Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 1er avr. 2026, n° 2025J00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 01/04/2026
Débats en audience publique le 28/01/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Madame Frédérike LEBIET
Madame [T] [A]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 01/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE MAYOTTE COP [Adresse 1] – [Adresse 2], [Localité 2] – représenté(e) par
Maître GARNAULT Amina, avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 3] SAINT-DENIS.
PARTIE EN DEFENSE :
* Madame [Z] [V] épouse [K] prise en sa qualité de dirigeant-caution solidaire de la SARL "[Adresse 4]" [Adresse 5] [Localité 3],
DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025 établi selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM) a fait assigner Mme [Z] [V] épouse [K] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner Mme [Z] [V] épouse [K] à lui payer la somme de 5 093,62 euros en exécution de ses engagements de caution solidaire au titre du prêt n°00000869675 ;
* Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner Mme [Z] [V] épouse [K] à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Mme [Z] [V] épouse [K] aux entiers dépens,
Aux termes de son assignation, la CRCAMRM fait valoir qu’elle a consenti à la SARL AUX GALERIES DU GOUT 974 le 5 août 2022 un prêt professionnel n°00000869675 d’un montant nominal de 4 648 euros, remboursable sur une durée de 36 mois moyennant un taux d’intérêt conventionnel de 5,25% l’an. Elle indique que Mme [Z] [V] épouse [K], gérante de la société, s’est portée caution solidaire à hauteur de 6 042,40 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard.
Elle fait valoir que la SARL AUX GALERIES DU GOUT 974 a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 29 novembre 2023 et qu’elle a déclaré sa créance le 9 janvier 2024. Elle ajoute avoir mis en demeure la caution par courrier avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024 et l’a informé de la déchéance du terme par courrier avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle Mme [Z] [V] épouse [K] était non comparante. Le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 28 janvier 2026 afin que le demandeur soit en mesure de déposer son dossier et ses pièces.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1 er avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande en paiement de la caution au titre du prêt professionnel n° n°00000869675
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
Selon contrat de prêt professionnel en date du 5 août 2022, la CRCAMRM a accordé à la SARL AUX GALERIES DU GOUT 974 un prêt portant sur la somme de 4 648 euros au taux d’intérêt nominal fixe annuel de 5,25% et remboursable en 36 mensualités à compter du 5 septembre 2022.
Par acte daté du même jour, Mme [Z] [V] épouse [K] s’est portée caution solidaire de la société à hauteur de la somme de 6 042 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 96 mois.
Suivant le paragraphe DECHEANCE DU TERME prévue au contrat, il apparaît que le prêt deviendra exigible de plein droit en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant le paragraphe dédié au CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE, il est prévu que chaque caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autres formalités que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme.
La SARL AUX GALERIES DU GOUT 974 a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 29 novembre 2023 du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS et la CRCAMRM a déclaré sa créance à la procédure le 9 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec mise en demeure en date du 11 juillet 2024, la CRCAMRM a mise en demeure Mme [Z] [V] épouse [K] d’avoir à payer la somme totale de 1154,56 euros au titre du prêt susvisé.
Par lettre recommandée avec mise en demeure en date du 17 janvier 2025, la CRCAMRM a notifié à Mme [Z] [V] épouse [K] la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [Z] [V] épouse [K] d’avoir à payer la somme de 5 039,02 euros.
La CRCAMRM justifie par ailleurs avoir informé annuellement la caution de ses engagements.
Selon le dernier décompte actualisé au 26 août 2025, Mme [Z] [V] épouse [K] reste redevable de la somme de 3 093,62 euros correspondant au capital échu impayé et déchu outre les intérêts au taux conventionnel, majoré de 5 points conformément aux dispositions contractuelles, outre la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions contractuelles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [V] épouse [K], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [Z] [V] épouse [K], succombant à l’instance, sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la CRCAMRM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [V] épouse [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL AUX GALERIES DU GOUT 974, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM) les sommes de :
* 3 093,62 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,25% majoré de 5 points à compter du 27 août 2025 au titre du prêt professionnel n° n°00000869675
* 2 000 euros à titre d’indemnité de recouvrement,
CONDAMNE Mme [Z] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [Z] [V] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 63,10 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boulangerie ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Activité économique ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Sanction ·
- Faute de gestion ·
- Commerce ·
- Gestion ·
- Dette
- Renard ·
- Marc ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- République ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commettre
- Vendeur ·
- Site ·
- Responsable ·
- Papier ·
- Candidat ·
- Nom commercial ·
- Administrateur judiciaire ·
- Succursale ·
- Actif ·
- Verre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Bourgogne ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Accord ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Acquiescement
- Protocole ·
- Cession ·
- Expert-comptable ·
- Complément de prix ·
- Référence ·
- Sociétés ·
- Pâtisserie ·
- Compte ·
- Capital ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Larget ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Jugement ·
- Juge
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Délai
- International ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Facture ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.