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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 28 avr. 2025, n° 2024J00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00153 – 2511800014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2025
Instances jointes : 2024J153 et 2024J169
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1], RCS 552120222 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS – Case Palais 1005 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL JLB VERANDAS [Adresse 3], RCS 825065543 DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [N] [Y] [Adresse 4], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Stéphane FRANCHINI
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28/04/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SA SOCIETE GENERALE à l’assignation de la SCP BABAU-CHAMBON, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer les 19/04/2024 et 26/04/2024 à la SARL JLB VERANDAS et Monsieur [N] [Y], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 07/10/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 07/10/2024 ;
ATTENDU que Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA SOCIETE GENERALE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SARL JLB VERANDAS et Monsieur [N] [Y] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 06/01/2025 a été prorogé en date du 28/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice, il conviendra de joindre les instances n°2024J153 et 2024J169 ;
ATTENDU QUE : Le 13/01/2017, la société JLB VERANDA ayant pour gérant Mr [Y] [N] ouvre auprès de la Société Marseillaise de Crédit (SMC) un compte professionnel.
QUE : par avenant à la convention d’ouverture de compte le 30/08/2019, la SMC accorde à JLB VERANDAS une facilité de caisse à hauteur de 10 000 €.
QUE : Par acte ce même jour Mr [N] [Y] se porte caution solidaire de toutes sommes dues au titre de cette facilité de caisse dans la limite de 13 000 € ;
ATTENDU QUE : Le 10/04/2020, la société JLB VERANDAS souscrit un PGE auprès de la SMC à hauteur de 50 000€, et que le 10/03/2021 le PGE fait l’objet d’un avenant en rallongeant la durée.
ATTENDU QUE : Le compte professionnel de JLB VERANDA laisse apparaitre un solde négatif de 19 120,19€ comme en atteste le courrier de clôture de compte envoyé en LRAR le 28/09/2023 par la banque SOCIETE GENERALE suite à une fusion avec la SMC, et faisant suite à une lettre de préavis adressée à JLB VERANDA le 19/06/2023 d’après les dires de l’avocat de la banque.
ATTENDU QUE : Par LRAR du 28/09/2023 la SOCIETE GENERALE met en demeure, sous huit jours JLB VERANDA de régler la somme de 19120,19€ correspondant au solde négatif de son compte bancaire
ATTENDU QUE : par LRAR le 11/10/2023 la SOCIETE GENERALE réitère sa demande, mais que comme la précédente cette LRAR n’est pas retirée par le gérant. Par ce même courrier JLB VERANDA est avertie d’échéances impayées au titre de son PGE souscrit pour un montant de 4 374,93€.
ATTENDU QUE : par LRAR du 11/10/2023 Mr [N] [Y] est informé et mis en demeure d’avoir à régler la somme de 19 148,93€ correspondant au solde négatif de JLB VERANDA suite à la clôture de son compte par la SOCIETE GENERALE, et ce en sa qualité de caution solidaire.
ATTENDU QUE : par LRAR du 29/11/2023 la SOCIETE GENERALE relance JLB VERANDA au sujet des échéances de prêt impayées s’élevant à 6 582,49€. Toujours par LRAR, la SOCIETE
GENERALE demande à M. [N] [Y] de lui régler la somme de 13 000 € es qualité de caution.
ATTENDU QUE : par cette même LRAR, la SOCIETE GENERALE informe JLB VERANDA qu’elle est en droit de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt
ATTENDU QUE : le 08/02/2024 la SOCIETE GENERALE par LRAR prononce l’exigibilité immédiate du prêt et met en demeure JLB VERANDA d’avoir à lui régler le solde du prêt restant dû soit 38 404,02€ arrêté à la somme de 37 807,72€ selon un décompte provisoire du 11/03/2024.
ATTENDU QUE : la SOCIETE GENERALE demande de CONDAMNER in solidum JLB VERANDA et MR [Y] [N] à lui payer le solde du compte débiteur de 19 151,11€ selon décompte arrêté le 11/03/2024, outre intérêts légal après cette date avec anatocisme, qu’elle rappelle que l’acte de caution signé par Mr [Y] [N] ne l’engage qu’à hauteur de 13 000€
QUE : la SOCIETE GENERALE demande de condamner JLB VERANDA à payer la somme de 37 807,72€ arrêtée au 11/03/2024 au titre du PGE, outre intérêts au taux de 3,57% annuel à partir du 11/03/2024 avec anatocisme.
QUE : la SOCIETE GENRALE demande de condamner JLB VERANDA à payer la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Que : la SOCIETE GENERALE demande en outre de condamner Mr [Y] [N] es-qualité de caution de JLB VERANDA à lui payer la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du CPC
ATTENDU QUE : ni JLB VERANDA, ni MR [Y] [N] sont présents ou représentés, faisant ainsi défaut.
ATTENDU QUE : Le défendeur n’ayant pas comparu, il convient de statuer en application de l’article 473 du CPC par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
ATTENDU QUE : La demande étant régulière et bien fondée il sera statué sur le fond en vertu de l’article 472 du CPC.
ATTENDU QUE : Les pièces apportées au débat par la SOCIETE GENERALE permettent d’envisager la carence de JLB VERANDA quant à ses obligations contractuelles envers celle-ci, mais qu’elle peine à apporter la preuve de ses diligences obligatoires dans la clôture du compte de JLB VERANDA. Notamment en ne fournissant pas la preuve de l’envoi de la lettre de préavis du 19/06/2023 en préalable de la fermeture du compte du 28/09/2023.Et n’apporte non plus pas la preuve de ses obligations d’informations de la caution tel que mentionné à l’article 2302 du nouveau Code civil
En conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement du compte courant de JLB VERANDA libérant ainsi Mr [Y] [N] de son obligation de caution.
ATTENDU QUE : Les sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE sont dûment renseignées au titre du PGE, ainsi que le montant des intérêts à y appliquer, il sera fait droit à sa demande
ATTENDU QUE : l’application de l’article 700 du CPC est justifié, mais que pour ne pas alourdir les difficultés de JLB VERANDA il y sera fait droit mais ramené au montant de 1000€
ATTENDU QUE : l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de s’y opposer.
PAR CES MOTIFS
VU les articles 1103 et suivants, l’article 2288 du Code Civil, l’article 2302 du Code civil, les articles 472,473,700 du CPC
VU les pièces portées aux débats
LE TRIBUNAL,
JOINT les instances numéros 2024J153 et 2024J169,
DEBOUTE La Société Générale de sa demande de remboursement par JLB VERANDA de son compte courant débiteur outre intérêts de retard,
DEBOUTE la Société Générale de sa demande de remboursement du compte courant débiteur de JLB VERANDA outre intérêts de retard par Mr [N] [Y] en sa qualité de caution,
DEBOUTE la société Générale de sa demande de paiement de la somme de 2400€ par Mr [N] [Y] en sa qualité de caution,
CONDAMNE la société JLB VERANDA à payer à la Société Générale la somme de 37807,72€ représentant le solde de son PGE assortie des intérêts au taux de 3,57% à compter du 11/03/2024 et ce jusqu’à parfait paiement ainsi que la capitalisation de ceux-ci,
CONDAMNE la société JLB VERANDA au paiement la somme de 1000 € à la Société Générale en vertu de la demande d’article 700 du CPC,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE la SARL JLB VERANDAS aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, et liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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