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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 23 mars 2026, n° 2023003217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2023003217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 003217
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 23/03/2026
* DEMANDEUR(S) : Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître DE JESUS Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocat Sandrine GAUTIER (SAINT BRIEUC)
* DEFENDEUR(S) : Monsieur, [K], [I], [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître SERRADIN Avocate collaboratrice de la SCP BARON – WEEGER (SAINT BRIEUC)
EMOLUMENTS DU GREFFE : 69,59 DONT TVA : 11,60
ENTRE :
La Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), exerçant sous la marque CIC IBERBANCO, venant aux droits de la Société CIC IBREBANCO suivant traité de fusion en date du 19/06/2020, Société anonyme au capital de 611.858.064,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis, [Adresse 1] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit Siège, représentée par Maître DE JESUS, Avocate à SAINT BRIEUC substituant membre de la SELARL SANDRINE Maître DE JESUS Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D’AVOCAT, [G], [E] à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [K], [C], [I], né à, [Localité 1] (91) le, [Date naissance 1] 1976, de nationalité française, demeurant, [Adresse 2] (France), représenté par Maître SERADIN Avocate colloboratrice de la SCP BARON-WEEGER Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDEUR
Par exploit de la SELARL JURIS.actes TALBOURDET – TREMBLAY Commissaires de Justice associés à LANNION en date du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) dont le siège social est sis, [Adresse 1] (France) a fait donner assignation à Monsieur, [K], [C], [I] demeurant, [Adresse 2] (France), à comparaître le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103 et 1193 du Code Civil,
Vu l’acte de caution du 06 mai 2021,
Vu le décompte de créance,
Vu les articles 2288 et suivants anciens du Code Civil applicables,
Vu les articles 2298 et suivants anciens du Code Civil applicables,
Vu l’article L622.28 du Code de Commerce,
ENTENDRE SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la période d’observation à la suite du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS du 30/05/2023 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société ILYA GALAXENREDO, sur les demandes suivantes tendant à :
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur, [K], [I] à payer à la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 26.157.09 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/08/2023, outre les intérêts et pénalités ou intérêts de retard, ce jusque complet paiement ;
Compte tenu du caractère incontestable de la créance, ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts,
ENTENDRE DIRE qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
ENTENDRE DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur, [K], [I] à payer à la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur, [K], [I], aux entiers dépens y compris les frais de nantissement de parts sociales.
ATTENDU que PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2024, le Tribunal a « sursis à statuer s’agissant de l’action engagée par la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) contre Monsieur, [K], [I] es qualité de caution de la Société ILYA GALAXENREDO, dans l’attente de l’issue de la période d’observation à la suite du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS du 30 mai 2023 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société ILYA GALAXENREDO ; … ».
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de, [Localité 2] sont, à compter du 1er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 02 février 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur, [K], [I] est Président de la Société ILYA GALAXENREDO créée le 1er mars 2017 ayant pour activité la fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Elle ouvre un compte au CIC Iberbanco le 21 mars 2017. En 2020, le CIC Ibelbanco est absorbée par la banque CIC.
La société ILYA GALAXENREDO a contracté auprès de la banque CIC plusieurs prêts entre 2021 et 2022 afin de financer l’achat de véhicules utilitaires et de matériel professionnel, ainsi que deux prêts garantis par l’État.
Le 6 mai 2021, Monsieur, [K], [I] s’est porté caution solidaire des engagements de la société dans la limite de 60.000 € pour une durée de 5 ans incluant le principal, les intérêts et les pénalités.
Le 30 mai 2023, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société. La banque CIC a alors déclaré sa créance au passif.
Le 10 novembre 2023, la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a été autorisée à constituer à titre conservatoire un nantissement provisoire sur les droits d’associés et les parts sociales dans la SCI GOMMUN dont est propriétaire Monsieur, [K], [I].
Le 21 novembre 2023, la banque a assigné Monsieur, [K], [I] en paiement en sa qualité de caution pour la somme de 26.157,09 €.
Le 02 septembre 2024, le Tribunal de céans a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure collective.
Le 25 novembre 2024, un plan de redressement sur 10 ans a été adopté.
Toutefois, le 04 juin 2025, la société a finalement été placée en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 juin 2025, Monsieur, [K], [I] a été mis en demeure de régler la somme de 60.000 € outre intérêts frais et accessoires dus, jusqu’à parfait règlement en exécution de son engagement de caution,
C’est en l’état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Pour la Societe CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC). DEMANDERESSE L’INSTANCE :
La Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1103, 1193 et 12127 du Code Civil, Vu l’acte de caution du 06 mai 2021,
Vu le décompte de créance,
Vu les articles 2288 et suivants anciens du Code Civil applicables,
Vu les articles 2298 et suivants anciens du Code Civil applicables,
Vu l’article L622.28 du Code de Commerce,
Vu les jurisprudences,
Vu l’admission au passif,
Vu la liquidation judiciaire intervenue,
Vu l’article L 643-1 du Code de Commerce,
DEBOUTER Monsieur, [K], [I] de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur, [K], [I] en vertu de son engagement de caution à payer à la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 42.312,98 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023, et jusque complet paiement ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu du caractère incontestable de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la décision étant de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNER Monsieur, [K], [I] à payer à la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur, [K], [I], aux entiers dépens y compris les frais de nantissement de parts sociales.
La Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1 – Sur la demande en paiement :
Par acte en date du 06 mai 2021, Monsieur, [K], [I], dirigeant de la société ILYA GALAXENREDO, s’est porté caution solidaire à la garantie de tous engagement du cautionné dans la limite de 60.000 €, principale, intérêts et pénalités ou intérêts de retard. Il convient également de préciser que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1 er janvier 2022, n’est pas applicable aux faits de l’espèce (cautionnement du 06/05/2021. La société ILYA GALAXENREDO a :
a ouvert un compte dans les livres du CIC IBERBANCO par acte en date du 21 mars 2017;
a régularisé auprès de la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) :
* un prêt n° 31409802 d’un montant de 11.000 €,
* un prêt n° 31409803 d’un montant de 10.635 €,
* un prêt n°31409804 d’un montant de 15.000 €,
* un prêt n° 31409805 d’un montant de 6.100 €.
Suivant jugement en date du 30 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ILYA GALAXENREDO et, suivant lettre RAR en date du 22 juin 2023, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a déclaré ses créances au passif de cette dernière. A la date du jugement d’ouverture soit le 30 mai 2023, il reste du au titre des engagements cautionnés les sommes suivantes :
* Compte courant n° 11000 314098.01 : 15.830,05 € (Echu) + 9.592,99 € (A échoir)
* Prêt n° 11000 314098.03 : 304,53 € (Echu)
* Prêt n° 11000 314098.04 : 429,52 € (Echu)
En vertu du contrat de caution, la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a donc sollicité par assignation en date du 21/11/2023 la condamnation de Monsieur, [K], [I] à lui payer la somme de 26 157.09 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/08/2023, outre les intérêts et pénalités ou intérêts de retard, ce jusque complet paiement.
La Société ILYA GALAXENREDO a été placée en liquidation judiciaire le 04/06/2025. Au visa de l’article L 643-1 du code de commerce, le créancier est donc parfaitement en droit d’actionner la caution du fait de l’exigibilité de sa créance.
Les créances suivantes ont été déclarées au passif de la société ILYA GALAXENREDO :
* Compte courant n° 11000 314098.01 : 15.830,05 € (Echu) + 9.592,99 € (A échoir)
* Prêt n° 11000 314098.02 : 3.711,75 € (A échoir)
* Prêt n° 11000 314098.03 : 304,53 € (Echu) + 3.885,71 € (A échoir)
* Prêt n° 11000 314098.04 : 429,52 € (Echu) + 5.480,04 € (A échoir)
* Prêt n° 11000 314098.05 : 3.078,39 € (A échoir)
* Prêt n° 11000 314098.08 : 136.342,00 € (A échoir)
* Prêt n° 11000 314098.09 : 130.327,00 € (A échoir)
Soit un total de créances admises au passif de 308.981,98 €.
2. En réponse aux demandes de Monsieur, [I] :
* Sur l’absence de disproportion :
Monsieur, [I] prétend obtenir que soit caractérisé le caractère disproportionné de son cautionnement. En l’état, au moment où Monsieur, [I] a cautionné sa société, son engagement était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus et à ce jour, son patrimoine ne lui permet pas d’honorer l’engagement de caution qu’il a souscrit
A la lecture de ce qui précède, il apparait que Monsieur, [I] ne justifie aucunement du bien-fondé de sa demande.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la preuve de la disproportion pèse sur la caution qui demande à être déchargée de son engagement. Il lui appartient de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de la souscription, Cette preuve fait entièrement défaut en l’espèce.
À titre principal, Monsieur, [I] ne pourra être que débouté de son moyen fondé sur la disproportion.
En tant que de besoin, les principes sont les suivants à savoir que l’appréciation de la proportionnalité s’effectue au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution au moment de la souscription. Le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude de ces éléments, sauf s’il existe des anomalies apparentes dans les documents fournis.
En l’espèce, Monsieur, [K], [I], dirigeant de la société ILYA GALAXENREDO, a rempli concomitamment une fiche patrimoniale de laquelle il résulte :
* Revenus Monsieur : un salaire mensuel de 2.300 € soit annuellement 27.600 €
* Dividendes annuels de 24.000,00 €,
* Revenus de son épouse : 29.055,84 €,
* 1er bien immobilier estimé à 500.000 € avec un passif résiduel de 100.000 €,
* 2nd bien immobilier estimé à 450.000 € avec un passif résiduel de 170.000 €,
* Compte courant d’associé estimé à 27.000 €,
* Crédits en cours : prêt automobile pour lequel il restait dû 539,32 €,
* Cautionnements consentis : existence d’un cautionnement mais à la charge uniquement de son épouse.
Concernant les biens immobiliers, biens détenus à 50/50 avec son épouse qui a donné son accord à l’acte, cela justifie l’intégration de l’entièreté du patrimoine immobilier commun dans l’appréciation de la situation de la caution.
Il en résulte clairement qu’à la date de la souscription, Monsieur, [K], [I] ne se trouvait pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus. Monsieur, [K], [I] sera donc purement et simplement débouté de toutes ses demandes fins et prétentions développées à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire, il convient de souligner qu’au jour où elle est appelée, la caution est dans la capacité de faire face et d’assumer le montant de son engagement.
En effet, en sus de ce qui a été rappelé ci-dessus, depuis le patrimoine de la caution s’est étoffé puisque Monsieur, [K], [I] détient avec son épouse la totalité des parts d’une SCI GOMUN laquelle est propriétaire de trois immeubles.
* Sur l’information et l’absence de déchéance du droit aux intérêts :
Depuis l’origine ont été communiquées les lettres d’information de 2019 à 2022. Est produite en sus la lettre d’information de 2023, (pièce 17-2).
L’argument développé à ce titre est donc purement dilatoire et infondé.
* Sur le Quantum de la créance :
Le montant global déclaré au passif est de 308.981,98 € à titre chirographaire. Les deux prêts dits PGE représentent une somme totale de 266.669 €. Il subsiste une créance de 42.312,98 € et non de 26.157,09 € comme indiqué par la caution Monsieur, [K], [I].
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’action étant parfaitement fondée et recevable, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées par le défendeur au visa des articles 700 et 696 du code de procédure civile
La présente action prenant sa source dans la défaillance de la caution, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) le montant de ses frais irrépétibles. En conséquence, il lui sera alloué au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 2.500 €. Les entiers dépens y compris les frais de nantissement de parts sociales seront mis à la charge de Monsieur, [K], [I].
4. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance est ancienne et bien fondée.
2. POUR MONSIEUR, [K], [I], DEFENDEUR A L’INSTANCE :
Monsieur, [K], [I] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
A titre principal :
JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne peut se prévaloir du cautionnement signé par Monsieur, [K], [I] au mois de mai 2021 et, en conséquence,
DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes;
A titre subsidiaire,
DECHOIR le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son droit aux intérêts;
JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devra imputer sur le principal de la dette, pour chaque prêt, les paiements effectués par la société ILYA GALAXENREDO ;
LIMITER le montant des sommes dues par Monsieur, [K], [I] au titre de son engagement de caution au montant du principal des prêts cautionnés hors sommes dues au titre des prêts garanties par l’état ;
DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNER la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur, [K], [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur, [K], [I], pour résister fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
La somme de 60.000 € réclamée par le CIC correspond à l’engagement de caution maximum de Monsieur, [I].
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusions manifestement disproportionnée à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de lui faire face à ses obligations.
En l’état, au moment où Monsieur, [I] a cautionné sa société, son engagement était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus et à ce jour, son patrimoine ne lui permet pas d’honorer l’engagement de caution qu’il a souscrit.
Monsieur, [I] est donc fondé à demander au Tribunal de juger que le CIC ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement qu’il a signé le 06 mai 2021 et en conséquence le débouter de ses demandes.
Par ailleurs, il résulte des dispositions légales que le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à toute caution personne physique le montant principal de la dette et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation de garantie sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échues depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Il est aussi prévu que dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur sont imputés directement sur le principal de la dette. Monsieur, [K], [I] n’a jamais reçu le courrier d’information prévu par les dispositions précitées depuis la signature de son cautionnement.
De ce fait, le CIC doit être déchu de son droit aux intérêts et surtout doit actualiser le décompte de sa créance en imputant prioritairement sur le principal de chacune des créances prises en compte pour demander la condamnation de Monsieur, [I] les paiements effectués par la société ILYA GALAXENREDO. S’agissant des deux prêts garantis par l’Etat d’un montant 130.000 € chacun, ceux-ci sont régis par les dispositions de la Loi de Finances rectificative du 23 mars 2020.
Le CIC n’est pas fondé à prendre en compte ces deux prêts pour calculer le montant de sa créance et prétendre à obtenir la condamnation de Monsieur, [I] à lui payer la somme de 60.000 €. Il appartient au CIC de d’abord de mettre en œuvre la garantie de l’Etat avant éventuellement de demander la condamnation de Monsieur, [I] à payer quoique ce soit à ce titre.
Si le montant des deux PGE n’est pas pris en considération, le montant de la créance du CIC à son égard est au maximum de 26.157,09 € avant imputation sur le montant du capital dû des intérêts payés antérieurement par la société ILYA GALAXENREDO.
Il n’y a aucune raison pour que le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts.
Monsieur, [I] a été contraint d’engager des frais pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure et sollicite la condamnation du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en application de l’article 696 du même Code.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu tous les articles de loi sur lesquels les parties appuient leurs arguments, Vu l’état de la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
1. SUR LA DISPROPORTION :
ENDROIT :
L’article L332-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction en vigueur du 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022 et applicable en l’espèce, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est censé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
Enl’espece :
Le 06 mai 2021, Monsieur, [K], [I] s’est porté caution solidaire des sommes dues par la Société ILYA GALAXENREDO dans la limite de la somme de 60.000 €, pour une durée de 5 ans incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard. A noter que Madame, [O], [N] a également signé l’acte de caution en tant qu’épouse de Monsieur, [K], [I].
Monsieur, [K], [I] ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir cette éventuelle disproportion.
Dans la fiche patrimoniale versée au débat par la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) que Monsieur, [K], [I] a rempli le 19 avril 2021, il est fait état :
* D’un revenu annuel pour Monsieur, [K], [I] de 27.600€;
* D’un versement de dividendes annuels de 24.000 € ;
* D’un revenu annuel pour Madame, [O], [N] épouse, [I] de 29.055,84 € ;
* D’un 1 er bien immobilier d’une valeur nette de 500.000 € avec un capital restant dû de 100.000 € ;
* D’un 2 nd bien immobilier d’une valeur nette de 450.000 € avec un capital restant dû de 170.000 € ;
* D’un compte courant d’associé estimé à 27.000 € ;
* D’un prêt automobile avec un capital restant dû de 539,32 €,
Actif de Monsieur, [K], [I] :
* Revenus : 80.655,84 € ;
* Patrimoine immobilier : 950.000 €;
* Compte courant d’associé : 27.000 €.
Passif de Monsieur, [K], [I] :
* Capital restant dû au titre des 2 prêts immobiliers : 270.000 € ;
* Capital restant dû au titre d’un prêt automobile : 539,32 €.
Il résulte de ces éléments (un actif de 1.057.655,84 € et un passif de 270.539,32 €) qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par Monsieur, [K], [I] auprès de la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Monsieur, [K], [I] a été appelé.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
JUGERA que le cautionnement souscrit par Monsieur, [K], [I] auprès de la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus le 06 mai 2021.
2. SUR LE DEVOIR D’INFORMATION ANNUELLE DES CAUTIONS :
Endroit :
L’article L313-22 du Code Monétaire et Financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 er janvier 2022 et applicable en l’espèce dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par le texte.
Cette obligation est dû jusqu’à l’extinction de la créance.
Enl’espece :
L’engagement de caution étant en date du 06 mai 2021, l’information annuelle était due au 31 mars 2022, puis tous les ans jusqu’au 31 mars 2026.
La Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) verse aux débats des lettres d’information pour les années civiles 2022 à 2023.
Cependant, elle ne rapporte pas le moindre élément de preuve de la réalité de l’envoi de lettres.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
JUGERA que la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) n’a pas satisfait à son devoir d’information à l’égard de Monsieur, [K], [I];
PRONONCERA la déchéance du droit aux intérêts et pénalités des engagements de Monsieur, [K], [I] sur la période de défaut de preuve d’envoi de l’information comprise entre 2022 et 2023 ;
DIRA que la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) devra recalculer la somme mise à la charge de Monsieur, [K], [I] en excluant les intérêts conventionnels échus, frais et accessoires dus durant les années 2022 à 2023.
3. Sur le quantum de la creance :
ENDROIT :
L’article L643-1 du Comme du Commerce dispose que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. ».
Enl’espece :
Les créances suivantes ont été déclarées au passif :
* Compte courant n° 11000 314098.01 : 15.830,05 € (Echu) + 9.592,99 € (A échoir)
* Prêt n° 11000 314098.02 : 3.711,75 € (A échoir)
* Prêt n° 11000 314098.03 : 304,53 € (Echu) + 3.885,71 € (A échoir)
* Prêt n° 11000 314098.04 : 429,52 € (Echu) + 5.480,04 € (A échoir)
* Prêt n° 11000 314098.05 : 3.078,39 € (A échoir)
* Prêt n° 11000 314098.08 : 136.342,00 € (A échoir)
Prêt n° 11000 314098.09 : 130.327,00 € (A échoir)
Soit un total de créances admises au passif de 308.981,98 €.
Les deux prêts dits PGE représentent une somme totale de 266.669 €.
La créance restant due au titre de cette caution est donc de 42.312,98 €.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur, [K], [I] en vertu de son engagement de caution à payer à la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 42.312,98 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023, et jusque complet paiement.
4. SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS :
ENDROIT :
L’article 1343-2 du Code Civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
ENL’ESPECE :
La Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) est bien fondée à solliciter la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
5. Sur l’article 700 du Code de Procedure Civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 – A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2 – Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. ».
Enl’espece :
La Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a été obliger d’engager des frais non compris dans les dépens pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur, [K], [I] à payer à la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6. SUR LES DEPENS :
ENDROIT :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Enl’espece :
Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur, [K], [I] qui perd son procès.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur, [K], [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de nantissement de parts sociales.
7. Sur l’execution provisoire :
ENDROIT :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
8. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Enl’espece :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 16, 455, 515, 696 et 700, Vu l’article 1343-2 du Code Civil.
Vu l’article L332-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article L643-1 du Code du Commerce
Vu les pièces versées au dossier,
JUGE que le cautionnement souscrit par Monsieur, [K], [I] auprès de la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus le 06 mai 2021 ;
JUGE que la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) n’a pas satisfait à son devoir d’information à l’égard de Monsieur, [K], [I] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et pénalités des engagements de Monsieur, [K], [I] sur la période de défaut de preuve d’envoi de l’information comprise entre 2022 et 2023 ;
DIT que la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) devra recalculer la somme mise à la charge de Monsieur, [K], [I] en excluant les intérêts conventionnels échus, frais et accessoires dus durant les années 2022 à 2023 ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [I] en vertu de son engagement de caution à payer à la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 42.312,98 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023, et jusque complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [I] à payer à la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de nantissement de parts sociales ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DEBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement. ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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