Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 24 juin 2025, n° 2024F02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N° de RG : 2024F02414
N° MINUTE : 7ème Chambre
N° MINUTE : 2025F01694
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [G] DISTRIBUTION [Adresse 1] Représentant légal : SOCIETE FINANCIERE [G], Président, [Adresse 2]
comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) : ■ SARL LA FERME DE MOUMOU [Adresse 4] Représentant légal : M. Faycal ELAZLOUK, Président, comparant par Me Doriane LALANDE [Adresse 5] (150)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025 et délibérée le 23 Mai 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SAS [G] DISTRIBUTION sise [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 850 155, poursuit le recouvrement d’une créance qu’elle prétend détenir auprès de la SARL [Adresse 7] sise [Adresse 8] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 922 446 299, pour la somme globale de 5 091,88 euros en principal au titre de factures impayées.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 (signification par dépôt à l’étude), la SAS [G] DISTRIBUTION assigne la SARL [Adresse 7] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 septembre 2024 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01548 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 6 septembre 2024 au 15 novembre 2024.
Le 15 novembre 2024, le Tribunal de céans a radié l’affaire numéro 2024 F 01548 pour non-comparution de la Demanderesse.
Par courrier du 2 décembre 2024 adressé au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny, la SAS [G] DISTRIBUTION demande le rétablissement de cette affaire ;
C’est dans ces circonstances que, par courrier du 2 décembre 2024, la requérante communique ses conclusions aux fins de rétablissement au rôle et que le Greffe convoque les parties en audience collégiale devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 24 janvier 2025.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02414 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 24 janvier 2025 et 21 mars 2025.
A l’audience collégiale de mise en état du 24 janvier 2025, la SAS [G] DISTRIBUTION dépose ses conclusions en réplique n°1 seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces annexées,
* DEBOUTER la SARL [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* RECEVOIR la société [G] DISTRIBUTION en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et de ce fait,
* CONDAMNER en conséquence la société [Adresse 7] à payer à la société [G] DISTRIBUTION les sommes de :
* 5 091,88 euros TTC au titre du marché de fournitures de viandes de boucherie, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 05 février 2024 ;
* 38,78 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 05 février 2024 ;
* 240,00 euros TTC au titre de la clause pénale, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 05 février 2024 ;
* 911,13 euros TTC au titre des intérêts forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 05 février 2024 ;
* 450,00 euros TTC au titre de la proposition transactionnelle, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 05 février 2024 ;
* CONDAMNER la société [Adresse 7] à payer à la société [G] DISTRIBUTION la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience collégiale de mise en état du 24 janvier 2025, la SARL LA FERME DE MOUMOU dépose ses conclusions en réponse n°1, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* RECEVOIR la SARL [Adresse 7] en ses écritures et l’en dire bien fondée,
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la SAS [G] DISTRIBUTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* DIRE ET JUGER que la SARL [Adresse 7] sera mise hors de cause ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* DIRE ET JUGER que le montant de la dette sera ramené à la somme de 3 475,48 euros TTC ;
* DIRE ET JUGER que la SARL LA FERME DE MOUMOU bénéficiera de délais de paiement sur 24 mois ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la SAS [G] DISTRIBUTION à verser à la SARL [Adresse 7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS [G] DISTRIBUTION aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 21 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 avril 2025.
A cette date le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS [G] DISTRIBUTION expose qu’elle est spécialisée dans le commerce et la transformation de produits à base de viandes de boucherie.
La SAS [G] DISTRIBUTION a émis 6 factures pour un montant total de 5 061,88 euros TTC à la SARL [Adresse 7], restées impayées pour la période du 10 octobre 2023 au 8 novembre 2023 selon relevé de compte du 2 février 2024.
La SAS [G] DISTRIBUTION, n’ayant pas recouvré sa créance, a mis en demeure la SARL [Adresse 7] par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 février 2024 (Pièce Demandeur n°10) par l’intermédiaire de la société de recouvrement AZEA Immorec resté vain.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la SAS [G] DISTRIBUTION :
* rappelle ses demandes et corrige une inversion de sommes, il faut lire :
* Clause pénale (CGV) égale à 911,13 euros au lieu de 240,00 euros,
* Intérêts forfaitaires (Art. L 441-6 al. 12 et D. 441.5) égaux à 240,00 euros au lieu de 911,13 euros ;
* demande à communiquer à la barre les conditions générales de ventes de la SAS [G] DISTRIBUTION afin de justifier ses demandes ;
* la SARL [Adresse 7] s’y oppose fermement ;
* la SAS [G] DISTRIBUTION s’oppose à l’octroi de délais de paiement soulevée par la SARL [Adresse 7].
Elle produit les pièces suivantes :
1. Extrait PAPPERS de la SAS [G] DISTRIBUTION
2. Extrait PAPPERS de la SARL [Adresse 7]
3. Facture n°8383427946 du 10/10/2023 d’un montant de 1 408,33 euros TTC
4. Facture n°8383428157 du 11/10/2023 d’un montant de 321,00 euros TTC
5. Facture n°8383428622 du 12/10/2023 d’un montant de 699,70 euros TTC
6. Facture n°8383428928 du 16/10/2023 d’un montant de 886,08 euros TTC
7. Facture n°8383429947 du 20/10/2023 d’un montant de 1 313,34 euros TTC
8. Facture n°8383433013 du 08/11/2023 d’un montant de 433,43 euros TTC
9. Décompte des sommes facturées au 02/02/2024
10. Lettre RAR de mise en demeure du 05/02/2024
11. Chèque sans provision n°000047 du 06/02/2024 d’un montant de 2 561,88 euros
12. Chèque sans provision n°000048 du 06/02/2024 d’un montant de 2 500,00 euros
La SARL LA FERME DE MOUMOU, pour sa part, expose avoir pour activité principale la préparation de la viande afin de la vendre à des restaurateurs.
Dans ses conclusions et à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la Défenderesse soutient se fournir au marché de [Localité 3] et ne s’est jamais fourni auprès de la SA GROUPE [G] et de la SAS [G] DISTRIBUTION.
En décembre 2023, la SARL [Adresse 7], à son grand étonnement, est contactée par la SA GROUPE [G] et la SAS [G] DISTRIBUTION qui lui demande le règlement de factures impayées.
La SARL [Adresse 7] conteste être à l’origine de ces commandes, mettant en cause un tiers, monsieur [K] [M] – ami du gérant de la SARL LA FERME DE MOUMOU et précise avoir déposé plainte le 19 février 2024 à son encontre pour usurpation d’identité.
La SARL [Adresse 7] affirme avoir payé les deux factures pour un montant total de 1 585,78 euros TTC le 7 novembre 2023. Elle produit les pièces suivantes :
1. KBIS de la SARL LA FERME DE MOUMOU
2. PV d’infraction initial du 19 février 2024
3. KBIS de SAS [N] [S]
4. Echange de messages avec Madame [C]
5. Opération de virement de 2 500 euros
6. Opération de virement de 1 500 euros
7. Relevé bancaire de la SARL [Adresse 7] de novembre 2023
8. Relevé bancaire de la SARL LA FERME DE MOUMOU de février 2024
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de cellesci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la SAS [G] DISTRIBUTION verse aux débats les 6 factures impayées (Pièces Demandeur n°3 à 8) et le relevé de compte au 2 février 2024 (Pièce Demandeur n°9) pour un solde total de 5 061,88 euros TTC ;
Attendu qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le Demandeur reconnaît avoir reçu le règlement des factures n°8383428622 du 12 octobre 2023 d’un montant de 699,70 euros TTC et n°8383428928 du 16 octobre 2023 d’un montant de 886,08 euros TTC soit un montant total de 1 585,78 euros TTC (Pièce Défenderesse n°7), ce qui n’est pas contesté ;
Attendu qu’il conviendra de déduire la somme de 1 585,78 euros TTC de la somme initialement demandée d’un montant de 5 061,88 euros ;
Attendu que la SARL [Adresse 7] soutient ne pas être à l’origine de ces commandes et ne jamais avoir eu de relations commerciales avec la SAS [G] DISTRIBUTION ;
Attendu que dans ses écritures et qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la SARL [Adresse 7] soutient n’avoir découvert qu’en décembre 2023, l’existence des demandes de règlements de factures impayées des sociétés SA GROUPE [G] et la SAS [G] DISTRIBUTION ;
Attendu que les livraisons, effectuées à une supposée autre adresse, et les factures émises par la SAS [G] DISTRIBUTION n’ont pas été contestées en temps utile ;
Mais attendu que la SARL [Adresse 7] a réglé spontanément, sans bons de commandes, ni de bons de livraison, deux factures sur six réclamées par la SAS
[G] DISTRIBUTION selon la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2024 (Pièce Demandeur n°10) ;
Attendu que la Défenderesse verse aux débats le relevé bancaire Société Générale du mois de novembre 2023 de la SARL [Adresse 7] (Pièce Défenderesse n°7) sur lequel figure, en date du 7 novembre 2023, le règlement unitaire des factures n°8383428622 du 12 octobre 2023 d’un montant de 699,70 euros et n°8383428928 du 16 octobre 2023 d’un montant de 886,08 euros soit un mois avant toute réclamation de la SAS [G] DISTRIBUTION ;
Attendu, de surcroît, que le relevé bancaire Société Générale du mois de novembre 2023 de la SARL [Adresse 7] (Pièce Défenderesse n°7) fait apparaitre en date du 7 novembre 2023, les règlements intitulés :
* POUR : [G] viande, MOTIF : facture 20/10, Débit : 196,02 euros,
* POUR : [G] viande, MOTIF : facture 24/10, Débit : 230,99 euros,
* POUR : [G] viande, MOTIF : facture 17/10, Débit : 382,58 euros alors même que ces factures ne font l’objet d’aucune demande de la part de la SAS [G] DISTRIBUTION et aucune contestation de la part SARL [Adresse 7] ;
Attendu que le règlement total ou partiel d’une facture ou d’un ensemble de créances vaut reconnaissance d’une relation commerciale établie et des livraisons ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1354 du Code civil :
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,
* « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains, dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve. »,
le paiement partiel d’une créance constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1354 du Code civil, rendant vraisemblable l’existence du contrat ou de la dette ;
Attendu par ailleurs que le règlement spontané, même partiel, de plusieurs factures émises sans bon de commande ni bon de livraison peut valoir reconnaissance implicite de la créance, dès lors que le débiteur n’apporte pas la preuve d’une contestation immédiate ou d’un usage frauduleux par un tiers ;
Qu’il s’en déduit que la Défenderesse, par son comportement, a manifesté une volonté non équivoque de reconnaître le bien-fondé au moins partiel de la dette ;
Attendu que la responsabilité d’un tiers est invoquée avec un dépôt de plainte tardif en date du 19 février 2024, à l’encontre de monsieur [K] [M] pour usurpation d’identité (Pièce Défenderesse n°2) n’exonère pas la SARL LA FERME DE MOUMOU vis-à-vis du créancier ;
Attendu que conformément à l’article L 441-10 du code de commerce et à la mention figurant sur les factures, il est prévu en cas de retard ou défaut de paiement des pénalités, calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juillet 2024 date de l’assignation,
en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL [Adresse 7] à payer à la SAS [G] DISTRIBUTION la somme de 3 476,10 euros TTC au titre des factures impayées augmentée des pénalités de retard, calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter à compter du 22 juillet 2024 date de l’assignation et rejettera la demande de la SAS [G] DISTRIBUTION au titre des intérêts de retard pour la somme de 38,78 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que la SARL [Adresse 7] sollicite l’octroi de délais de paiement mais n’argumente pas et n’apporte pas la preuve de difficultés économiques, rien ne justifie de faire droit à cette demande ;
Attendu qu’en outre la SAS [G] DISTRIBUTION s’oppose formellement à la demande de délais de paiement,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SARL [Adresse 7] de sa demande au titre de délais de paiement.
Sur la demande de la clause pénale
Attendu que la SAS [G] DISTRIBUTION demande la somme de 911,13 euros TTC au titre de la clause pénale ;
Attendu que le Tribunal ne peut pas statuer sur la clause pénale pour défaut de présentation des conditions générales de ventes de la SAS [G] DISTRIBUTION,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [G] DISTRIBUTION au titre de la clause pénale.
Sur la demande de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que conformément à l’article D 441-5 du code de commerce et à la mention figurant sur le pied de facture, la SARL [Adresse 7] est redevable d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40,00 euros, par facture impayée,
en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL LA FERME DE MOUMOU à payer à la SAS [G] DISTRIBUTION la somme de 160 euros (soit 4 factures x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutera la SAS [G] DISTRIBUTION du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la demande de 450 euros au titre de la proposition transactionnelle
Attendu qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la SAS [G] DISTRIBUTION abandonne sa demande de 450,00 euros au titre de la proposition transactionnelle faute de justificatif,
en conséquence, le Tribunal prendra acte de l’abandon par la SAS [G] DISTRIBUTION de sa demande au titre de la proposition transactionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL [Adresse 7] a obligé la SAS [G] DISTRIBUTION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [G] DISTRIBUTION à hauteur de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la SAS [G] DISTRIBUTION du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SARL [Adresse 7] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
condamne la SARL LA FERME DE MOUMOU à payer à la SAS [G] DISTRIBUTION la somme de 3 476,10 euros TTC au titre des factures impayées augmentée des pénalités de retard, calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 juillet 2024 et rejette la demande de la SAS [G] DISTRIBUTION au titre des intérêts de retard pour la somme de 38,78 euros ;
* déboute la SARL [Adresse 7] de sa demande au titre de délais de paiement ;
* déboute la SAS [G] DISTRIBUTION au titre de la clause pénale ;
* condamne la SARL [Adresse 7] à payer à la SAS [G] DISTRIBUTION la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et déboute la SAS [G] DISTRIBUTION du surplus de sa demande à ce titre ;
* donne acte à la SAS [G] DISTRIBUTION de l’abandon de sa demande au titre de la proposition transactionnelle ;
* condamne la SARL [Adresse 7] à payer à la SAS [G] DISTRIBUTION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS [G] DISTRIBUTION du surplus de sa demande à ce titre ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SARL [Adresse 7] aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Expert-comptable ·
- Dette ·
- Résultat ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Crédit industriel ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Marc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Fins de non-recevoir ·
- Concentration ·
- Contrat de maintenance ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Location financière ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Lorraine
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Écrit
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Électronique ·
- Conseil ·
- Commerce ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Bilan
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Congé ·
- Rôle ·
- Saisie ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Boulangerie ·
- Cession d'actions ·
- Capital ·
- Procès-verbal ·
- Consentement ·
- Titre ·
- Apport ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Référé ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dénomination sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.