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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 28 avr. 2025, n° 2024J00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SOCIETE GENERALE
[Adresse 1], RCS 552120222 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CABAYE Victoria – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [I] [A] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
* CAP PLONGEE [Adresse 4], RCS 519474944 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28/04/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
VU la requête déposée au greffe du Tribunal de commerce de TOULON le 07/10/2024, enrôlée sous le numéro 2024J423, par Maître CABAYE Victoria, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE GENERALE, aux fins de voir rectifier une omission de statuer ;
ATTENDU qu’aux termes de sa requête, le demandeur précise que :
« A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE :
… Que toutefois le Tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation en paiement de la société CAP PLONGE au titre :
* Du solde débiteur du compte bancaire : la somme de 1.518,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 23/11/2023 jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 49.000 €: la somme de 6.690,50 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,30 % à compter du 20/01/2024 jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 9.000 €: la somme de 1.283,10 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60 % l’an à compter du 05/12/2023 jusqu’à parfait paiement.»
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/12/2024 ;
ATTENDU que Maître CABAYE Victoria, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE GENERALE, comparait à l’audience et maintient les termes de sa requête ;
ATTENDU que Monsieur [I] [A] et la société CAP PLONGEE ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/03/2025 a été prorogé en date du 28/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il convient de faire un historique de l’affaire :
Par jugement en date du 16/09/2024, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON a prononcé la condamnation suivante :
* à l’encontre de la société CAP PLONGEE au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat pour un montant de 18.046,16 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58% à compter du 20/01/2024 jusqu’à parfait paiement.
ATTENDU que toutefois que LE TRIBUNAL a condamné dans cette affaire :
Monsieur [I] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE, en exécution des engagements de caution du 17/04/2018 et du 24/04/2019 des montants dus par la société CAP PLONGEE, les sommes suivantes :
* 1 518,60 € au titre du solde débiteur de compte bancaire outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 6 690,50 € au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 49 000 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,30% l’an à compter du 20 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 1 283,10 € au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 9 000 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60% l’an à compter du 5 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Mais que le TRIBUNAL a omis de statuer sur la demande de condamnation en paiement de la société CAP PLONGE au titre :
* du solde débiteur du compte bancaire : la somme de 1.518,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 23/11/2023 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 49.000 € : la somme de 6.690,50 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,30% à compter du 20/01/2024 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 9.000 € : la somme de 1.283,10 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60% l’an à compter du 05/12/2023 jusqu’à parfait paiement,
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE a déposé une requête en vue de voir rectifier cette omission de statuer ;
ATTENDU que l’affaire a été convoquée à l’audience du 2/12/2024 ;
ATTENDU que l’article 463 du CPC dispose que: « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
ATTENDU que l’ensemble de ces pièces permettent au Tribunal de dire que la demande de la SA SOCIETE GENERALE est régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU qu’au vu des éléments du dossier, LE TRIBUNAL DIRA qu’il y a lieu de :
CONDAMNER la SARL CAP PLONGEE à payer à la SA SOCIETE GENERALE, les sommes suivantes au titre :
* du solde débiteur du compte bancaire : la somme de 1.518,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 23/11/2023 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 49.000 € : la somme de 6.690,50 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,30% à compter du 20/01/2024 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 9.000 € : la somme de 1.283,10 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60% l’an à compter du 05/12/2023 jusqu’à parfait paiement,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu l’article 463 du Code Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DIT que la demande de SA SOCIETE GENERALE est régulière, recevable et bien fondée,
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNE la SARL CAP PLONGEE à payer à la SA SOCIETE GENERALE, les sommes suivantes au titre :
* du solde débiteur du compte bancaire : la somme de 1.518,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 23/11/2023 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 49.000 € : la somme de 6.690,50 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,30% à compter du 20/01/2024 jusqu’à parfait paiement,
* au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 9.000 € : la somme de 1.283,10 € outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,60% l’an à compter du 05/12/2023 jusqu’à parfait paiement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE à la charge de la SOCIETE GENERALE les entiers dépens liquidés à la somme de 76,32€ T.T.C., dont T.V.A. 12,72€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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