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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 juin 2025, n° 2025003433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003433 PC : 2024/1259
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 juin 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL CONCEPT LOISIRS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL CONCEPT LOISIRS
[Adresse 1] : 799 204 508
Ont été désignés :
Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [Q] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me Yann BRANCO-FERNANDES Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS
Par jugement en date du 27/02/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 03/06/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 03/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [H] [Z], représentant légal de la SARL CONCEPT LOISIRS, assisté de Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Toulouse, La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [S] [Q], administrateur judiciaire, La SELAS EGIDE représentée par Me [N] [L], mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 30/05/2025, à savoir : Que le résultat net de décembre 2024 à mars 2025 s’élève à 22 866 € et la capacité d’autofinancement sur la même période est de 47 493 €, Que le chiffre d’affaires sur la période estivale devrait fortement augmenter.
Le mandataire judiciaire au regard de l’arrivée de la période la plus favorable pour l’activité de la SARL CONCEPT LOISIRS a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir indiqué le montant du passif qui s’élève à 479 K€ dont 275 K€ à échoir et 55 K€ non définitif.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’exploitation de la SARL CONCEPT LOISIRS est bénéficiaire depuis l’ouverture de la procédure collective et que les perspectives d’activité paraissent encourageantes,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARL CONCEPT LOISIRS au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL CONCEPT LOISIRS.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : SARL CONCEPT LOISIRS [Adresse 2] [Localité 1] : 799 204 508
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 12/12/2025, en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que l’administrateur judiciaire, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 03/10/2025.
Dit que la SARL CONCEPT LOISIRS devra se présenter le mardi 07/10/2025 à 16h15, accompagnée de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au mardi 14/10/2025 à 10:30 la date à laquelle la SARL CONCEPT LOISIRS devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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