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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 mai 2025, n° 2024R00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AUTO CHALLENGE c/ SAS SECOV |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 21/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SAS AUTO CHALLENGE
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [W] [L] – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SAS SECOV
[Adresse 1], RCS 824567333
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [B] [E] – [Adresse 2]
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
Audience publique du 23/04/2025,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 21/05/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, CommisGreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SAS AUTO CHALLENGE à l’assignation en référé de la SCP CHARBIT-BENISTI, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 15/12/2024 à la SAS SECOV, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 23/04/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 23/04/2025 ;
ATTENDU que Maître FREYDIER Cédric, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SAS AUTO CHALLENGE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître ITEY Patrick, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SAS SECOV, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU QUE la société AUTO CHALLENGE a conclu avec la société d’expertise comptable SECOV une lettre de mission en date du 1er février 2014 ;
ATTENDU QUE cette mission incluait notamment la tenue de la comptabilité, l’établissement du bilan, les déclarations de T.V.A, les déclarations d’impôt société, les bulletins de paie, les déclarations de charges sociales, les déclarations annuelles ;
ATTENDU QU’en son article 9 – DIFFERENDS, il était stipulé que « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation » ;
ATTENDU QUE cette clause résultait d’une stipulation contractuelle expresse acceptée par les parties ;
ATTENDU QUE la société AUTO CHALLENGE sollicite, en référé et sous astreinte, la communication de documents comptables, notamment le bilan 2023, qu’elle estime indispensable dans le cadre d’une procédure collective ;
ATTENDU QUE la société SECOV soulève une fin de non-recevoir tirée de l’article 9 de la lettre de mission datée du 1er février 2014 ;
ATTENDU QUE la société AUTO-CHALLENGE ne prouve pas avoir mis en œuvre une conciliation devant le président du Conseil Régional de l’Ordre avant toutes actions en justice ;
ATTENDU QUE cette condition préalable, expressément acceptée par les parties, constitue, selon une jurisprudence constante, une fin de non-recevoir, opposable dès lors qu’elle est invoquée (Cour de Cassation, Chambre mixte, du 14 février 2003, 00-19.423 00-19.424, Publié au bulletin) ;
ATTENDU QUE d’autant plus, malgré plusieurs relances du cabinet SECOV, la société AUTO CHALLENGE n’a pas transmis les pièces comptables nécessaires à la finalisation du bilan 2023, ce manquement étant à l’origine du retard allégué ;
ATTENDU QUE si la société AUTO CHALLENGE invoque une situation d’urgence, elle ne justifie toutefois pas avoir transmis au cabinet SECOV l’ensemble des pièces comptables nécessaires à l’établissement du bilan 2023 ;
ATTENDU QUE l’urgence alléguée n’est pas caractérisée au sens de l’article 872 du Code de procédure civile ;
ATTENDU QUE de plus, le cabinet SECOV a remis, au cours de l’audience du 23 avril, un bilan et compte de résultat provisoires 2023, un état provisoire du passif, ainsi que les plaquettes comptables 2019 à 2022 (pièces 7, 8, 10 et 11), qui sont désormais disponibles au greffe et que la société AUTO CHALLENGE peut librement consulter ;
ATTENDU QU’en conséquence le juge déclarera l’action de la société AUTO-CHALLENGE irrecevable ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU QU’au regard de la décision, le juge condamnera la société AUTO-CHALLENGE à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’article 696 du Code de procédure civile :
ATTENDU QU’au regard de la décision, le juge laissera les dépens à la charge de la société AUTOCHALLENGE ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DÉCLARE l’action de la société AUTO CHALLENGE irrecevable ;
DIT que les documents comptables remis à l’audience sont consultables au greffe ;
CONDAMNE la société AUTO CHALLENGE à verser à la société SECOV la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision ne fait pas obstacle à une saisine du juge du fond.
LAISSE à la charge de SAS AUTO CHALLENGE les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Patrick ISSARTIER Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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