janvier 2026 et y développent oralement leurs prétentions et moyens sur le fond du litige ; puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
LED expose :
Sur le montant total des travaux, le débat porte sur l’ordre de mission n°3 qui concerne la mise en place d’un système de préchauffage dans les logements témoins B31 et M04.
L’ordre est validé par mail de Mme [I], représentante de Interconstruction : Le 22mars 2022, la page 7 du Compte-rendu n°63 de la réunion de chantier mentionne bien la mise en place des souffleurs dans la maison 4 et le logement B31.
Interconstruction prétend que les travaux de préchauffage ont été confiés à la société BENNATO et produit à cet effet des factures en date des 16 février 2023 et 28 mars 2023.Or, il ne s’agit pas des mêmes travaux. Les travaux confiés à LED sont des travaux de préchauffage des logements témoins qui ont été effectués 1 an auparavant. La société BENNATO est intervenue sur les constructions faites, un an plus tard.
Il convient donc de prendre en considération cet ordre de service n°3 pour connaître le montant total des travaux. Le devis s’élève à 2 040 € TTC (1 700 € HT)
Sur les différentes retenues effectuées par Interconstruction LED conteste la retenue au titre du compte prorata pour un montant de 17 706,37 €.
Le marché prévoit une provision de 2,5 % pour les dépenses du compte prorata et que ce compte prorata a pour objet de partager les dépenses communes au chantier (eau, sanitaires, gardiennage, électricité, entretien…) entre les différentes entreprises du chantier.
Le CCAG spécifie bien que le pourcentage est provisionnel et que le pourcentage définitif sera fixé au moment du règlement des DGD – Décompte Général Définitif.
LED a envoyé sa proposition de DGD, pour la première fois, le 27 juillet 2023.
Interconstruction ne peut pas reprocher à LED de ne pas avoir contesté dans les 20 jours la proposition de DGD transmise le 19 novembre 2024 alors que la procédure judiciaire était engagée dès le 6 novembre 2024 et que l’un des sujets du litige était le DGD.
La SARL ANNELTI est l’entreprise en charge du lot gros œuvre (entreprise du lot principal) et la gestion du compte prorata.
Interconstruction produit les factures du compte prorata et le tribunal peut constater que bon nombre de factures justifiant le compte prorata a été validé par Interconstruction et non pas par la SARL ANNELTI.
Interconstruction a validé seule des commandes au nom du compte prorata, sans même consulter les entreprises concernées.
Dès lors, la gestion du compte prorata est non justifiée, non transparente à l’égard des entreprises, ce qui est contraire aux termes du marché.
LED conteste la retenue au titre du compte interentreprises d’un montant de 3 954,31 €, qui aurait été établi en application du CCAG aux articles 8.3 et 8.5.
LED a émis des contestations sur les imputations et ce dès le 6 février 2024 et d’autres part, elle n’a jamais reçu de mails l’informant avoir dégradé les ouvrages d’autres entreprises. Ce décompte et cette retenue de 3 954,31 € TTC est sans rapport avec les articles 8.3 et 8.5 visés par Interconstruction.
Ce compte a été géré directement par Interconstruction sans que les entreprises ne soient interrogées. Ces factures ne sont découvertes qu’au décompte final.
LED conteste la retenue au titre de la garantie contractuelle de 2%, soit 7 597,10 € HT (9 116,52 € TTC.)
Toutes les réserves de réception ont été levées.
Dans l’hypothèse où Interconstruction soutiendrait que les réserves ne sont pas toutes levées, il conviendrait qu’elle en apporte la preuve.
Interconstruction explique que LED ne produit pas la totalité des pièces mentionnées à l’article 7.6 du CCAG, notamment le quitus de levée de réserves.
Il convient de rappeler que seul le Maître d’ouvrage est le gestionnaire des levées de réserves. Dès lors, obtenir le quitus de la levée des réserves est complexe.
LED a cependant demandé ce document le 24 mai 2025. Interconstruction se fonde sur les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, pour refuser de régler LED au motif qu’il existerait encore des réserves.
Interconstruction ne prouve pas l’existence de ces prétendues réserves.
LED doit donc être réglée de cette somme de 9 116,52 € TTC.
LED est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Interconstruction à lui régler le solde de 21 341,76 € TTC ; ce solde correspond au montant de la demande initiale au 08 octobre 2024 de 65 101,38 € TTC après déduction des deux règlements intervenus le 15 janvier 2025 de 31 190,60 € et 12 569,02 €.
Interconstruction réplique :
Sur le montant total des travaux,
Le marché de base confié à LED s’élève à la somme de 370 000 € HT.
Les parties sont convenues de 7 travaux supplémentaires pour une somme totale de 9 855 € HT par ordres de service.
LED se prévaut d’un OS n°3 annulé d’un montant de 1700 euros HT, soit 2040 euros TTC. LED expose que cet OS n°3 correspond à la mise en place de souffleurs sur le chantier.
L’OS n°3 n’a jamais été validé définitivement par la maîtrise d’ouvrage car LED n’a jamais installé ces souffleurs.
LED ne justifie pas d’ailleurs la mise en place effective de ces souffleurs.
Les travaux de préchauffage ont en réalité été confiés à la société BENNATO selon factures jointes et intégrées par ailleurs au compte prorata.
Sur la retenue au titre du compte prorata :
Le marché conclu entre Interconstruction et LED dispose en son article 4.2 que le prix du marché intègre une provision de 2,5 % pour les dépenses du compte prorata.
D’autre part, la lettre de marché renvoie aux dispositions « Chapitre 8.20 » du CCAG relatif au compte prorata.
Ce compte prorata, géré par l’entreprise de gros œuvre, la société ANNELTI a pour objet de partager les dépenses communes au chantier (eau, sanitaires, gardiennage, électricité, entretien…) entre les différentes entreprises du chantier.
Le CCAG spécifie bien que le pourcentage est provisionnel et que le pourcentage définitif sera défini au moment du règlement des DGD.
Le montant définitif de la retenue prorata est de 14 755,31 € HT, soit 17 706,37 € TTC tel qu’il ressort du tableau ANNELTI joint au DGD.
Interconstruction précise que ANNELTI et LED ont le même siège social et dirigeant,
Monsieur [V] [N] [O].
Le compte prorata définitif a donc été établi par le dirigeant commun de LED et ANNELTI.
Selon l’article 7.6 du CCAG, l’entreprise dispose d’un délai de 20 jours pour contester le DGD. A défaut de quoi, le CCAG précise que DGD est réputé accepté.
La jurisprudence statue également en ce sens : Faute de réclamation dans le délai contractuel, le décompte est réputé accepté et devient définitif, rendant irrecevable toute contestation.
La société L.E.D n’a a jamais émis de contestation motivée de ce DGD dans de le délai imparti de 20 jours, justifiant ainsi le caractère intangible du compte prorata.
Sur la retenue au titre du compte interentreprises
Selon le CCAG applicable, chaque entreprise supporte la charge de tous dommages, dégâts dans le chantier qui lui sont imputables (Articles 8.3, 8.5 du CCAG).
Le CCAG subordonne en son article 7.6, le paiement du DGD à la production d’un quitus interentreprises.
Le DGD remis à L.E.D comprend également un décompte du compte inter-entreprise fixant sa part à la somme de 3295,26 euros HT, soit 3954,31 euros TTC.
Il est communiqué l’ensemble des pièces justificatives, étant précisé que la détermination des imputations a été effectuée par le maitre d’œuvre.
Outre les justifications, cette somme est incontestable du fait du caractère intangible du CCAG par application de l’article 7-6 du CCAG, faute de contestation dans le délai de 20 jours.
Sur la retenue de garantie de 2%
Selon l’article 7.9 du CCAG :
« Le Maître d’ouvrage pourra également retenir sur les états de situation de l’Entrepreneur une somme égale à 2%, du montant total HT des Travaux, destinée à garantir la levée des réserves, ou les non-conformités, dénoncées postérieurement à la réception. Cette retenue sera libérée au profit de l’Entrepreneur, à la signature d’un quitus de levée de
réserves et le procès-verbal de levée de réserves. Elle n’est pas cautionnable. »
Cette retenue de 2% correspond aux réserves émises au cours de l’année de parfait achèvement. La levée de la retenue de 2% est donc applicable jusqu’à la production d’un quitus visé par le maître d’œuvre justifiant de la levée des réserves dénoncées au cours de l’année de parfait achèvement. Ce document n’est pas fourni par LED qui ne peut donc prétendre à ce paiement. Interconstruction soutient en conséquence que le montant total du marché pour LED s’élève à :
* Montant travaux : 444 000 euros TTC
* Travaux supplémentaires : 11 826 euros TTC
* Compte prorata : 17 706,37 euros TTC
* Compte interentreprises 3954,31 euros TTC
* Retenue 2% : 9116,52 euros TTC
* Total des règlements déjà intervenus : 425 048,78 euros TTC
* Total : 444 000 + 11826 17 706,37 3954,31 9116,52 425 048,78 = 0 €
Il apparait donc que LED a été réglée de la totalité de son marché. Et qu’elle doit donc être déboutée de ses demandes.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les parties produisent notamment les documents suivants :
* Marché de travaux Signé entre Interconstruction et LED
* Le CCAG
* Courriel Interconstruction d’envoi avancé du courrier de Maître BAI du 5 décembre 2024
* Courrier Interconstruction du 19 novembre 2024 avec DGD
* OS n°1, OS n°2 / OS n°4 / OS n°5 / OS n°6 / OS n°7 / OS n°8 / OS n°9
* Détail des sommes réglées
* Tableau retenue Prorata établi par ANNELTI et jointe au DGD en date du 1 er mars 2024
* Procès-verbal de réception de l’ouvrage
* Compte-rendu de n°63 de la réunion de chantier du 22/03/2022
* Échanges de mails entre LED et Interconstruction en mars 2022
* Devis émis le 19/03/2022 pour les souffleurs ;
* L’ensemble des factures du compte de prorata.
Sur le montant total des travaux,
Le tribunal relève que le seul point de désaccord entre les parties concerne un OS n°3 pour de travaux supplémentaires visant à l’installation de souffleurs dans deux logements témoins en mars 2022.
Le tribunal constate que, dans un courriel de réponse adressé à CLP Architectes le 22 mars 2022 qui lui demandait si elle avait besoin d’un OS ou si elle pouvait le valider directement, la responsable Interconstruction du programme précise … « merci de préparer un OS pour les souffleurs …. Cela permettra à M. [N] de facturer les travaux à l’avancement », étant précisé que M. [N] de LED est en copie de cette réponse.
Ces travaux ont fait l’objet d’un devis en date du 19 mars 2022 et sont mentionnés dans le compte-rendu n°63 de la réunion de chantier du 22 mars 2022 comme étant réalisés. Le formulaire d’OS n°3 a bien été rédigé et le fait qu’il ait été rayé ultérieurement ne permet pas de contester que la commande a bien été passée et les travaux réalisés.
Le tribunal relève en outre que les autres travaux réalisés par une société Bennato pour le préchauffage des locaux ont un autre objet et sont intervenus plus tardivement en 2023.
Le tribunal dira donc que LED est bien fondée à demander le paiement des travaux de l’OS 3 pour un montant HT de 1 700 € HT.
En conséquence, le tribunal condamnera Interconstruction à payer à LED une somme de 2 040 € TTC.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024, date de mise en demeure.
S’agissant des retenues opérées par Interconstruction et en l’espèce la première à savoir la retenue au titre du compte prorata, le tribunal relève que l’article 4.2- Dépenses d’intérêt commun- de la lettre de marché n°15 en date du 11 mai 2021 dont LED est titulaire, stipule que le montant total du marché comprend une provision de 2,5 %pour les dépenses du compte de prorata.
L’article 8.20 du CCAG prévoit le fonctionnement du compte de prorata et prévoit entre autres dispositions une procédure pour les entrepreneurs qui souhaitent faire connaître des observations sur le compte prorata avant son intégration dans les DGD, cela dans les 10 jours de la communication du projet de compte.
En l’espèce, le compte prorata était géré par la société titulaire du marché de gros-œuvre, à savoir la société Annelti.
LED ne justifie pas d’avoir engagé une démarche quelconque à l’encontre de Annelti ; de plus, le fait que parmi la liasse, certaines factures comptabilisées dans le compte prorata aient été établies au nom de Interconstruction et non pas au nom de Annelti comme il aurait fallu ne suffit pas à les exclure du compte prorata.
Le tribunal dira donc que la contestation par LED de la retenue au titre du compte prorata n’est pas justifiée et la déboutera de sa demande de ce chef.
S’agissant de la retenue au titre du compte interentreprises, (CIE)
Le tribunal constate que le fonctionnement du compte interentreprises résulte des deux articles 8.3 et 8.5 du CCAG. Chaque entreprise supporte la charge de tous dommages, dégâts dans le chantier qui lui sont imputables. Les dommages causés en cours de chantier ont été réparés sur devis et la maitrise d’œuvre a proposé des répartitions de ces dépenses entre les intervenants qui les ont provoqués. Interconstruction produit les devis en question ainsi que les propositions de répartition.
Le chiffrage correspondant est repris dans un tableau récapitulatif qui a été annexé au Décompte Général et Définitif (DGD).
Interconstruction fonde son refus de cette contestation par LED sur le fait que la réclamation est intervenue tardivement sans respecter le délai de 20 jours à l’article 7.6 du CCAG.
Dans ce contexte, le DGD remis à LED comprend le détail du compte inter-entreprise fixant la part qui lui est imputée à la somme de 3 295,26 €HT, soit 3 954,31 € TTC. Le tribunal relève que LED a reçu ce décompte par courriel de la maîtrise d’œuvre du 6 février 2024 et par retour de courriel a seulement précisé à ses interlocuteurs « je ne suis pas d’accord sur certain point » (sic) ; en revanche, aucune explication sur lesdits désaccords n’est donnée. LED n’apporte aucun élément de preuve venant expliquer pourquoi elle ne serait pas concernée par ces dépenses qui ont été réparties conformément aux termes du contrat.
Le tribunal dira donc que la contestation par LED de la retenue au titre CIE n’est pas justifiée et la déboutera de sa demande de ce chef.
S’agissant de la retenue au titre de la garantie de 2%,
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. …… Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception……
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement ».
Page : 8 Affaire : 2024F02533
En l’espèce, la garantie de levée de réserves de 2% est stipulée à l’article 7.9 du CGDD. « Le Maître d’ouvrage pourra également retenir sur les états de situation de l’Entrepreneur une somme égale à 2%, du montant total HT des Travaux, destinée à garantir la levée des réserves, ou les non-conformités, dénoncées postérieurement à la réception.
Cette retenue sera libérée au profit de l’Entrepreneur, à la signature d’un quitus de levée de réserves et le procès-verbal de levée de réserves. Elle n’est pas cautionnable. »
Cette retenue de 2% correspond aux réserves émises au cours de l’année de parfait achèvement.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 12 septembre 2023. C’est de cette date que la garantie de parfait achèvement débute.
Le tribunal relève que le 5 décembre 2024, Interconstruction a adressé un courrier au maître d’ouvrage, afin d’obtenir le paiement par le maître d’ouvrage de l’échéance de 2% pour un montant de 202 800 € TTC ainsi que la signature par ce dernier du « Procès-verbal de levée des réserves des biens acquis ». Il est précisé dans ce courrier que le 7 novembre 2024, il a été justifié de la levée des deux dernières réserves de livraison.
Le procès-verbal de levée de réserves joint au courrier est quant à lui daté du 13 novembre 2024 et fait référence à une date effective de livraison le 12 septembre 2023, soit plus d’un an avant la signature.
Interconstruction précise que la somme de 202 800 € TTC a finalement été réglée par le maître d’ouvrage.
Pour s’opposer au versement de la garantie des 2%, Interconstruction exige de LED qu’elle obtienne de la maîtrise d’œuvre de la construction un quitus de levée des réserves, mais ne fournit aucun élément ou preuve qui viendrait démontrer l’apparition de réserves concernant LED sur la période d’un an à compter de la livraison du bâtiment à savoir le 23 septembre 2023.
Au contraire, le fait que Interconstruction ait fini par obtenir du maître d’ouvrage, avec difficultés, le procès-verbal de réception sans réserves ainsi que le versement du solde du marché en décembre 2024, plus de 15 mois après la livraison du bâtiment vient démontrer que cette exigence de « quitus » n’est pas justifiée.
En outre, LED justifie d’avoir essayé en vain d’obtenir cette attestation de la maîtrise d’œuvre.
En conséquence, le tribunal condamnera Interconstruction à verser à LED la somme de 7 597,10 € HT soit 9 9116,52 € TTC correspondant à cette retenue désormais non justifiée. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024, date de mise en demeure
Sur la demande de LED de dommages intérêts.
LED chiffre forfaitairement son préjudice à 10 000€.
Cependant, LED n’apporte pas la preuve de ce préjudice et n’en démontre pas le quantum En conséquence, le tribunal déboutera LED de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et dépens
Pour faire reconnaître ses droits, LED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
Page : 9 Affaire : 2024F02533
En conséquence, le tribunal condamnera Interconstruction à verser à LED la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant LED du surplus de sa demande.
Interconstruction qui succombe sera condamné aux dépens. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS Interconstruction à payer à la Sarl LED une somme de 2 040 € TTC. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024, date de mise en demeure.
* Déboute la Sarl LED de sa contestation de la retenue au titre du compte prorata.
* Déboute la Sarl LED de sa contestation de la retenue au titre CIE.
* Condamne la SAS Interconstruction à verser à la Sarl LED la somme 9 9116,52 € TTC correspondant à la retenue de 2% non justifiée. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024, date de mise en demeure.
* Déboute la Sarl LED de sa demande de dommages intérêts.
* Condamne la SAS Interconstruction à payer à la Sarl LED la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant LED du surplus de sa demande.
* Condamne la SAS Interconstruction aux dépens.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry PETIT, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Mandataire ·
- Suppléant ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Juge ·
- Jugement
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Location ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Homme ·
- Minute
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Plat cuisiné ·
- Fonds de commerce ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Substitut du procureur ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Établissement de paiement ·
- Monnaie électronique ·
- Enquête ·
- Redressement
- Contrats ·
- Mise en relation ·
- Consentement ·
- Pénalité ·
- Facture ·
- Données ·
- Courtier ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation ·
- Mise en ligne
- Clôture ·
- Industrie ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Vices ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Dire
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Protêt ·
- Comparution
- Rétablissement professionnel ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Produit alimentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Situation financière ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Entreprise ·
- Surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Chambre du conseil ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Constat ·
- Côte ·
- Intérêt ·
- Bois ·
- Plan ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.