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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 avr. 2025, n° 2025000755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000755 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000755 PC: 2024/1016
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 avril 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS NA Développement
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/04/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS NA Développement
[Adresse 1] SIREN: 890 143 399
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [O] [K] Juge-commissaire : Monsieur [J] [R]
Par jugement en date du 16/01/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 01/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 01/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : la SAS NA Développement, représentée par M. [N] [U], président de la SAS NAE INVEST HOLDING, présidente de la société susvisée, assistée de Me [E], la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [O] [K], ès qualités et Monsieur [J] [R], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que la marge réalisée s’améliore sur la période d’observation,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS NA Développement au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS NA Développement.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS NA Développement d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : SAS NA Développement [Adresse 1] SIREN : 890 143 399
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de
redressement de l’entreprise.
Dit que M. [N] [U], président de la SAS NAE INVEST HOLDING, présidente de la société SAS NA Développement, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 02/09/2025.
Dit que M. [N] [U], président de la SAS NAE INVEST HOLDING, présidente de la société SAS NA Développement devra se présenter le 02/09/2025 à 15:00 devant le juge-commissaire munis d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 09/09/2025 à 11:00 la date à laquelle M. [N] [U], président de la SAS NAE INVEST HOLDING, présidente de la société SAS NA Développement, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
M. Christian SIMON
Le Président.
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