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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 14 oct. 2025, n° 2024050775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 14/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050775
ENTRE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] 382 900 942
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CAYOL TREMBLAY représentée par Maître Laure HOFFMANN, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
ET :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de l’AARPI TOWERY représentée par Me Samuel Scherman et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ESTIMM a une activité de prestation de service aux entreprises, de location de locaux et de matériels et prestations administratives de toute nature.
En juillet 2021, elle a procédé à l’ouverture d’un compte n°17515 90000 08017485991auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France (ci-après la Caisse d’Épargne).
Le 10 septembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à ESTIMM un prêt N°178374G d’un montant de 500.000 € au taux fixe de 1.750 % sur une durée de 60 mois, destiné à financer un besoin en fonds de roulement lié à un investissement.
Ce prêt est garanti par l’engagement de caution solidaire de :
* Monsieur [A] [I] associé de la société ESTIMM, dans la limite de la somme de 130.000 € (représentant 20 % de l’encours) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 88 mois suivant acte du 10.09.2021.
* Monsieur [Y] [Z] associé de la société MA GLOBALGROUP elle-même associée de la société ESTIMM et son représentant légal, dans la limite de la somme de 130.000 € (représentant 20 % de l’encours) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 88 mois suivant acte du 10.09.2021.
Pour garantir le paiement du prêt, la banque a, outre les cautionnements, demandé à la société MA GLOBALGROUP et à Monsieur [A] [I] de consentir au blocage de leur compte courant d’associés à hauteur chacun de 250.000 € pendant la durée du prêt.
Le 7 mars 2023, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ESTIMM.
Le 6 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE a déclaré sa créance entre les mains de la SCP BTSG, en la personne de Me [U] es qualités pour la somme totale de 441.984,23 € à titre chirographaire dont la somme de 401.218,55 € au titre du prêt susvisé.
Le 28 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [A] [I] de régler sous quinzaine la somme de 80.243,71 euros arrêtée au 07.03.2023 (représentant 20 % de l’encours) en leur précisant qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti ou d’une proposition amiable de règlement, elle serait contrainte de procéder au recouvrement de sa créance par tout moyen de droit.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 14 août 2024, la Caisse d’Épargne a assigné Monsieur [Y] [Z] par acte extrajudiciaire signifié à domicile confirmé, signifié selon les modalités prescrites par l’article 656 du code de procédure civile et déposé en l’étude.
Monsieur [A] [I] a été assigné également.
Un conciliateur a été désigné par le tribunal de commerce de Paris.
Un accord transactionnel est intervenu avec Monsieur [I] et un jugement de désistement d’instance et d’action a été rendu par le présent tribunal par jugement en date du 3 février 2025.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par cet acte et les conclusions de désistement partiel remise à l’audience du 3 février 2025, la Caisse d’Épargne demande au tribunal de :
Vu le prêt n°178374G d’un montant de 500.000 € Vu l’engagement de caution solidaire de Monsieur [Y] [Z] Vu l’engagement de caution solidaire de Monsieur [A] [I] Vu la mise en demeure du 28.04.2023 Vu la déclaration de créance Vu les articles 2288 et s du Code Civil Vus les articles 1103-1104 du code civil DIRE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable et fondée en ses demandes En conséquence Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France à l’égard de Monsieur [A] [I]
LE DÉCLARER parfait
CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 80.243,71 euros arrêtée au 07.03.2023 en au titre du prêt n°178374G d’un montant initial de 500.000 €, outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel + 3 points à compter de la mise en demeure du 28.04.2023 jusqu’à parfait paiemen
DIRE que par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] au paiement d’une somme de 1.900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le CONDAMNER aux entiers dépens
Monsieur [Y] [Z], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 8 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Caisse d’Epargne soutient que :
* En application des dispositions de l’article L643-1 alinéa 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
* Il résulte de ces dispositions que, sauf clause contraire, l’exigibilité immédiate concerne uniquement le débiteur principal et non la caution.
* L’acte de caution mentionne en page 3 qu’en cas de liquidation judiciaire du débiteur cautionné, la déchéance du terme sera de plein droit étendue à la caution.
* Dès lors, la banque est fondée à agir en paiement contre les cautions en exécution de leurs engagements.
Monsieur [Y] [Z], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière et que, si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors que la caution a un intérêt personnel et patrimonial dans l’engagement consenti. Le tribunal relève en l’occurrence que Monsieur [Y] [Z] est le dirigeant de la société MA GLOBALGROUP qui est à la fois associée de la société ESTIMM et son représentant légal.
La qualité à agir de Caisse d’Épargne n’est pas contestable son intérêt à agir est manifeste ; que, de surcroît, Monsieur [Y] [Z] est domicilié à [Localité 1].
Le tribunal dira que la demande de Caisse d’Épargne est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
Pièce 1 : Extrait KBIS
Pièce 2 : avenant offre CCE COMPTE [Localité 2]
Pièce 2bis : ouverture/changement forfait LIBRE CONVERGENCE
Pièce 3 : acte de prêt
Pièce 4 : tableau d’amortissement
Pièce 5 : PV des associés de la société ESTIMM du 21/02/2019
Pièce 6 : extrait KBIS société MA GLOBALGROUP
Pièce 7 : acte de caution Monsieur [A] [I]
Pièce 8 : acte de caution Monsieur [Y] [Z]
Pièce 9 : avenant au contrat de prêt du 31/01/2022
Pièce 10 : engagement de blocage des comptes courants d’associés
Pièce 11 : attestation de l’expert-comptable de la société ESTIMM
Pièce 12 : déclaration de créance
Pièces 13 et 13 bis : LRAR du 28.04.2023
En outre le tribunal relève que par note en délibéré du 30 septembre 2025 sollicitée par le juge chargé d’instruire l’affaire, le demandeur produit deux décisions du juge commissaire du 17 avril 2024 faisant apparaître une somme admise au passif au titre du prêt n°178374 G pour un montant de 401.218, 55 euros. Aucune créance n’a été rejetée.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur la société ESTIM, une créance certaine.
En ce qui concerne la caution, le tribunal relève que l’acte de cautionnement comprend la mention prévue, à peine de nullité, par les articles L331-1 et suivants dans leur version
applicable aux faits de l’espèce et qu’il précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division.
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester l’apposition par lui-même de la mention susvisée ainsi que les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues.
Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Monsieur [Y] [Z] lequel a été mis en demeure par le demandeur le 28 avril 2023 pour une somme de 80.243,71 euros et sera condamné selon le dispositif ci-après, outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel de 1,75 % plus 3 points à compter de la mise en demeure dans la limite de 130.000 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [Z] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse d’Épargne a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 1.900 euros à titre d’indemnités au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 80.243,71 euros au titre du prêt n°178374G, outre les intérêts de retard postérieurs calculés au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023 jusqu’à parfait paiement, le tout dans la limite de 130.000,00 euros ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer 1.900,00 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [Y] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,90 € dont 20,56 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme [S] [W].
Délibéré le 8 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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