Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 3 nov. 2025, n° 2025037622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SAS L'ACCROCHEUR SASU |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025037622
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET – DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA – Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
L’ACCROCHEUR SASU, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 919536391 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
La SASU L’ACCROCHEUR ci-après « CROCHE » exerce une activité de café-restaurant. Pour ses besoins elle a acquis des équipements auprès de la SARL EL CAFE, qu’elle a souhaité financer sous la forme d’un contrat de location longue durée avec LEASECOM en date du 13 juin 2023. La location courait sur une durée de 60 mois avec des loyers mensuels de 120 euros HT (144 euros TTC) et des frais d’assurance de 10,67 euros HT portant le loyer à 156.80 euros TTC. CROCHE a signé le PV de réception du matériel.
A compter du 10 novembre 2023, CROCHE a cessé de régler les loyers de location des équipements.
Le 23 janvier 2024, LEASECOM a mis en demeure CROCHE, par LRAR, de régler les loyers impayés en rappelant qu’à défaut le contrat serait résilié. Faute de réponse, le contrat a été résilié le 31 janvier 2024 avec exigence de paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation ainsi que de la restitution des équipements. Aucune action n’a été entreprise par CROCHE.
Suite à la fusion-absorption de NBB LEASE par LEASECOM en juillet 2020, LEASECOM apparait parfois sous l’entête NBBLEASE, marque de LEASECOM. Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 29 avril 2025, remis à CROCHE, selon les articles 655, 656 et 658 du CPC, LEASECOM assigne CROCHE devant le tribunal de céans et demande :
Vu les articles 1.103,1217, 1224,1225, 1227 et 1229 du Code civil Vit le Contrat de location "° 23-BU2-166201 Vit la lettre de mise en demeure du 23 janvier 2024 Vu la lettre de mise en demeure rectificative du 5 novembre 2024 Vu ta résiliation du contrat de location intervenue le 31 janvier 2024
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNER la Société L’ACCROCHEUR SASU à payer à la Société LEASECOM la somme de 9.105,60 € en principal intérêts et frais, arrêtée au 31 janvier 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 710.40 € TTC au titre ries sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 8.395,20 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société L’ACCROCHEUR SASU de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat rie location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société L’ACCROCHEUR SASU ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société L’ACCROCHEUR SASU, au besoin avec le recours de la force publique.
CONDAMNER la Société L’ACCROCHEUR SASU à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER la Société L’ACCROCHEUR SASU aux entiers dépens.
* CROCHE n’a pas conclu.
A l’audience publique du 5 septembre 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 26 septembre 2025,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé
d’instruire l’affaire, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 3 novembre 2025, selon l’article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, LEASECOM produit :
* le Kbis de la société CROCHE en date du 15 septembre 2025,
* le contrat de location signé, tamponné par CROCHE, en date du 13 juin 2023, avec les CG paraphées,
* le PV de réception des équipements et la facture d’EL CAFE pour un montant de 6831,12 euros TTC,
* l’échéancier du contrat de location valant facture,
* la lettre LRAR de mise en demeure du 23 janvier 2024,
* les factures afférentes aux frais de recouvrement et de mise en demeure,
* la lettre LRAR de mise en demeure rectificative du 5 novembre 2024 ( TVA sur l’indemnité de résiliation )
CROCHE ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,
SUR CE
En l’absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
Attendu que LEASECOM produit un Kbis du 15 septembre 2025, de CROCHE, faisant état d’une adresse au [Adresse 1], et, que, par ailleurs, CROCHE est in bonis à la date de l’audience,
Attendu que la signification de l’assignation a été faite au siège de CROCHE, selon la procédure des articles 655, 656 et 658 et qu’elle est régulière,
Attendu que la convocation de CROCHE, à son siège social, a été régulièrement faite,
Attendu que le tribunal de commerce de Paris est compétent selon l’article 31 du contrat, les deux parties étant commerçantes et le siège social de LEASECOM étant à Paris 15.
En conséquence le tribunal dira l’action régulière et recevable.
2/ Sur le mérite de la créance
Attendu que LEASECOM allègue de la résiliation du contrat de location au motif du non règlement des factures de novembre 2023 à janvier 2024.
Le tribunal observe que :
* Le contrat signé par les parties, communiqué en pièce 1, comporte les signatures des deux parties. Ils sont donc régulièrement formés et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, ils font loi entre elles,
* La facture produite témoigne de l’achat des équipements par le loueur ;
* Les équipements ont bien été livré ainsi qu’en atteste le PV de réception,
* LEASECOM a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ;
* En ne se présentant pas, CROCHE, a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant les équipements mis à disposition de la défenderesse, et que l’arrêt des paiements par la défenderesse constitue des inexécutions caractérisées des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 23 janvier 2024 est resté sans réponse.
Le tribunal constate que LEASECOM est fondée, aux termes de l’article 11.1 des conditions générales du contrat signé entre les parties, à résilier le contrat de plein droit et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent : « Le contrat de location sera résilié de plein droit huit jours après l’envoi au Locataire par courrier recommandé avec accusé de réception d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Loueur de se prévaloir de la résiliation dans les cas suivants : – manquement du Locataire à l’une des obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer. »
En ce qui concerne ces modalités, l’article 11.3 des conditions générales prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location :
« La résiliation du contrat de location entraine (…) le paiement par le Locataire au profit du Loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité. »
S’agissant des intérêts et des frais de recouvrement, l’article 6.5 des conditions générales du contrat de location stipule que :
« Tout retard dans le paiement des sommes dues au Loueur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal outre l’indemnité forfaitaire légale de 40 € par facture impayée pour frais de recouvrement ainsi que les frais divers stipulés à l’article 14. »
3 factures impayées sont produites et les frais de mise en demeure sont justifiés à concurrence de 120 euros selon la grille de tarification produite en pièce 8
Attendu que le tribunal constate que CROCHE n’a réglé aucuns loyers malgré la mise en demeure qui lui a été faite le 23 janvier 2024.
Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal constate que LEASECOM dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 8.978,40 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, se décomposant comme suit :
* La somme de 710,40 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation composée de :
* 470,40 euros (3 * 156,80) de loyers impayés,
CC* – PAGE 5
* 120 euros de frais de recouvrement,
* 120 de frais de mise en demeure,
* La somme de 8.268 euros conformément à la mise en demeure rectificative du 5 novembre 2024 au titre de l’indemnité de résiliation, soit 7.632 (53 *144) euros TTC de loyers à échoir, et 636 euros HT au titre de la clause pénale, non majorée de TVA (contrairement aux allégations fiscales de LEASECOM),
En conséquence, le tribunal condamnera CROCHE à payer à LEASECOM les sommes de 8.342,40 euros TTC et 636 euros HT majorées des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 janvier 2024, déboutant LEASECOM pour le surplus,
2/ Sur la restitution du matériel
L’article 12 des conditions générales stipule que la résiliation du contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués.
Attendu que CROCHE n’a pas restitué les équipements à la suite de la résiliation
En conséquence, le tribunal :
* Ordonnera à CROCHE, de restituer à ses frais les matériels objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, déboutant LEASECOM pour le surplus,
* Autorisera, dans l’hypothèse où CROCHE ne restituerait pas les matériels objet du contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender les matériels objet du contrat de location en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à CROCHE,
* Déboutera LEASECOM de sa demande d’autorisation de recours à la force publique, mesure disproportionnée en la matière ;
3/ article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera CROCHE, à payer à LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
4/ Dépens
Attendu que CROCHE succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit l’action de LEASECOM régulière et recevable,
* Condamne la société L’ACCROCHEUR SASU à payer à LEASECOM les sommes de 8.342,40 euros TTC et 636 euros HT majorées des intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 31 janvier 2024, déboutant LEASECOM pour le surplus,
* Ordonne à la société L’ACCROCHEUR SASU, de restituer à ses frais les matériels objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, déboutant LEASECOM pour le surplus,
* Autorise, dans l’hypothèse où la société L’ACCROCHEUR SASU ne restituerait pas les matériels objet du contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender les matériels objet du contrat de location en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société L’ACCROCHEUR SASU,
* Déboute LEASECOM de sa demande d’autorisation de recours à la force publique, mesure disproportionnée en la matière,
* Condamne la société L’ACCROCHEUR SASU à payer à LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la société L’ACCROCHEUR SASU aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez
Délibéré le 3 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Présence du salarié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Périodique ·
- Activité commerciale
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Rhône-alpes ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Règlement ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Sursis à statuer ·
- Péremption d'instance ·
- Germain ·
- Dépôt ·
- Ingénierie ·
- Expert ·
- Énergie ·
- Statuer
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Revente ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Ferraille ·
- Achat ·
- Chambre du conseil ·
- Terrassement ·
- Travaux publics
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Procédure ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Délibéré ·
- Acte ·
- Tva ·
- Demande ·
- Demande reconventionnelle
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Location ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Financement ·
- Intérêt de retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.