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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 13 févr. 2026, n° 2025J09307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025J09307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J09307 – 2604400001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 13/02/2026
PARTIES
Demandeur – LOCAL.FR, [Adresse 1],
Représentée par Maître DJOUADI Lucie – ,([Localité 1])-avocat plaidant Maître Antoine GUERINOT ,([Localité 1]) – avocat postulant
Défendeur -, [S], [L], [U], [Adresse 2], Non comparante
Débats à l’audience publique du 16/01/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13/02/2026.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 08/12/2025, délivré à une personne, la société LOCAL.FR a assigné la société, [S], [L], [U] au titre de la commande et la livraison d’un site internet selon contrat E-026217 du 22 septembre 2023, aux fins de voir :
* Condamner la société, [S], [L], [U] à lui payer la somme globale de 5 080 € se décomposant comme suit :
* 4 200 € (correspondant à la somme de 3 450 € au titre des échéances échues + 750 € au titre des échéances à échoir),
* 840 € au titre de la pénalité contractuelle,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Condamner la société, [S], [L], [U] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société, [S], [L], [U] aux entiers dépens de l’instance,
* Débouter la société, [S], [L], [U] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16/01/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l’audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation,
Attendu que le défendeur n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter, alors même qu’il n’a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de, [S], [L], [U] à une pénalité contractuelle de 20% des sommes restant dues, soit à la somme de 840 €, qualifiée contractuellement de clause pénale aux termes de l’article 1.5.2 des conditions générales de services ;
Attendu que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ;
Qu’il y a lieu de réduire cette demande à l’euro symbolique, la demanderesse ne démontrant pas l’existence d’un quelconque préjudice ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en en premier ressort,
Condamne la société, [S], [L], [U] à payer à la société LOCAL.FR la somme de globale de 4 201 € se décomposant comme suit :
* 3 450 € au titre des échéances échues
* 750 € au titre des échéances à échoir
* 1 € au titre de la pénalité contractuelle,
Condamne la société, [S], [L], [U] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l’instance,
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,23 € T.T.C., dont T.V.A. 9,54 €,
Signe electroniquement par Anne, [D]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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