Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 5 mars 2025, n° 2024R00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
2024R00120 – 2506400003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 05/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [M] [E]
[Adresse 5], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître OBER Pierre – Membre de la SELARL EXCELLIS AVOCATS – [Adresse 3]
* Madame [S] veuve [O] [H]
[Adresse 7], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître OBER Pierre – Membre de la SELARL EXCELLIS AVOCATS – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [U] [G]
[Adresse 5], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître PELEGRY Marie-Caroline – SELARL HBP – [Adresse 4]
* La SAS [Adresse 6]
[Adresse 1], RCS 884383761 DÉFENDEUR – non comparant
* La SARL FONCIERE DES COLLINES
[Adresse 2], RCS 499776722 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître PELEGRY Marie-Caroline – SELARL HBP – [Adresse 4]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 05/02/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 05/03/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [M] [E] et Madame [S] veuve [O] [H] à l’assignation en référé de la SELARL AZUR HUISSIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 8], qu’elle a fait délivrer le 05/11/2024 à Monsieur [U] [G], à la SAS [Adresse 6] et à la SARL FONCIERE DES COLLINES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 05/02/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 05/02/2025 ;
ATTENDU que Maître OBER Pierre – Membre de la SELARL EXCELLIS AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [M] [E] et Madame [S] veuve [O] [H], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PELEGRY Marie-Caroline – SELARL HBP, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [U] [G] et de la SARL FONCIERE DES COLLINES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS [Adresse 6] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 26/02/2025 a été prorogé en date du 05/03/2025,
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Monsieur [M] et Madame [S] [H] ont constitué avec Monsieur [U] [G] une société dénommée SAS [Adresse 6] dans laquelle ils sont associés ;
ATTENDU que cette société a été constituée le 12 juin 2020, et que la répartition des parts est la suivante :
Madame [S] a 24% des parts,
Monsieur [M] 25% des parts,
Monsieur [U] 51% des parts via la SARL FONCIERE DES COLLINES dont il est gérant,
ATTENDU que Monsieur [U] statutairement a été désigné comme président de la SAS [Adresse 6] ;
ATTENDU que cette société a été créé dans le cadre d’une opération immobilière ayant pour objet :
1/la construction d’un T4 dont il est prévu qu’il devienne la propriété de M. [M] 2//la construction d’un T3 dont il est prévu qu’il devienne la propriété de Mme [S]
3/la construction d’un T3 qui a été acquis par M. [Z]
4/la construction d’une maison qui a été acquise par M. [J]
5/la construction d’une maison qui a été acquise en VEFA par M. [U] via la SCI GOLDY au prix de 1.150.000€.
ATTENDU que M. [M] et Mme [S] estiment que la qualité des prestations fournis dans leurs appartements respectifs est d’une qualité inférieure à celle qui existent dans la maison de M. [U] ;
ATTENDU que M. [M] et Mme [S] soutiennent que M. [U] profitant de son statut de président de la SARL n’a pas soldé un reste dû de 150.000 € sur sa maison, qu’ils ne peuvent accéder à la comptabilité ;
ATTENDU qu’un contrôle fiscal de la SARL [Adresse 6] a amené un redressement de 293.577€,
ATTENDU que M. [M] et Mme [S] estiment qu’il est nécessaire d’assigner M. [U] [G] devant le tribunal de céans afin d’obtenir la nomination d’un administrateur ;
ATTENDU qu’à l’audience du 05/02/2025 les demandeurs réitèrent leurs demandes et souhaitent qu’un administrateur provisoire soit nommé pour gérer et administrer la SAS [Adresse 6], estimant qu’il est nécessaire de prendre des mesures de gestion rapides ;
ATTENDU qu’à la lecture des pièces versées aux débats le tribunal constate un climat de suspicion entre les associés ;
ATTENDU cependant que la position constante des tribunaux y compris au niveau des chambres de cassation, estiment que la nomination d’un administrateur provisoire est justifiée quand il y a péril imminent et que le fonctionnement normal de la société est impossible ;
ATTENDU qu’il semblerait que Monsieur [M] [E], au vu des pièces et attestations fournies, a toujours pu être très présent pour suivre les travaux, qu’il dispose d’une procuration sur les comptes de la société [Adresse 6], et qu’il était présent lors de la réception des différents chantiers ;
ATTENDU que lors des AGO qui ont eu lieu depuis la création de la société, tenues en présence de tous les associés et que les comptes ont été approuvés à l’unanimité ;
ATTENDU qu’à la dernière assemblée bien que convoqués, les demandeurs ne se sont pas présentés estimant la nomination d’un administrateur provisoire impérative et manifestant ainsi leurs désidératas,
ATTENDU que Monsieur [M] [E] et Madame [S] [H] estiment que le contrôle fiscal a pour origine une mauvaise gestion de Monsieur [U] ;
ATTENDU qu’un contrôle fiscal qui a été initié par le service des impôts est encore en cours et semble surtout porter sur la sous-évaluation des parcelles, donc propriété de l’ensemble des associés,
ATTENDU que Monsieur [U] [G] dans le cadre d’un ATD sur la TVA a réglé sa part soit 32 000€ ;
ATTENDU que l’opération immobilière est achevée puisque tous les logements sont terminés ;
ATTENDU donc que l’on peut considérer qu’il existe des désaccords entre les associés mais que le danger imminent n’est pas avéré, les demandeurs seront déboutés de leur demande de nomination d’un administrateur provisoire ;
ATTENDU que l’article 872 du CPC dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
ATTENDU que Monsieur [U] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [E] et Madame [S] [H] à verser une somme au titre de l’article 700 du CPC et qu’il sera reçu en sa demande à hauteur de 2000 € ;
ATTENDU que les entiers dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [E] et Madame [S] [H] ;
ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 872 du CPC Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGE que M. [M] [E] et Mme [S] [H] ne rapportent pas de preuves flagrantes du mauvais fonctionnement de la société, ni surtout d’un péril imminent ;
DEBOUTE en conséquence M. [M] [E] et Mme [S] [H] de leur demande de nomination d’un administrateur provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes fins et conclusions,
CONDAMNE solidairement M. [M] [E] et Mme [S] [H] au paiement de la somme de 2000 € au profit de M. [U] [G] au titre de l’article 700 du CPC,
LAISSE à la charge de Monsieur [M] [E] et Madame [S] veuve [O] [H] les entiers dépens liquidés à la somme de 87,14€ T.T.C., dont T.V.A. 14,52€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gérard SUSSAN
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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