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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 mars 2025, n° 2023F00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE le 25 Mars 2025
ENTRE
NBB LEASE FRANCE 1
SA immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 814 630 612, Ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 8], Représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat plaidant, Maître Pascal SIGRIST,
Avocat au Barreau de Paris, de la SELARL SIGRIST & Associés, Domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 9]
COMPARANT à l’audience par Maître Geraldine MELIN,
Avocate au Barreau de Compiègne, de la SCP d’Avocats GOSSARD-BOLLIET-MELIN, Domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 6]
Et
GC3AT
SARL immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 815 213 061, dont le siège social est au [Adresse 4] à [Localité 7], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud LETICHE,
Avocat au Barreau de Compiègne, de la SELARL L.E.A.D AVOCATS Domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 6]
COMPARANT par Maître Arnaud LETICHE,
Lors de l’audience du 26 Novembre 2024, l’affaire a été confiée à Monsieur Vincent BOITEL, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 28 Janvier 2024 à 9h30 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de Procédure Civile.
A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société NBB LEASE FRANCE 1, dédiée au financement d’équipements, achète des matériels qu’elle loue à des utilisateurs finaux.
La société NBB LEASE FRANCE 1 a ainsi loué à la société GC3AT (activité d’auto-école), dans le cadre du contrat n° 23319-CP conclu le 27 mars 2019, un photocopieur couleur de marque HP, et de type 57750 DW.
Le contrat de location, d’une durée de 63 mois, prévoyait un premier loyer exigible au 1 er Juillet 2019 et un dernier loyer exigible au 1 er juillet 2024.
Le matériel a été acheté, par l’intermédiaire d’un partenaire lié à la société NBB LEASE FRANCE 1, auprès de la société HF SOLUTIONS qui l’a mis en place au siège de la société GC3AT.
La société HF SOLUTIONS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 11 janvier 2022.
La société GC3AT, qui prétend avoir confié la maintenance à la société HF SOLUTIONS par un contrat prétendument établi le même jour que le contrat de location, se plaint de ne plus avoir eu de service de maintenance par la société HF SOLUTIONS depuis 2020 et a cessé de régler les loyers à compter du 1 er janvier 2023.
La société GC3AT demeure en possession du matériel objet du contrat.
LA PROCEDURE
Par courrier en date du 23 février 2023, la société NBB LEASE FRANCE 1 a mis en demeure la société GC3AT de régler au titre du contrat de location la somme de 948,97 € TTC, précisant qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit.
Aucune somme n’a été réglée par la société GC3AT.
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 13 Septembre 2023, la société NBB LEASE FRANCE 1 a fait délivrer assignation à la société GC3AT, à comparaître le 24 septembre 2023 à 14h00 devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 19-BU2-087588 est intervenue de plein droit le 3 mars 2023.
En conséquence,
CONDAMNER la société GC3AT à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme totale de 4.908,97 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de la mise en demeure visant la clause de résiliation, se décomposant comme suit :
* Loyers impayés et accessoires : 948,97 € TTC :
* 777,26 € TTC : loyer impayé du 01/01/2023
* 40 € : indemnité forfaitaire de frais de recouvrement (article 16 qui renvoie à la plaquette de services complémentaires)
* 120 € TTC : frais de mise en demeure
* 4,10 € : frais de pénalités de retard
* Indemnité de résiliation : 3.960 € HT (article 14 des conditions générales) :
* Loyers à échoir : 6 loyers à échoir du 01/04/2023 au 01/07/2024 soit 6 X 600 € HT = 3.600€ HT
* Pénalité: 10% X 3.600 € HT : 360 € HT
CONDAMNER la société GC3AT à restituer sans délai à la société NBB LEASE FRANCE 1 à compter du prononcé de la décision à intervenir le matériel tel que désigné dans la facture n° F-19-03-004 émise le 27 mars 2019 par la société HF SOLUTIONS.
AUTORISER la société NBB LEASE FRANCE 1 à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société GC3AT à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 à titre d’indemnité d’utilisation, jusqu’à la restitution dudit matériel à cette dernière, la somme mensuelle de 240 € TTC, à compter du 3 mars 2023, date de la résiliation de plein droit ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société GC3AT à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société NBB LEASE FRANCE 1, par conclusions du 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience 28 janvier 2025, confirment les termes de son assignation.
De son côté, la société GC3AT, par conclusions du 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, motivées et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience 28 janvier 2025, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1261-2, 1178 alinéa 2 et 1231-5 du code civil, Vu les articles L221-3, L221-5, L221-20 et L242-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article 1186 du code civil, Vu les pièces versées au débat
JUGER interdépendants les contrats conclus entre la société GC3AT avec les sociétés HF SOLUTIONS et la société NBB LEASE FRANCE 1.
DIRE OPPOSABLE l’exception de nullité à la société NBB LEASE FRANCE 1
A titre principal,
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la société GC3AT, la société HF SOLUTIONS et la société NBB LEASE FRANCE 1 le 27 mars 2019.
CONDAMNER la société NBB LEASE FRANCE 1 à restituer à la société GC3AT tous les loyers versés depuis la conclusion du contrat soit la somme de 10.881,64 euros
JUGER que la société NBB LEASE FRANCE 1 devra venir récupérer l’imprimante à ses frais.
DEBOUTER la société NBB LEASE FRANCE 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
REDUIRE la condamnation de la société GC3AT au titre de la clause pénale à la somme de 1 euro ou à défaut de la ramener à de plus justes proportions.
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la caducité du contrat de location financière au 11 janvier 2022 et limiter la condamnation de la société GC3A au 11 janvier 2022.
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
OCTROYER à la société GC3AT les plus larges délais de paiement.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société NBB LEASE FRANCE 1 à payer à la société GC3AT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la NBB LEASE FRANCE 1 aux entiers dépens de l’instance
DISCUSSION
Sur l’application du Droit de la Consommation et la Nullité du contrat de location
La société GC3AT se prévaut du fait que le contrat souscrit avec la société NBB LEASE FRANCE 1 relève des dispositions du Code de la Consommation et en particulier de son articule L.221-5 qui précise que
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
La société GC3AT affirme ainsi que :
* Le contrat de location a été conclu hors établissement (soit, en dehors du siège de la société NBB LEASE FRANCE 1) en réunissant simultanément les parties contractantes
* L’objet du contrat (location d’un photocopieur) ne rentre pas dans le champ de son activité principale
* Elle n’employait pas plus de 5 salariés à la date de souscription du contrat
La société GC3AT indique aussi que les mentions obligatoires sur un contrat soumis au Code de la Consommation ne sont pas respectées dans le contrat souscrit auprès de la société NBB LEASE FRANCE 1.
Pour s’opposer, la société NBB LEASE FRANCE 1 invoque que :
* Le contrat n’a pas été conclu en dehors de son siège situé à [Localité 8]
* La location d’un photocopieur rentre bien dans le champ de l’activité principale de la société GC3AT
* la société GC3AT employait plus de 5 salariés à la date de souscription du contrat
Sur ce, le Tribunal,
La pièce n° 3 versée aux débats par la société NBB LEASE FRANCE 1 présente le contrat, avec les conditions générales de location de cette dernière, ainsi qu’une page intitulée « VOTRE CONTRAT NBB LEASE » précisant les instructions suivantes :
« A conserver :
* Exemplaire client du contrat de location (exemplaire bleu)
* Notice d’information garantie multirisque informatique et bris de machine
A retourner à NBB Lease Support Partenaires :
* Exemplaire NBB Lease du contrat de location (exemplaire blanc)
* Procès-Verbal de livraison et de recette définitive
* Mandat de Prélèvement SEPA
* Coordonnées bancaires »
Ces instructions éclairent ainsi sur les conditions de formation du contrat. En effet, il s’agit d’un contrat présigné et prénuméroté par la société NBB LEASE FRANCE 1 et que la société HF SOLUTIONS, fournisseur de l’équipement, a fait signer à la société GC3AT le jour de la livraison.
Un exemplaire étant conservé par le locataire, la société GC3AT, et un exemplaire étant retourné au loueur, la société NBB LEASE FRANCE 1, par les bons soins du fournisseur de l’équipement et partenaire, la société HF SOLUTIONS, la présence simultanée des parties contractantes pour signer le contrat en dehors du siège de la société NBB LEASE FRANCE 1 n’est pas démontrée.
Ensuite, la société GC3AT ne verse pas au dossier d’élément permettant de démontrer qu’elle n’employait pas plus de 5 salariés au jour de la souscription du contrat auprès de la société NBB LEASE FRANCE 1.
Enfin, en l’espèce, le fait que la location d’un copieur fasse partie ou non du champ d’activité de la société GC3AT n’importe pas puisque les 2 autres conditions permettant de rendre applicables les dispositions du Code de la Consommation ne sont pas remplies.
Par ailleurs, l’article 17-6 des conditions générales de location indique :
« Dans le cas où le Locataire estime avoir un différend avec le Loueur quant au présent contrat e location (formation, validité, relatif à son exécution, sa résiliation, à son interprétation ou à l’une quelconque de ses clauses …) et préalablement à toute action unilatérale de sa part, il devra adresser un courrier de réclamation formel en recommandé avec avis de réception au Loueur pour tenter de trouver un accord amiable avec de dernier. A défaut d’une telle formalisation, le Loueur se réserve le droit d’intenter toute action nécessaire à la reconnaissance de ses droits »
La société GC3AT ne verse aux débats aucun élément pouvant démontrer avoir contester les conditions générales associées au contrat souscrit auprès de la société NBB LEASE FRANCE 1
En conséquence, la société GC3AT échoue à faire valoir l’application des dispositions de l’article L.221-5 du Code de la Consommation et il convient de la débouter de sa demande au tribunal de céans de juger l’application du droit de la consommation, et subséquemment la nullité du contrat, en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’interdépendance des contrats
La société GC3AT prétend avoir souscrit auprès de la société HF SOLUTIONS un contrat de maintenance qui assurait, entre autres, la livraison des cartouches de toner.
Elle affirme qu’en 2020, la maintenance n’était plus assurée, que la hotline n’était plus joignable et que le remplacement des cartouches n’était plus assuré.
La société GC3AT indique avoir cherché à se procurer des cartouches ailleurs mais que celles-ci n’étaient pas compatible avec l’appareil mis en place dans le cadre du contrat de location.
La société GC3AT prétend qu’elle n’était alors plus en mesure d’utiliser le matériel objet du contrat depuis 2020.
La société GC3AT indique ensuite que la société HF Solutions avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 11 janvier 2022.
La société GC3AT a continué à régler les loyers jusqu’en janvier 2023.
La société GC3AT fait valoir l’interdépendance du contrat de location et du contrat de maintenance, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 1186 du Code Civil.
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
Pour s’opposer, la société NBB LEASE FRANCE 1 indique ne pas avoir eu connaissance d’un contrat de maintenant souscrit par la société GC3AT auprès de la société HF SOLUTIONS.
La société NBB LEASE FRANCE 1 indique que la jurisprudence et l’article 1186 du Code civil ne retiennent l’interdépendance que dans l’hypothèse où les deux contrats existent.
Également, elle affirme que l’interdépendance ne peut être invoquée que si l’exécution du contrat de maintenance dont le bailleur devait avoir connaissance est considérée comme nécessaire à la réalisation du contrat de location et que ledit contrat de maintenance disparait.
Aussi, la société NBB LEASE FRANCE 1 indique que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société HF SOLUTIONS ne démontre pas la disparition de la maintenance et que la société GC3AT ne prouve pas que le liquidateur de la société HF SOLUTIONS a été mis en demeure sur la poursuite du contrat, sur le fondement de l’article L.622-13 du code de commerce.
De plus, la société NBB LEASE FRANCE 1 rappelle que la liquidation judiciaire de la société HF SOLUTIONS a été ouverte le 11 Janvier 2022 alors que la société GC3AT a cessé de régler les loyers en janvier 2023.
La société NBB LEASE FRANCE 1 invoque également que la jurisprudence retient que le locataire se doit de rechercher un autre prestataire et le matériel objet du contrat de location peut fonctionner avec l’intervention d’un autre prestataire de maintenance.
Sur ce, le Tribunal,
La société GC3AT ne verse pas au dossier d’élément permettant de prouver l’existence d’un contrat de maintenance souscrit auprès de la société HF SOLUTIONS, et, qui plus est, qui aurait été souscrit concomitamment avec le contrat de location du matériel.
Subséquemment, elle ne prouve pas que l’existence d’un contrat de maintenance puisse avoir été porté à la connaissance de la société NBB LEASE FRANCE 1.
La société GC3AT ne verse pas au dossier d’élément permettant de montrer qu’elle a mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société HF SOLUTIONS.
La société GC3AT ne démontre pas qu’elle s’est rapprochée de la société HF SOLUTIONS pour rechercher des solutions de remplacement, ou au pire, résilier le contrat de maintenance prétendument contracté.
La société GC3AT ne démontre pas non plus avoir rechercher un autre prestataire pour assurer la maintenance de l’appareil loué auprès de la société NBB LEASE FRANCE 1.
Par ailleurs, l’article 17-6 des conditions générales de location indique :
« Dans le cas où le Locataire estime avoir un différend avec le Loueur quant au présent contrat e location (formation, validité, relatif à son exécution, sa résiliation, à son interprétation ou à l’une quelconque de ses clauses …) et préalablement à toute action unilatérale de sa part, il devra adresser un courrier de réclamation formel en recommandé avec avis de réception au Loueur pour tenter de trouver un accord amiable avec de dernier. A défaut d’une telle formalisation, le Loueur se réserve le droit d’intenter toute action nécessaire à la reconnaissance de ses droits »
La société GC3AT ne verse aux débats aucun élément pouvant démontrer avoir contester les conditions générales associées au contrat souscrit auprès de la société NBB LEASE FRANCE 1, ni avoir rechercher une solution avec cette dernière à l’apparition des difficultés survenues en 2020 avec la crise sanitaire du COVID-19.
Il convient toutefois de constater qu’il ressort des pièces versées au dossier par la société NBB LEASE FRANCE 1 (pièce n° 3 : contrat de location) que le matériel loué était mis à disposition par la société HF SOLUTIONS qui apparait comme un partenaire habituel de la société NBB LEASE FRANCE 1.
En effet, les formules de contrat sont préremplies avec la signature et le cachet de la société NBB LEASE FRANCE 1. La page « VOTRE CONTRAT NBB LEASE » jointe au contrat (pièce n° 3 du demandeur), indique clairement :
« A conserver :
* Exemplaire client du contrat de location (exemplaire bleu) […]
A retourner à NBB Lease Support Partenaires :
* Exemplaire NBB Lease du contrat de location (exemplaire blanc)
[…] »
Cela démontre ben que les formules de contrat sont préremplies avec le sceau du loueur et que la société HF SOLUTIONS est un partenaire habituel de la société NBB LEASE FRANCE 1.
Ainsi, même si la société NBB LEASE FRANCE 1 n’avait effectivement pas connaissance d’un contrat de maintenance souscrit par la société GC3AT auprès de la société HF SOLUTIONS, elle ne pouvait pas ignorer, d’une part que la société HF SOLUTIONS était aussi en mesure d’assurer
la maintenance des appareils qu’elle mettait en place dans le cadre des locations financières proposées, comme c’est l’usage dans la profession, et d’autre part, des difficultés d’un de ses partenaires habituels, la société HF SOLUTIONS, dans une période marquées par de fortes perturbations induites par la pandémie de COVID-19.
Il convient aussi de mettre en perspective les difficultés manifestes de l’exécution d’un éventuel contrat de maintenance souscrit auprès de la société HF SOLUTIONS, avec les difficultés engendrées dans tous les secteurs de l’économie mondiale avec la crise du COVID-19. En particulier, les circuits d’approvisionnement internationaux ont été fortement affectés.
La société NBB LEASE FRANCE 1 aurait pu se rapprocher de ses clients pour connaître de leurs éventuelles difficultés et proposer des aménagements sur les contrats en cours, comme l’ont fait de très nombreux établissements bancaires dans cette période difficile, sur les recommandations des pouvoirs publics afin d’éviter les défaillances des petites entreprises.
En conséquence, malgré ces considérations contextuelles, la société GC3AT échoue à faire valoir les éléments fondamentaux pouvant faire considérer par le Tribunal une éventuelle interdépendance des contrats de location et de maintenance.
Il convient donc de débouter la société GC3AT dans sa demande visant à faire établir l’interdépendance des contrats et, subséquemment, à faire constater la caducité du contrat de location en statuant dans les termes ci-après.
Sur la résiliation du contrat,
La société NBB LEASE FRANCE 1 rappelle les dispositions de l’article 14-1 de ses conditions générales de location :
« Le loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :
* Après mise en demeure préalable
a) si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un sel terme de loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat de location »
La société NBB LEASE FRANCE 1 indique pour soutenir la résiliation de plein droit du contrat n° 19-BU2-087588 que :
* la société GC3AT a cessé de régler les loyers à partir du 1 er janvier 2023
* par courrier en date du 23 février 2023, elle a mis en demeure la société GC3AT de régler au titre du contrat de location la somme de 948,97 € TTC, précisant qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours, le contrat serait résilié de plein droit.
* suite à cette mise en demeure, aucune somme n’a été réglée
* en conséquence, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 3 mars 2023
* la société GC3AT demeure en possession du matériel objet du contrat résilié et ce, sans contrepartie.
En conséquence, la société NBB LEASE FRANCE 1 demande la condamnation de la société GC3AT au règlement de :
* Loyers impayés et accessoires : 948.97 € TTC, constitués de :
* Loyer impayé au 1/1/2023 = 777.26 € TTC
* Indemnité forfaire de frais de recouvrement = 40 € TTC
* Frais de mise en demeure = 120 € TTC
* Frais de pénalités de retard = 4.10 € TTC
* Indemnité de résiliation : 3 960 € HT, constitués de :
* Loyers à échoir du 1/4/2023 au 1/7/2024 soit 6 x 600 € = 3600 € HT
* Pénalité : 10 % x 3600 = 360 € HT
* Une indemnité mensuelle d’utilisation de 200 € HT/mois depuis la date de résiliation
La société NBB LEASE FRANCE 1 demande aussi la condamnation de la société GC3AT à lui restituer sans délai, à compter du prononcé de la décision à intervenir, le matériel tel que désigné dans la facture n° F-19-03-004 émise le 27 mars 2019 par la société HF SOLUTIONS.
A défaut, la société NBB LEASE FRANCE 1 demande à être autorisée à appréhender ledit matériel, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
La société GC3AT ne fait valoir aucun moyen pour s’opposer à la résiliation du contrat, en dehors d’avoir cherché à faire valoir la caducité du contrat au motif d’une prétendue interdépendance des contrats de location et de maintenance, puis sa nullité au motif d’une prétendue application du Code de la Consommation, comme précédemment statué.
Sur ce, le Tribunal,
Les conditions de résiliation du contrat de location telles que définies à l’article 14-1 des conditions générales de location jointe au contrat sont réunies.
Les sommes réclamées à la société GC3AT par la société NBB LEASE FRANCE 1 sont conformes aux dispositions des articles 14-2 & 15 des conditions générales de location qui indiquent :
« Article 14.2 :
Le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens au loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée (…) d’une somme égale à 10% de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de la résiliation, à titre d’indemnité de résiliation, les sommes ci-dessus portant intérêt au taux d’intérêt défini à l’article 5-7 et seront majorées des taxes en vigueur ».
« Article 15.3 :
Dans les cas où les biens ne seraient pas restitués au loueur dans un délai de 30 jours à compter de la cessation du contrat de location, le loueur sera en droit de facturer au locataire, à compter de la date de cessation dudit contrat de location, une indemnité mensuelle pour détention indue, calculée sur la base du loyer en vigueur au jour de la cessation du contrat de location, tout mois civil entamé étant dû en intégralité. »
Aussi, il convient de mettre en perspective le contexte à l’origine du litige avec la désorganisation globale, tant sur le plan national que sur le plan international, de la vie économique et des affaires provoquées en 2020 par la pandémie de COVID-19.
Beaucoup d’entreprises ont dû fonctionner en mode dégradé et avait pour première priorité de tout faire pour assurer leur survie au travers d’une période pleine d’incertitudes.
La société GC3AT a continué à payer les loyers jusqu’au 1 er janvier 2023 sans chercher à trouver une solution avec le Loueur.
A l’inverse, la société NBB LEASE FRANCE 1, durant la crise induite par la pandémie du COVID-19, ne sait pas rapprochée de son client pour connaître de ses éventuelles difficultés et proposer des aménagements sur les contrats en cours, comme l’ont fait de très nombreux établissements bancaires et de financement dans cette période difficile, sur les recommandations des pouvoirs publics afin d’éviter les défaillances des petites entreprises.
Également, la société NBB LEASE FRANCE 1 ne s’est pas rapprochée de son client lorsque son partenaire, la société HF SOLUTIONS, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de dire la société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et partiellement bien fondée en ses demandes et de condamner la société GC3AT en statuant dans les termes ci-après.
Sur la capitalisation des intérêts
La société NBB LEASE FRANCE 1 demande au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur ce le Tribunal dit qu’il n’y a lieu de l’écarter
Sur les délais de paiements
La société GC3AT demande subsidiairement au Tribunal de lui octroyer les plus larges délais de paiement.
La société NBB LEASE FRANCE 1 s’y oppose.
Sur ce le Tribunal dit qu’il n’y a lieu d’écarter des facilités de paiement des sommes dues.
Sur les dépens et l’article 700,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Chacune des parties sollicite le paiement par la partie opposante de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, la société GC3At voit sa cause succomber et elle sera condamnés aux dépens et à payer 1 000 € à la société NBB LEASE FRANCE 1.
Sur l’exécution provisoire,
La société NBB LEASE FRANCE 1 demande au Tribunal de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société GC3AT demande subsidiairement au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
Sur ce le Tribunal dit qu’il n’y a lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Vincent BOITEL :
DEBOUTE la société GC3AT de sa demande de juger le contrat comme relevant du Droit de la Consommation, et subséquemment, de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société NBB LEASE FRANCE 1, et au final de dire opposable l’exception de nullité à la société NBB LEASE FRANCE 1,
DIT la société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et partiellement bienfondé dans ses demandes,
DEBOUTE la société GC3AT de sa demande de juger interdépendants les contrats de location et de maintenance, et subséquemment de prononcer la caducité du contrat de location,
CONSTATE que la résiliation du contrat de location n° 19-BU2-087588 est intervenue de plein droit le 3 mars 2023,
CONDAMNE la société GC3AT à restituer à ses frais à la société NBB LEASE FRANCE 1, et sans délai à compter du prononcé de la décision à intervenir le matériel tel que désigné dans la facture n° F-19-03-004 émise le 27 mars 2019 par la société HF SOLUTIONS,
AUTORISE la société NBB LEASE FRANCE 1 à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNE la société GC3AT à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la moitié des sommes dues suite à la résiliation du contrat intervenu le 3 mars 2023, à savoir la somme de 2 454.49 €, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 27 février 2023, date de réception de la mise en demeure faite par la société NBB LEASE FRANCE 1,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la société GC3AT à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 à titre d’indemnité d’utilisation, jusqu’à la restitution dudit matériel à cette dernière, la somme mensuelle de 120 € TTC, à compter du 3 mars 2023, date de la résiliation de plein droit,
CONDAMNE la société GC3AT aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 69,59€ dont TVA à 20% et à payer à la société NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les sommes dues seront payables par la société GC3AT en 12 mensualités et que la première sera due un mois après le prononcé du jugement
DIT qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Xavier Piraux et Vincent BOITEL, juges.
Le jugement a été prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne.
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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