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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 26 mai 2025, n° 2025001656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025001656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Aff : SELARL GARNIER Philippe – [Y] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la Ste FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL c/ Monsieur [W] [N]
Monsieur Marc PIDOUX, Président, Madame Marine BRIAND et Monsieur Frédérik HERBAIN, Juges Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République ayant assisté au débat,
Débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14 heures,
Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur Marc PIDOUX, président qui a signé avec Madame SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures.
Entre :
La SELARL GARNIER – [Y], prise en la personne de [S] [Y] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur de la société SASU FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL, [Adresse 2], immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 910 147 735, ayant une activité de commerce de détail d’équipement automobile, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 06/11/2023.
Demanderesse, représentée par maître Mélanie PASTEUR,
Et :
Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 1]/1983 à [Localité 5] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
Défendeur, non comparant,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la Selarl Stéphane DONIOL, Huissier – Commissaire de Justice à [Localité 6] en date du 28 janvier 2025, la SELARL Philippe GARNIER et [S] [Y], es-qualités de liquidateur judiciaire de SASU FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL a donné assignation à monsieur
[W] [N] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31/03/2025 à 14 heures, à l’effet de :
Vu les dispositions des articles L.651-2 et suivants du code de commerce,
Condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 528 301,17 € au titre de l’insuffisance d’actif de la Ste FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL,
Prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [W] [N] pour une durée de 10 ans,
Subsidiairement, prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 10 ans,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Statuer ce que de droit sur les dépens
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26/05/2025 à 14 heures.
LES FAITS :
Par jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert sur saisine du ministère public, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la Ste FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL, désigné monsieur Dominique GILLY en qualité de jugecommissaire et la SELARL GARNIER – [Y], mission conduite par maître [S] [Y], en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 07/05/2022.
Passif selon enquête préalable conduite antérieurement à la procédure dont s’agit : 336 896,64 €.
A ce jour le passif déclaré s’élève à : 865 275,70 € dont 528 301,17 € à titre échu.
Le passif se décompose comme suit :
PASSIFPROPOSEA L’ADMISSION 528301,17
DontPASSIFPRIVILEGIE 497649,35
DontPASSIFCHIROGRAPHAIRE 30651,82
Informations sur les actifs réalisés : Actifs incorporels et corporels : NEANT
Insuffisance d’actifs :
Compte tenu de ce qui précède l’insuffisance d’actif est de : 528 301,17 €
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République, s’associe aux demandes du liquidateur.
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur [N] [W] est le dirigeant de droit de la société FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL ;
Sur les irrégularités et les fautes en présence :
Attendu que les fautes de gestion commises par monsieur [N] [W] sont les suivantes : Retard dans la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : Monsieur [N] [W] n’a pas sollicité l’ouverture de la procédure collective dans le délai de 45 jours, la procédure a été ouverte sur saisine du ministère public ;
Absence de présentation de comptabilité : Monsieur [N] [W] n’a communiqué aucun élément comptable aux organes de procédure.
Absence de collaboration avec les organes de la procédure : Monsieur [N] [W] n’a pas collaboré avec les organes de la procédure. Il n’a pas fourni les éléments nécessaires au bon déroulement des opérations de liquidation. Défaut de remise au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture : Monsieur [N] [W] n’a pas remis la liste des créanciers ni l’inventaire. Avoir frauduleusement augmenté son passif : La société FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL a fait l’objet de contrôles fiscaux et sociaux qui ont fait ressortir que la société dissimulait du chiffre d’affaires et ne déclarait pas tous les salariés, ce qui a généré des redressements significatifs en raison de la carence du débiteur dans le respect de ses obligations fiscales.
Sur la demande au titre de l’article L.651-2 du code de commerce :
Attendu que l’article L651-2 du code commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
Attendu que l’article L.651-2 du code de commerce dispose toutefois « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ;
Attendu qu’en date 6 novembre 2023, la société FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire simplifiée et par ce même jugement le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 7 mai 2022 soit depuis plus de 45 jours de l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que les créances déclarées s’élèvent à 528 301,17 euros ;
Attendu que le recouvrement des actifs est nul ;
Attendu qu’ainsi l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 528 301,17 euros ;
Attendu que cette absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est fautive et a contribué à une augmentation du passif et de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que le dirigeant par suite d’une demande de restitution de TVA d’un montant de 198 311 euros, a vu sa demande rejetée pour le motif « factures de sociétés ayant cessé leur activité » ce qui a contribué à augmenter son passif au détriment des créanciers ;
Attendu également que la société est redevable d’un montant de 333 396,64 euros à l’URSSAF correspondant à des cotisations impayées pour la période de février 2022 à août 2023 pour la somme de 122 598 euros et qu’un redressement pour travail dissimulé en février 2022 a été opéré ;
Attendu que Monsieur [N] [W] a commis des fautes de gestion, notamment en ne fournissant aucune comptabilité en contradiction avec les dispositions de l’article L.653-5 du code de commerce ;
Attendu également que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 528 301,17 euros ;
Attendu que l’on ne peut pas qualifier de « simple négligence » le comportement de Monsieur [N] [W] dans le cadre de la gestion de son entreprise ;
Attendu qu’en conséquence, vu les dispositions de l’article L.651-2 de code de commerce, le tribunal condamnera Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 528 301,17 euros au titre de la totalité de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL ;
Sur la sanction personnelle :
Attendu que la société FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 6 novembre 2023 avec une date de cessation des paiements fixée au 7 mai 2022, soit depuis plus de 45 jours de l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que le dirigeant n’a pas déclaré la cessation des paiements de la société FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL, cette absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal étant fautive et ayant contribué à une augmentation du passif et de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que Monsieur [N] [W] a fait l’objet d’un rejet par les services fiscaux concernant une demande de remboursement de TVA par la production de fausses factures ;
Attendu que le passif social s’élève au montant de 333 396,64 euros concernant entre autres un redressement pour travail dissimulé ;
Attendu que Monsieur [N] [W] a fait preuve d’irresponsabilité, qu’il bénéficie d’une certaine expérience de gestionnaire d’entreprise ;
Attendu que ces faits visés aux articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce sont susceptibles d’être sanctionnés par une mesure de faillite personnelle ;
Attendu qu’il apparaît opportun et de bonne justice d’éloigner Monsieur [N] [W] de la vie des affaires ;
Attendu qu’ainsi le tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de Monsieur [N] [W] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant activité économique pour une durée de 10 ans ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Monsieur [N] [W] succombe ;
Attendu qu’il serait inéquitable de faire supporter l’ensemble des charges de l’instance à la SELARL GARNIER-GUILLOUET, es-qualités ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [N] [W] à payer à la SELARL GARNIERGUILLOUET, es-qualités, la somme de 500 euros ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les circonstances de l’affaire imposent qu’il soit fait droit à l’exécution provisoire ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il est sollicité l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Madame le substitut du République entendue en ses réquisitions,
Dit recevable et bien fondée la demande de la SELARL GARNIER-GUILLOUET, es-qualités de liquidateur de la société FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL,
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
Condamne Monsieur [N] [W] à payer à la SELARL GARNIER-GUILLOUET, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL, la somme de :
528 301,17 € euros (CINQ CENT VINGT HUIT MILLE TROIS CENT UN EUROS ET DIX SEPT CENTIMES), au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE AFRIQUE PNEUS INTERNATIONAL,
Vu l’article L.653-3 à L.653-5 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de monsieur [N] [W], né le [Date naissance 1]/1983 à [Localité 5] (92), de nationalité française :
une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 10 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur [N] [W] à payer à la SELARL GARNIER-GUILLOUET, esqualités, la somme de :
500,00 € (CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne que les frais, honoraires et dépens y compris les frais de greffe d’un montant de 159,96 € TTC soit employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
La minute est signée par monsieur PIDOUX, président, et madame SEDRU, greffier.
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