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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 5 juin 2025, n° 2025F00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
N° Minute : 2025F00160 N° RG: 2025F00016
Date des débats : 27 Février 2025 Délibéré annoncé au 05 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 1] comparant par Me [V] [Q] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et par Me Jérôme DE MONTBEL [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SASU DC FRANCE CARS [Adresse 5] non comparant
Monsieur [M] [Y] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon l’ offre de crédit accessoire à une vente numéro 5759464, signée et acceptée le 25 janvier 2023, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à la SASU MK AUTO CENTER dont la dénomination sociale est désormais SASU DC FRANCE CARS, dont Monsieur [Y] est associé unique et président, un prêt d’un montant de 27 927 euros, remboursable en 60 mensualités de 589.09 euros, au taux débiteur fixe de 3,995% l’an, en vue de l’acquisition d’un véhicule de tourisme de marque Fiat 500 Icône, immatriculé [Immatriculation 1].
Par acte séparé du même jour, Monsieur [M] [Y] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la SASU DC France CARS dans la limite de 34.908,75 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêt de retard, pour une durée de 84 mois.
Le tableau d’amortissement du financement en 60 échéances couvrant la période du 10 mars 2023 au 10 février 2028 a été transmis à la SASU DC FRANCE CARS.
Le véhicule a été livré le 7 février 2023 comme l’attestent le procès-verbal de livraison et la facture numéro 113631.
A partir du 10 octobre 2023, la SASU DC FRANCE CARS n’a plus honoré le paiement de ses mensualités de 589,09 euros.
Par LRAR du 07 janvier 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a mis en demeure la SASU DC FRANCE CARS, ainsi que Monsieur [M] [Y], de régler l’arriéré de paiement pour un montant de 1945,96 euros, précisant qu’à défaut de régularisation sous huit jours, la résiliation définitive du contrat de financement concerné serait prononcée.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a prononcé par courrier recommandé AR en date du 1er février 2024 adressé à la SASU DC FRANCE CARS, ainsi qu’à Monsieur [M] [Y], la résiliation du contrat conformément aux dispositions contractuelles.
Le montant total de la créance s’élève à 29 796,92 euros, selon le décompte arrêté au 8 novembre 2024, détaillé comme suit :
Total de l’arriéré : 2 609, 54 euros
* Echéances impayées avant résiliation : 2 356,36 euros
* Intérêts entre les 10/10/2023 et 01/02/2024 : 7,54 euros
* Indemnités sur impayés (10%) : 235,64 euros
Total capital et indemnités de résiliation : 26 297,48 euros
* Capital restant dû : 23 906,80 euros
* Indemnités sur capital 10% : 2 390,68 euros
Total des intérêts de retard du 01/02/2024 au 08/11/2024 : 889,90 euros
Les courriers en LRAR sont restés sans réponse, les échéances impayées n’ont pas été régularisées, et le véhicule n’a pas été restitué.
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements est donc contrainte de s’adresser à justice.
3
Par acte d’huissier en date du 21 Janvier 2025, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner la SASU DC FRANCE CARS, Monsieur [M] [Y], d’avoir à comparaître le 27 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 29.796,92 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,99 % à compter de la première échéance impayée jusqu’à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 34.908,75 euros.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
* Les CONDAMNER solidairement à restituer immédiatement et en parfait état, à leurs frais, à la société CGL, le véhicule de marque Fiat 500 Icône, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série ZFAEFAC48NXI04427, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
* AUTORISER la société CGL à appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouvera et à reprendre possession.
* Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 27 Février 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non comparution de la SASU DC FRANCE CARS
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non comparution de Monsieur [M] [Y]
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Contrat de crédit accessoire à une vente numéro 5759464 signé le 25/01/2023
* Conditions générales du contrat signées le 25/01/2023
* Acte de cautionnement du 25/01/2023
* Tableau d’amortissement des 60 échéances du financement du 10/03/2023 au 10/02/2028
* Facture d’achat numéro 113631 du 07/02/2023
* Procès-verbal de livraison du 07/02/2023
* Historique de compte des échéances du 10/03/2023 au 01/02/2024
* Mises en demeure en LRAR du 07/01/2024 pour le règlement des échéances impayées depuis le 10/10/2023
* Courriers de résiliation en LRAR du 01/02/2024
* Décompte de créance au 08/11/2024
* Bordereau de publication du contrat de vente avec clause de réserve de propriété en date du 10 février 2023, pour le véhicule de marque Fiat 500 Icône, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série ZFAEFAC48NXI04427 sont de nature, après analyse, à établir le bien-fondé de la demande.
Sur la demande de paiement de la somme de 29.796,92 euros par SASU DC France CARS à SA Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 2288 du Code civil dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Le 25 janvier 2023, le contrat de crédit accessoire à une vente numéro 5759464 a été accepté et signé par la SASU DC France CARS, ainsi que les conditions générales du contrat.
Monsieur [M] [Y] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la SASU DC France CARS dans la limite de 34.908,75 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêt de retard, pour une durée de 84 mois.
La SASU DC FRANCE CARS a cessé de payer les mensualités d’un montant de 589,09 euros depuis le 10 octobre 2023, et n’a donc pas respecté son obligation de paiement de son contrat de crédit envers la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements.
Par LRAR du 07 janvier 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a mis en demeure la SASU DC FRANCE CARS, ainsi que Monsieur [M] [Y], de régler l’arriéré de paiement pour un montant de 1945,96 euros, précisant qu’à défaut de régularisation sous huit jours, la résiliation définitive du contrat de financement concerné serait prononcée.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a prononcé par courrier recommandé AR en date du 1er février 2024 adressé à la SASU DC FRANCE CARS, ainsi qu’à Monsieur [M] [Y], la résiliation du contrat conformément aux dispositions contractuelles.
Les termes de ce courrier de résiliation sont : « Nous vous notifions par la présente lettre recommandée, la résiliation irrévocable de votre contrat de financement souscrit auprès de la société CGL suite au non-paiement de l’arriéré s’élevant à la somme de 2 609,54 EUR.
Cette résiliation vise également tous les contrats d’assurance et/ou de prestation de services auxquels vous auriez adhéré concomitamment à votre financement. En conséquence, à compter de ce jour, il ne peut être prétendu à aucune garantie ni à une quelconque indemnité en cas de sinistre au titre de ces contrats d’assurance et/ou de prestation de services.
Nous transmettons ce jour votre dossier à notre Commissaire de Justice.
Les actions judiciaires que nous engageons ne seront stoppées qu’après complet
règlement de notre créance.
La créance immédiatement exigible s’élève actuellement à 27 729.61 EUR sous réserve des intérêts de retard au taux du contrat et des frais de procédure.
En conséquence, tout règlement postérieur à la présente, que ce soit par chèque, en espèces ou par prélèvement automatique, ne sera considéré qu’à titre d’acompte.
Nous engageons parallèlement les procédures de recouvrement à l’encontre de votre caution.
Deux solutions s’offrent à vous aujourd’hui :
* Soit vous nous réglez l’intégralité de votre dette
* Soit vous restituez le bien financé (le prix de vente viendra en déduction de votre dette).
Nous ne sommes pas opposés à étudier avec vous une solution à l’amiable de notre différend, et dans ce but vous invitons à nous contacter dès réception de ce courrier.
Sans contact de votre part, nous estimerons que vous refusez tout arrangement à l’amiable.
En tout état de cause, vous devez considérer la présente comme une mise en demeure, de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi, particulièrement l’article 1153 du code Civil, et les Tribunaux attachent aux mises en demeure ».
Ce courrier est également resté sans réponse.
Le décompte de créance au 08 novembre 2024 produit par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements fait figurer :
* l’arriéré des mensualités impayées, majorées de l’indemnité à la date de résiliation du contrat de crédit accessoire à une vente numéro 5759464 pour un montant de 2609,54 euros
* le montant de l’indemnité de résiliation calculée selon les dispositions contractuelles, en fonction, notamment, de la valeur vénale hors taxes du bien restitué, cette valeur vénale étant celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris) laquelle comprend les loyers à échoir plus la valeur résiduelle du véhicule, soit un total de 26 297,48 euros
* les frais engagés et les intérêts de retard calculés entre la date de résiliation au 1 er février 2024 et le 8 novembre 2024, pour un montant de 889,90euros
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements justifie le montant total de la créance de 29 796,92 euros, et met en application les articles 11 « paiement des échéances » et 15 « résiliation-déchéance du terme », du chapitre 3 des conditions générales du contrat de crédit accessoire à une vente numéro 5759464 signé le 25 janvier 2023.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SA Compagnie Générale de Location d’Equipements fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner solidairement SASU DC FRANCE CARS et Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme principale de 29.796,92 euros.
En outre, il convient, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux de 3,99 % à compter de la première échéance impayée du 10 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 34.908,75 euros.
Sur la demande de restitution du véhicule par la SASU DC France CARS à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
Le véhicule, objet du contrat de crédit affecté, n’a pas été restitué à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements par la SASU DC France CARS.
L’article 15 « Résiliation-Déchéance du terme » du chapitre 3 des conditions générales du contrat de crédit accessoire à une vente numéro 5759464 signé le 25 janvier 2023 stipule « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus (ou le cas échéant l’article A). La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application. Le prêteur a également la faculté de faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien, huit jours après une sommation demeurée infructueuse, conformément aux dispositions de l’article 2346 du Code Civil, si celles-ci vous sont applicables.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l’application des articles 2346 et 2347 du Code civil. »
En conséquence, il y a donc lieu de condamner solidairement SASU DC FRANCE CARS et Monsieur [M] [Y] à restituer à SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, immédiatement et en parfait état, le véhicule de marque Fiat 500 Icône, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série ZFAEFAC48NXI04427, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pour une période de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision.
En outre, Il est précisé que la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements est autorisée à appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouvera et à reprendre possession.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement SASU DC FRANCE CARS et Monsieur [M] [Y] qui succombent aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros à SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 1153, 1343-2 et 2288 du Code Civil, Vu les pièces produites et examinées,
CONDAMNE solidairement SASU DC France CARS et Monsieur [M] [Y] à payer à SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme principale de 29.796,92 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,99 % à compter de la première échéance impayée du 10 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 34.908,75 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE solidairement SASU DC France CARS et Monsieur [M] [Y] à restituer immédiatement et en parfait état, à leurs frais, à SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, le véhicule de marque Fiat 500 Icône, immatriculée [Immatriculation 1] portant le numéro de série ZFAEFAC48NXI04427, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pour une période de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision;
AUTORISE SA Compagnie Générale de Location d’Equipements à appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouvera et à reprendre possession ;
DIT l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE solidairement SASU DC France CARS et Monsieur [M] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement SASU DC France CARS et Monsieur [M] [Y] à payer à SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 76,32 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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