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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2024065305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCATS – Maître Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065305
ENTRE :
SAS CARRE VANILLE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Chartres B 828142125
Partie demanderesse : assistée de SELAS AVRIL LAW – Me Matthieu AVRIL Avocat (K032) et comparant par JB AVOCATS – Me Hélène BLACHIER-FLEURY Avocat (P0209)
ET :
1) SAS DR WORKS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 531 465 813
Partie défenderesse : assistée de Me Guilia OLIVEAU du Cabinet SAMMAN Avocat (G0288) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
2) SARL TECH LOIRE AGENCEMENTS ci-après TLA, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Tours B 434 700 159
Partie défenderesse : assistée de Me Louise BOIDIN du CABINET D’AVOCATS DUVIVIER & ASSOCIES – Avocat au barreau de Tours et comparant par la SELARL NOUAL-DUVAL Avocat (P493)
3) SARL ICE CREAM FACTORY, anciennement dénommée FROID MACHINES INDUSTRIELLES, dont le siège social est [Adresse 2] B 791 647 928
Partie défenderesse : assistée de Me Henri ROUCH Avocat (P335) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CARRE VANILLE a confié en 2017 à la société DR WORKS (ci-après WORKS) la maîtrise d’œuvre de la création d’un commerce de chocolaterie et de pâtisserie à [Localité 4]. La fourniture et l’installation des vitrines réfrigérantes et de présentation ont été confiées aux sociétés TECH LOIRE AGENCEMENTS (TLA), spécialisée dans l’agencement des magasins, et FROID MACHINES INDUSTRIELLES (FMI) devenue depuis ICE CREAM FACTORY (ICF), spécialiste du froid.
Les installations, réalisées en décembre 2017, n’ont pas fonctionné.
CARRE VANILLE a assigné en référé les trois intervenants devant ce tribunal, aux fins de désignation d’un expert judiciaire ; par ordonnance du 18 juin 2019, M. [I] a été nommé en tant qu’expert, il a déposé son rapport le 10 juin 2022.
La présente instance vient en ouverture de ce rapport.
La procédure
Par actes des 3 et 8 octobre 2024, CARRE VANILLE a assigné TLA, ICF et WORKS.
À l’audience du 2 septembre 2025, par ses conclusions au fond n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, CARRE VANILLE demande au tribunal de :
A titre liminaire,
* DECLARER la demande de la société CARRE VANILLE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* AVALISER les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [I] ensemble ses Annexes tels que déposés près le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 10 juin 2022 pris en sa ventilation des responsabilités en présence ;
A titre principal et compte tenu des éléments développés par la société CARRE VANILLE,
* JUGER responsables les défenderesses la société DR WORKS, la société TLA, la société FMI de l’intégralité des préjudices subis par la société CARRE VANILLE au titre des inexécutions contractuelles en présence et des conséquences de celles-ci, selon la ventilation faite par l’expert judiciaire, pour un montant de 68.670,94 € (soixante-huit mille six cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes);
* CONDAMNER in solidum la société DR WORKS, la société TLA, la société FMI au paiement de la somme de 68.670,94 € (soixante-huit mille six cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et des intérêts tirés de l’anatocisme à compter du jour de la demande en justice ;
* JUGER que la société DR WORKS, la société TLA, la société FMI sont responsables et ont fait preuve d’une mauvaise foi avérée ainsi que d’une résistance abusive à l’encontre de la société CARRE VANILLE ;
* CONDAMNER in solidum la société DR WORKS, la société TLA, la société FMI à indemniser la société CARRE VANILLE à hauteur de 50.000 € (cinquante mille euros) au titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de leur résistance abusive et de leur mauvaise foi ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER in solidum la société DR WORKS, la société TLA, la société FMI à payer à la société CARRE VANILLE la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expertise réglés par la demanderesse à hauteur de 14.959,59 € (quatorze mille neuf cent cinquante-neuf euros et cinquante-neuf centimes).
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 à l’audience du 10 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, TLA demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la Société CARRE VANILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société TLA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* DEBOUTER la Société CARRE VANILLE de sa demande de condamnation in solidum ;
* LIMITER la responsabilité de la Société TLA à 5%, ou à tout le moins à un maximum de 15%, des travaux réparatoires tels que devisés et retenus par l’expert judiciaire dans son rapport ;
* DEBOUTER la Société CARRE VANILLE de toutes ses demandes plus amples ou contraires à l’égard de la Société TLA, en particulier ses demandes indemnitaires au
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titre d’un prétendu préjudice immatériel et au titre d’une prétendue résistance abusive ainsi que sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société CARRE VANILLE ou tous succombant à payer à la Société TLA la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses conclusions en défense n°2 à l’audience du 10 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ICF demande au tribunal de :
* DECLARER la Société ICE CREAM FACTORY recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
* DEBOUTER la Société CARRE VANILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la Société CARRE VANILLE à verser à la Société ICE CREAM FACTORY la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société CARRE VANILLE aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
* LIMITER les sommes allouées à la Société CARRE VANILLE au titre du coût des travaux réparatoires à un montant maximum de 10 942,90 euros HT,
* DEBOUTER la Société CARRE VANILLE de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions n°3 à l’audience du 30 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, WORKS demande au tribunal de :
À titre principal.
PRONONCER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Carré Vanille à l’encontre de la société DR Works.
À titre subsidiaire.
METTRE hors de cause la société DR Works ;
En conséquence.
* DEBOUTER la société Carré Vanille de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DR Works.
À titre infiniment subsidiaire.
* HOMOLOGUER le rapport d’expertise en date du 10 juin 2022 sur le partage des responsabilités entre les sociétés DR Works, TLA et FMI et sur le montant du coût des réparations chiffré par l’expert ;
* DECLARER que le préjudice matériel de la société Carré Vanille s’élève à la somme de 19.500 euros HT, soit la somme de 23.400 € TTC ;
* RETENIR la responsabilité de la société DR Works à hauteur de 5% et limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5%, en ce compris les dépens incluant les frais et honoraires de l’expert et les frais irrépétibles ;
* REJETER la demande de condamnation in solidum à l’encontre de DR Works ;
À défaut.
* CONDAMNER dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables in solidum, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au
titre des dépens et des frais irrépétibles, à proportion de leur part de responsabilité ciaprès indiqué :
* Société DR Works : 5%
* Société TLA : 15 %
* Société ICE CREAM FACTORY (anciennement dénommée FMI) : 80%.
En tout état de cause.
* DÉBOUTER la société Carré Vanille de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 68.670,94 € à titre de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériels et immatériels ;
* DÉBOUTER la société Carré Vanille de sa demande de condamnation in solidum des sociétés DR Works, TLA et FMI à hauteur de 50.000 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de leur résistance abusive et de leur mauvaise foi ;
* DÉBOUTER la société Carré Vanille de sa demande de condamnation in solidum des sociétés DR Works, TLA et FMI à hauteur de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Carré Vanille à verser à la société DR Works une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CARRE VANILLE soutient que :
* Le rapport d’expertise retient une responsabilité de :
* 5% imputable à WORKS qui a manqué à son obligation de conseil,
* 15% imputable à TLA qui a manqué à son devoir de conseil, à son obligation de moyen et de résultat,
* 80% imputable à ICF (anciennement FMI) qui a manqué à son devoir de conseil, à son obligation de moyen et de résultat.
* L’expert a estimé, en l’absence de devis, le coût des travaux à 19 500 euros HT ; elle soumet un devis actualisé en date du 2 mai 2024 d’un montant de 59 211 euros HT, soit 71.053,77 euros TTC.
Les préjudices immatériels qu’elle invoque n’ont pas été chiffrés par l’expert, elle les estime selon attestation de son expert-comptable à la somme de 9 459,94 euros. Le montant total de son préjudice est donc de 68 670,94 euros HT.
* La responsabilité contractuelle des intervenants est engagée tant sur la base de l’article 1231-1 du code civil que sur celle de l’article 1792 du même code.
* Elle demande également des dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive des intervenants.
WORKS fait valoir que :
Les demandes de CARRE VANILLE à son encontre sont irrecevables Un protocole transactionnel est intervenu entre les parties le 25 octobre 2017 concernant un différend lié à une vitrine réfrigérée avec froid statique installée initialement par la société YVELINOX,
Ce protocole ayant autorité de chose jugée comporte une renonciation expresse à toutes instances et actions ayant pour origine la conclusion, l’exécution et la rupture du contrat de mission du 24 février 2017,
* Elle n’avait depuis, plus aucune mission de maîtrise d’œuvre auprès de CARRE VANILLE qui a seule commandé à TLA et FMI, sans préconisation de sa part, la pose d’un nouveau meuble intégrant du froid ventilé, Les désordres retenus par l’expert portent sur cette installation, elle ne peut en être
* tenue pour responsable.
Au cas où sa responsabilité serait néanmoins reconnue, elle devrait être limitée à 5% du coût de 19 500 euros retenu par l’expert, sans caractère in solidum,
* Elle s’oppose à toute indemnisation du préjudice immatériel non soumis à l’expert ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, non justifiée en ce qui la concerne.
TLA expose que :
* Sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il ne peut y avoir cumul avec la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil, le meuble comptoir chocolaterie/pâtisserie qu’elle a réalisé, dans lequel le système de froid ventilé a été installé par FMI, n’est pas un ouvrage,
* Elle n’a commis aucune faute, le désordre ne porte pas sur le meuble livré conforme à la commande, mais sur le système frigorifique conçu et installé par FMI ; les dimensions des évaporateurs incriminés par l’expert résultent de renseignements transmis par FMI,
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était néanmoins retenue, elle devrait être limitée à 5% ou à défaut à 15% du coût de 19 500 euros retenu par l’expert, sans caractère in solidum,
* Elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice immatériel, non justifié et non soumis à l’expert, ainsi qu’à toute indemnisation au titre d’une prétendue résistance abusive, non justifiée en ce qui la concerne.
ICF (anciennement FMI) prétend que :
* Sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les équipements qu’elle a fournis et installés au sein des vitrines réalisées par TLA ne constituent pas un ouvrage,
* Elle n’a commis aucune faute, elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, elle s’est vu imposer de raccorder son système de refroidissement sur un groupe déjà existant destiné à l’entreposage de pâtisseries et chocolats alors que ces produits ne sont pas soumis aux mêmes exigences de conservation et répondent à des demandes en froid totalement différentes,
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était néanmoins retenue, le coût des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 10 942,90 euros HT, montant correspondant au coût de l’installation qu’elle a effectuée,
* Le préjudice immatériel n’est ni démontré ni justifié, il en est de même de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* L’exécution provisoire doit être écartée.
Sur ce, le tribunal,
L’expert, M. [I], a déposé son rapport le 10 juin 2022 (pièce 6 de CARRE VANILLE). Il conclut (paragraphe 4.5.1) : « Le meuble réfrigéré « ilot central » de présentation des produits fabriqués par ce commerce (nota : pâtisserie et chocolat), ne sont pas adaptés à permettre deux zones réfrigérées à des températures d’un écart de 11 à 13°.
Afin d’obtenir cet objectif, deux groupes de condensation sont nécessaires, ce qui n’est pas le cas dans l’installation réalisée par la société FMI.
De plus les installations ne sont pas achevées. »
Les travaux réparatoires sont chiffrés à un montant de 19 500 euros HT, et les responsabilités des intervenants réparties comme suit :
* 5% pour WORKS,
* 15% pour TLA,
* 80% pour FMI.
Sur la responsabilité des intervenants
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par WORKS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
WORKS soutient que la mission de maîtrise d’œuvre qui lui a été confiée le 24 février 2017 qui a donné lieu à l’installation d’une vitrine avec froid statique, ayant fait l’objet d’un différend entre les parties, a pris fin à la suite d’un accord transactionnel intervenu le 25 octobre 2017 (pièce 6 de WORKS) aux termes duquel elles ont renoncé à toutes instances et actions « ayant pour origine la conclusion, l’exécution et la rupture du contrat de mission en date du 24 février 2017 » ; que cet accord ayant l’autorité de la chose jugée, CARRE VANILLE n’a pas qualité à agir.
Le tribunal constate que cet accord résulte d’un échange de courriels qualifiés d’officiels entre les conseils respectifs de CARRE VANILLE et de WORKS le 25 octobre 2027, le conseil de WORKS confirmant l’accord de sa cliente sur l’accord formalisé par son confrère, conseil de CARRE VANILLE ; que cet accord est définitif, qu’il revêt les caractéristiques d’une transaction telle que définie par l’article 2044 du code civil : contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Les articles 2044 et 2052 sont visés, les concessions de WORKS consistant en une réduction de ses conditions financières ont été effectives, la commande de la nouvelle installation en froid ventilé auprès de TLA et FMI a été régularisée directement par CARRE VANILLE sans nouvelle maîtrise d’œuvre de WORKS.
Cet accord transactionnel a été évoqué par l’ordonnance de référé ayant ordonné la mission d’expertise, ainsi que pendant son déroulement, l’expert ayant justement relevé page 71 de son rapport, en réponse aux dires de WORKS, qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur ce point juridique qui ne pouvait être tranché qu’au fond.
Le tribunal dit que l’accord transactionnel du 25 octobre 2017 est valable, qu’il a autorité de chose jugée, que la fin de non-recevoir soulevée par WORKS est fondée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conclusions du rapport d’expertise la concernant,
Il déboutera en conséquence CARRE VANILLE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de WORKS.
Sur la responsabilité de TLA
Le tribunal constate que TLA ne peut s’exonérer de sa responsabilité du seul fait de la conformité prétendue du meuble livré au devis et aux plans validés par CARRE VANILLE et FMI, que l’expert relève (paragraphe 4.7.2.2 du rapport) un défaut de dimensionnement des éléments de réfrigération et des évaporateurs et un manque d’attention avec FMI « au résultat du traitement réfrigéré des ambiances des vitrines par un constat de condensation trop important et un espace libre de circulation d’air insuffisante au-dessus des évaporateurs (sic) », que l’expert en conclut que TLA a manqué à son devoir de conseil, à son obligation de moyen et de garantie de résultat.
Le tribunal dit que la responsabilité de TLA est engagée, qu’elle sera limitée à 15% du coût du préjudice, comme proposé par l’expert.
Sur la responsabilité d’ICF (anciennement FMI)
Le tribunal constate qu’ICF ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour s’être, selon ses dires, vu imposer par CARRE VANILLE de raccorder son système de refroidissement sur un groupe déjà existant réalisé par TLA, alors qu’il aurait fallu installer deux meubles avec deux systèmes de réfrigération différents ; que l’expert relève (paragraphe 4.7.2.3 du rapport) qu’elle connaissait cette problématique, qu’elle a néanmoins proposé et réalisé une installation inadaptée et mal dimensionnée, des matériels dont la mise en œuvre n’était pas conforme aux règles de l’art, que l’expert en conclut que FMI a manqué à son devoir de conseil, à son obligation de moyen et de garantie de résultat.
Le tribunal dit que la responsabilité d’ICF (anciennement FMI) est engagée, qu’elle sera limitée à 80% du coût du préjudice, comme proposé par l’expert.
Sur le préjudice
L’expert a estimé le coût des travaux réparatoires à la somme de 19 500 euros HT.
CARRE VANILLE soumet au tribunal un devis actualisé de la société OCF du 2 mai 2024 d’un montant de 59 211 euros HT (pièce 7 de CARRE VANILLE), le tribunal constate que ce devis qui correspond au remplacement intégral des installations existantes est contraire aux préconisations de l’expert qui privilégiait une solution réparatoire, le tribunal ne le retiendra pas.
CARRE VANILLE soumet également au tribunal une attestation de son expert-comptable en date du 18 juillet 2024 (pièce 8 de CARRE VANILLE) chiffrant ses préjudices immatériels à la somme de 9 459,94 euros, le tribunal constate que l’évaluation de ces préjudices n’étaient pas dans la mission de l’expert judiciaire et n’ont donc pas été soumis à son appréciation, que l’attestation comptable n’est accompagnée d’aucun élément probant, le tribunal ne la retiendra pas.
Le tribunal dit que le montant du préjudice est de 19 500 euros HT, dont 15% à la charge de TLA et 80% à la charge de CIF, sans solidarité entre elles, déboutant CARRE VANILLE pour le surplus de sa demande.
En conséquence, il condamnera :
* TLA à payer à CARRE VANILLE la somme de 2 925 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et anatocisme,
* CIF à payer à CARRE VANILLE la somme de 15 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et anatocisme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de TLA et CIF
Le tribunal relève que CARRE VANILLE ne rapporte pas la preuve qu’ICF et TLA se soient soustraites de mauvaise foi ou de manière abusive à leurs obligations, elles ont participé activement à l’expertise, elles ne sont pas responsables des délais de procédure ayant
notamment été assignées au fond plus de deux ans après le dépôt du rapport, et n’ont fait qu’exercer leur droit de se défendre.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par CARRE VANILLE.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront mis in solidum à la charge de TLA et ICF qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CARRE VANILLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc in solidum TLA et ICF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS CARRE VANILLE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS DR WORKS ;
* Condamne la SARL TECH LOIRE AGENCEMENTS à payer la somme de 2 925 euros à la SAS CARRE VANILLE, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et anatocisme ;
* Condamne la SARL ICE CREAM FACTORY anciennement dénommée FROID MACHINES INDUSTRIELLES à payer la somme de 15 600 euros à la SAS CARRE VANILLE, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et anatocisme;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS CARRE VANILLE ;
* Condamne in solidum la SARL TECH LOIRE AGENCEMENTS et la SARL ICE CREAM FACTORY anciennement dénommée FROID MACHINES INDUSTRIELLES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA, en ce compris les frais d’expertise, et à payer la somme de 4 000 euros à la SAS CARRE VANILLE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 9 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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