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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 mai 2025, n° 2023J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
— La SA [6]
[Adresse 2], RCS 901820266 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MEIFFRET-DELSANTO Philippe – [Adresse 5]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3], RCS 878893056 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MAIRAU-COURTOIS Marie-Laure – [Adresse 1] Maître LECOLIER Lionel – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Serge BENEVENTI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Marc MUSCATELLI Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/05/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SA [6] à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé au greffe du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN à l’encontre de Monsieur [I] [Y], et dont opposition a été formée par ce dernier, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 15/01/2025;
ATTENDU que par acte en date du 17/11/2022, La SA [6] a fait signifier à Monsieur [I] [Y] une ordonnance portant injonction de payer numéro 2022000555 rendue le 31/10/2022 par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN ;
ATTENDU que Monsieur [I] [Y], représenté par Maître MAIRAU-COURTOIS Marie-Laure, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier reçu le 16/12/2022 au greffe du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 15/01/2025 ;
ATTENDU que Maître MEIFFRET-DELSANTO Philippe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA [6], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître MAIRAU-COURTOIS Marie-Laure, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, ayant pour Avocat postulant Maître LECOLIER Lionel, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [I] [Y], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 12/04/2025 a été prorogé en date du 19/05/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le 22 novembre 2021, dans le cadre du développement de son activité professionnelle, M. [I] [Y] signe un contrat de partenariat avec la SA [6] pour une période comprise entre le 22 novembre 2021 et le 30 juin 2023, soit pour les saisons sportives 2021-2022 et 2022-2023.
ATTENDU que le contrat signé à contrepartie pour M. [I] [Y] spécifie des droits consentis, à l’image, hospitalité, visibilité et activation.
ATTENDU que la contrepartie financière pour le partenaire au club la SA [6] est de 2000€HT par saison.
ATTENDU que M. [I] [Y] soutient qu’à compter de la signature du contrat le 22 novembre 2021 ne bénéficier d’aucune visibilité de son entreprise lui permettant d’être connue de telle sorte que le contrat partenariat s’est retrouvé vidé de sa substance au point que l’entreprise de M. [I] [Y] s’est retrouvé confrontée à des difficultés financière faute de clients.
ATTENDU que la SA [6] ne peut être responsable de la stagnation du chiffre d’affaires de la société de M. [I] [Y].
ATTENDU que M. [I] [Y] n’a réglé aucune facture.
ATTENDU que la créance est certaine, liquide et exigible.
ATTENDU que la requête présentée le 27 octobre 2022 par la SA [6], par ordonnance portant injonction de payer n°202200555 en date du 31 octobre 2022,
M. FRANCOIS MORTINI Président du Tribunal de Commerce de Draguignan condamne M. [I] [Y] à payer à la SA [6] en dernier et quittance la somme de 3600€.
ATTENDU qu’en sa requête en injonction de payer, la SA [6] sollicite l’application des dispositions de l’article 1408 du Code de Procédure Civile, afin qu’en cas d’opposition le dossier soit dans son intégralité, renvoyé au greffe du Tribunal de Commerce de Toulon.
ATTENDU que par LRAR en date du 14 décembre 2022, M. [I] [Y] régularise une opposition à injonction de payer.
ATTENDU que cette affaire est appelée à l’audience publique du 15 janvier 2025.
ATTENDU que M. [I] [Y] sollicite le Tribunal de Commerce de Toulon pour condamner la SA [6] à payer la somme de 1000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code De Procédure Civile et aux entiers dépens.
ATTENDU que la SA [6] sollicite le Tribunal de Commerce de Toulon pour rejeter l’opposition, condamner M. [I] [Y] à payer les sommes figurant dans l’ordonnance d’injonction de payer 3633.47€, 1200€ en règlement des deux dernières échéances de la saison 2022-2023, 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens comprenant l’action en opposition de 112.17€.
ATTENDU qu’il ressort des conclusions et des pièces.
ATTENDU qu’il y a lieu de recevoir M. [I] [Y] en son opposition, mais de la déclarer non fondée, non justifiée et de l’en débouter.
ATTENDU qu’il convient donc de condamner M. [I] [Y] au paiement à la SA
[6] toutes les sommes figurant dans l’ordonnance
d’injonction de payer n°2022000555, soit :
A titre principal 3600€
Au titre des dépens 33.47€
ATTENDU qu’il convient également de condamner M. [I] [Y] au paiement de la somme de 1200€ en règlement des deux dernières échéances de la saison 2022-2023.
ATTENDU qu’il y a lieu de ramener l’indemnité réclamée par la SA [6] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1000€, ainsi que de le condamner aux dépens relatifs aux frais d’enrôlement de l’opposition à injonction de payer
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article 1104 du Code Civil.
Vu les articles 1417 et 1420 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile.
REJETTE l’opposition de M. [I] [Y],
CONDAMNE M. [I] [Y] au paiement à la SA [6] toutes les sommes figurant dans l’ordonnance d’injonction de payer n°2022000555, soit :
A titre principal 3600 € Au titre des dépens 33.47€
CONDAMNE M. [I] [Y] au paiement de la somme de 1200€ en règlement des deux dernières échéances de la saison 2022-2023.
CONDAMNE M. [I] [Y] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens liquidés à la somme de 83,17€ T.T.C., dont T.V.A. 13,86€, (non compris les frais de citation), ainsi qu’aux frais d’enrôlement de l’opposition soit 112,17 € TTC ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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