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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 juil. 2025, n° 2025R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 02/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SUCRE SALE
[Adresse 3], RCS 381986835
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LINOL-MANZO Emily – [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* AVHA
[Adresse 2], RCS 911033751
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître TORRES Lucas – [Adresse 1]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 04/06/2025,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 02/07/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société SUCRE SALE à l’assignation en référé de la SELARL AZUR HUISSIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 5] (83000), qu’elle a fait délivrer le 18/03/2025 à la société AVHA, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 04/06/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 04/06/2025 ;
ATTENDU que Maître LINOL-MANZO Emily, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SUCRE SALE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître TORRES Lucas, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AVHA, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SCI SUCRE SALE a contracté avec la société AVHA le 10/05/2023, qui lui a consenti un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux moyennant un loyer mensuel de 700 € hors charges et taxes ;
ATTENDU que la société AVHA n’a pas effectué le règlement des loyers d’une manière régulière tel qu’il était prévu au bail signé entre les parties ;
ATTENDU que ledit bail avait un terme fixé au 10/05/2023 et que la société AVHA s’est maintenue dans les lieux ;
ATTENDU que la SCI SUCRE SALE a adressé une mise en demeure de quitter les lieux en date du 12/06/2023 et ce sans effet ;
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente à la barre ;
ATTENDU que la société AVHA soutient que c’est au bailleur d’effectuer les diligences pour signaler son refus de maintien dans les lieux de l’occupant ;
ATTENDU cependant que le bail signé le 11/05/2022 prévoyait dès la signature par les parties, expressément et très clairement que :
« Le preneur est d’ores et déjà mis en demeure par les présentes d’avoir à libérer les locaux loués le
jour même de l’expiration du présent contrat de bail
Et surtout, il est en outre précisé :
Les parties entendent explicitement exclure toute tacite reconduction même en cas d’éventuels délais accordés au preneur. »
ATTENDU que le montant des loyers impayés atteint au 27 septembre 2024 la somme de 6 900 € ;
ATTENDU que l’article 143-2 du Code de commerce dispose que :
« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions. »
ATTENDU que le bailleur a pris soin de vérifier auprès du Greffe si des créanciers étaient inscrits et qu’il n’y en avait pas dans le cas présent, il n’y a pas lieu à notification ;
ATTENDU que la SCI SUCRE SALE sollicite du tribunal qu’il constate que le preneur est occupant sans droit ni titre, et il sera reçu en cette demande ;
ATTENDU que l’article 873 du CPC dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
ATTENDU que la SCI SUCRE SALE sollicite à ce titre le règlement à titre provisionnel de la somme de 6 900 € correspondant aux loyers impayés depuis septembre 2024 et qu’il sera fait droit à cette demande ;
ATTENDU que la SCI SUCRE SALE sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer outre charges et ce jusqu’au départ du locataire, et qu’il sera fait droit à cette demande ;
ATTENDU que la SCI SUCRE SALE sollicite le paiement de 2000€ à titre provisionnel pour préjudice subi pour non-règlement des loyers mais que cette demande n’est pas assortie de preuves tangibles, il ne sera pas fait droit à cette demande ;
ATTENDU que la société AVHA sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux mais qu’elle n’apporte pas la preuve irréfragable de sa bonne volonté mis à part des échanges de SMS, elle ne fournit pas par exemple une demande ou attestation bancaire prouvant sa volonté d’acquérir les murs du local, elle sera déboutée de cette demande ;
ATTENDU que la SCI SUCRE SALE estime que l’attitude de la société AVHA lui a causé un préjudice et demande une indemnisation, mais celle–ci n’étant pas suffisamment étayée elle sera déboutée de cette demande ;
ATTENDU enfin, qu’il convient de constater que la société AVHA a contraint par son attitude la SCI SUCRE SALE à devoir procéder par voie judiciaire pour recouvrer sa créance, il y a lieu de condamner la société AVHA au versement de la somme ramenée à 1500,00 € au profit de la SCI SUCRE SALE, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 873 du CPC,
Vu les clauses du bail dérogatoire,
Vu l’article 696 du CPC,
Vu l’article 143-2 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
NOUS DECLARONS compétents pour juger du présent litige ;
CONSTATONS le défaut d’exécution normale du bail dérogatoire consenti au profit de la société AVHA par la SCI SUCRE SALE ;
CONDAMNONS la société AVHA au paiement à la SCI SUCRE SALE d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer outre charges et ce jusqu’à son départ,
CONDAMNONS la société AVHA à régler à la SCI SUCRE SALE, à titre provisionnel la somme de 6 900 € correspondante aux loyers dus ;
CONDAMNONS la société AVHA à verser à la SCI SUCRE SALE la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes fines et conclusions ;
CONDAMNONS la société AVHA aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Gérard SUSSAN Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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