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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 juin 2025, n° 2025003948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003948 PC : 2024/1276
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 juin 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS DIRECTLOGIS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/05/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Vincent FANTINI et Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 16/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS DIRECTLOGIS
[Adresse 1] SIREN : 519 907 653
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [K] Juge-commissaire : Monsieur [X] [R]
Par jugement en date du 06/03/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 17/06/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Toutefois, dans l’optique d’un examen à la même audience de la situation économique et financière de la SAS PARIS DEAUVILLE, qui fait également l’objet d’une procédure de redressement judiciaire devant ce tribunal, et de celle de la SAS DIRECTLOGIS qui appartiennent au même groupe de sociétés, le tribunal de céans a décidé d’avancer au 27/05/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil de la SAS DIRECTLOGIS afin de la faire coïncider avec celle prévue pour la SAS PARIS DEAUVILLE.
Lors de l’audience du 27/05/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [D] [N], président de la SAS DIRECTLOGIS, assisté de Me [S] et Me [K], ès qualités, représenté par sa collaboratrice, Mme [T] [B].
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 20/05/2025.
Le juge-commissaire s’est montré favorable dans son rapport écrit, en dépit de l’issue incertaine de la procédure collective, à la prorogation de la période d’observation avec un réexamen de l’affaire par le tribunal au mois de septembre prochain.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire en date du 20/05/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
que le passif déclaré est important puisqu’il s’élève à la somme de 2 697 511,10 €, dont 2 022 282,99 € à échoir et 373 000 € au titre des comptes courants des associés,
* que l’issue de cette procédure collective doit s’envisager en parallèle de celle actuellement en cours ouverte à l’égard de la SAS PARIS DEAUVILLE, autre société appartenant à un même « Groupe », sachant que cette dernière a été constituée pour les besoins du financement de l’opération immobilière réalisée par la SCCV [Adresse 2], laquelle finance directement la SAS DIRECTLOGIS, via le paiement des facturations qu’elle lui établit (la SAS DIRECTLOGIS, qui crée le projet, réalise la demande de permis et gère l’aspect administratif du projet, se rémunère auprès de la SCCV [Adresse 2] par des remboursements de frais engagés et une participation),
* que le mandataire judiciaire a fait état de ce que la SCCV [Adresse 2] dispose d’une trésorerie suffisante pour lui permettre de couvrir, à minima, six mois de prestation de la SAS DIRECTLOGIS,
* qu’un appel d’offres est actuellement en cours concernant la cession du programme immobilier porté par la SCCV [Adresse 2], que des offres de reprise ont été formulées, de sorte qu’il peut être escompté une solution positive concernant la cession dudit programme,
* que la prorogation de la période d’observation apparait dès lors opportune afin de connaître les termes définitifs de cette cession et de déterminer, en fonction de ceux-ci et du montant du passif à apurer, les perspectives de redressement qui s’offrent à la SAS DIRECTLOGIS.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS DIRECTLOGIS.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS DIRECTLOGIS d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu l’avis du ministère public.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : La SAS DIRECTLOGIS [Adresse 1] SIREN : 519 907 653
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que M. [D] [N], président de la SAS DIRECTLOGIS, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 30/09/2025.
Dit que M. [D] [N] devra se présenter le 30/09/2025 à 15 heures devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 07/10/2025 à 09 heures la date à laquelle M. [D] [N], président de la SAS DIRECTLOGIS, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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