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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 nov. 2025, n° 2024000415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PLEXIAL COMPOSITES c/ SASU VERTIGO |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024000415
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 9 octobre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS PLEXIAL COMPOSITES
Immatriculée sous le numéro 498 840 636, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SASU VERTIGO
Immatriculée sous le numéro 324 206 309, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Maria HIRCHI de la SELARL 2M AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC ASSOCIES
LES FAITS
La SAS Vertigo, ci-après Vertigo, attributaire d’un lot dans un marché relatif à la construction d’un hôtel [3] à [Localité 4], sollicite la SAS Plexial Composites, ci-après Plexial, pour la découpe et la fourniture de panneaux composites.
Le 23 juin 2022, Plexial adresse à Vertigo un premier devis n° PA22-06-603 d’un montant de 163 642,60 € HT.
Le 30 juin 2022, Plexial adresse à Vertigo un second devis n° PA22-06-603 bis d’un montant de 144 062,60 € HT.
Le 20 juillet 2022, Plexial adresse à Vertigo deux nouveaux devis n° PA22-06-603 bis ind1 d’un montant de 136 059,60 € HT et n° PA22-06-603 bis ind 2 d’un montant de 129 325,60 € HT.
Le 18 novembre 2022, Vertigo adresse un bon de commande à Plexial correspondant au devis n° PA22-06-603 bis d’un montant de 144 062,60 € HT.
Le 27 janvier 2023, Plexial adresse à Vertigo un nouveau devis n° PA22-06-603 bis ind2 d’un montant de 131 794 € HT.
Le 31 janvier 2023, Vertigo adresse un bon de commande à Plexial annulant la commande du 18 novembre 2022 et correspondant au devis n° PA22-06-603 bis ind2 d’un montant de 131 793,55 € HT.
Plexial procède aux travaux et émet plusieurs factures entre juin et août 2023 pour un montant de 129 124,38 € HT.
Vertigo conteste les factures, invoquant des incohérences dans les quantités livrées et les prix pratiqués.
Le 15 février 2024, Plexial met en demeure Vertigo par LRAR de payer un solde de 18 554,63 € et des pénalités de retard de 842,08 €.
Le 21 février 2024, Vertigo conteste le montant réclamé par Plexial sur le prix au m 2.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Plexial s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 23 septembre 2024, enrôlé sous le n° 2024000415 (anciennement 2024J00860) assigne Vertigo à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire se plaide le 9 octobre 2025.
Plexial demande au tribunal de :
* Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
* Débouter Vertigo de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Vertigo à verser à Plexial les sommes suivantes :
* 18 554,63 € TTC au titre du solde des factures n° 23070018 et n° 23080006 augmenté des intérêts fixés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter des échéances respectives des deux factures, soit du 31 août 2023 et 30 septembre 2023 ;
* 80 € au titre des frais de recouvrement ;
* 3 000 € au titre de la réparation de son préjudice résultant de la réticence abusive de Vertigo en l’exécution de son obligation de paiement ;
* Condamner Vertigo à verser à Plexial la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Vertigo aux dépens de l’instance.
Plexial soutient :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conditions générales de vente de Plexial,
Vu les articles L 441-10, D 441-5 et L 441-6 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Que le contrat liant les parties est bien le bon de commande de Vertigo du 31 janvier 2023 à Plexial annulant la commande du 18 novembre 2022 et correspondant au devis n° PA22-06-603 bis ind2 d’un montant de 131 793,55 € HT avec un prix au m 2 de 72,25 € HT ;
Que Vertigo oppose un prix au m 2 du devis n° PA22-06-603 bis ind 1 du 20 juillet 2022 non validé par Vertigo ;
Que les quantités d’éléments livrés correspondent bien au bon de commande en tenant compte des conversions unités / ml des T et Omégas en alu et des quantités supplémentaires des rivets ;
Que les bons de livraison correspondent aux factures émises et prouvent l’exécution des prestations facturées ;
Que Plexial est bien fondée à demander à Vertigo de payer la somme de 18 554,63 € TTC correspondant au solde des factures échues, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 € et les intérêts de retard prévus aux Conditions Générales de Vente de Plexial ;
Que la résistance de Vertigo à régler le solde des factures caractérise un abus causant un préjudice à Plexial.
En défense, Vertigo demande au tribunal de :
* Débouter Plexial de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner Plexial à payer à Vertigo la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Plexial aux dépens.
Vertigo soutient :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Que le bon de commande du 18 novembre 2022 ne correspond pas aux négociations menées sur les devis et aurait dû être basé sur les éléments du devis n° PA22-06-603 bis ind1 du 20 juillet 2022 HT avec un prix au m 2 de 49,36 € HT ;
Que les factures émises pour un montant total de 129 124,38 € HT ne correspondent pas au montant de la commande passée pour 131 793,55 € HT ;
Que les prix et les quantités des T, des Omégas et des rivets en alu sont différents entre le bon de commande du 31 janvier 2023 et les factures émises correspondant à une facturation à tort de 5 999,98 € HT ;
Que Plexial ne rapporte pas la preuve de la livraison effective des marchandises par absence de bons de livraison ;
Que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est infondée, Vertigo n’ayant commis aucune faute ;
Que les demandes en paiement de Plexial sont donc injustifiées et infondées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande en paiement du solde des factures :
Plexial soutient que le contrat liant les parties est bien le bon de commande de Vertigo du 31 janvier 2023 à Plexial (pièce n° 8 de Plexial) annulant la commande du 18 novembre 2022 et correspondant au devis n° PA22-06-603 bis ind2 d’un montant de 131 793,55 € HT ; que Vertigo oppose un prix au m 2 du devis n° PA22-06-603 bis ind 1 du 20 juillet 2022 (pièce n° 6 de Vertigo) où il est indiqué « validé » mais que ce devis n’a pas fait l’objet d’une commande ; que Plexial ne fait pas apparaître de prix au m 2 sur les devis en raison du taux de chute et des aléas ne rendant pas possible un calcul au m 2 ; que les quantités d’éléments livrés et facturés correspondent bien au bon de commande en tenant compte des conversions unités / ml des T (barres entières de 6,5 ml) et Omégas en alu (unités de 6,5 ml) et des
quantités supplémentaires nécessaires des rivets (1000 rivets complémentaires facturés au prix de la commande passée par Vertigo (pièce n° 8 de Plexial)) ; que les bons de livraison (pièces n° 23 à 28 de Plexial) correspondent aux factures émises les 30 juin 2023, 31 juillet 2023 et 31 août 2023 (pièces n° 9 à 12 de Plexial) et prouvent l’exécution des prestations facturées ; que Plexial n’a pas en sa possession toutes les lettres de voiture transporteur, le transport ayant été pris en charge par Vertigo après la première livraison, ce qui a été déduit dans la facturation ; que Plexial a donc répondu à l’ensemble de ses obligations contractuelles envers Vertigo concernant la fourniture et la livraison des éléments prévus dans sa commande ; que l’écart entre la commande du 31 janvier 2023 pour 158 152,26 € TTC et les factures émises pour 154 949,25 € TTC (pièces 9 à 12 de Plexial) provient d’avoirs pour ajustements sur les quantités réelles ; que les factures n° 23070018 et 23080006 des 31 août 2023 et 30 septembre 2023 (pièces n° 11 et 12 de Plexial) pour respectivement 12 930,25 € TTC et 9 932,12 € TTC n’ont pas été réglées en totalité pour 22 862,37 € TTC ; que le solde tiers en date du 5 février 2024 est de 18 554,63 € TTC (pièce n° 17 de Plexial); que Vertigo doit payer 18 554,63 € TTC à Plexial, correspondant au solde des factures augmenté des intérêts fixés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter des échéances respectives des deux factures, soit du 31 août 2023 et 30 septembre 2023;
Vertigo soutient que le bon de commande du 18 novembre 2022 a été signé par Vertigo mais ne correspond pas à la volonté de Vertigo et aux négociations menées sur les devis et aurait dû être basé sur les éléments du devis n° PA22-06-603 bis ind1 du 20 juillet 2022 qui a été validé par Vertigo (mention manuscrite « validée » sur le devis PA22-06-603 bis ind1 (pièce n° 6 de Vertigo)) ; que le prix au m 2 du devis n° PA22-06-603 bis ind1 du 20 juillet 2022 HT est de 49,36 € / m 2 alors que le prix au m 2 du devis n° PA22-06-603 bis ind2 du 27 janvier 2023 est de 72,25 € / m 2 pour la même prestation (panneaux), l’écart de prix au m 2 résultant d’une « erreur d’inattention de la part du commercial de Plexial » (pièce n° 22 de Vertigo) ; que les factures émises pour un montant total de 129 124,38 € HT (pièces n° 10 à 13 de Vertigo) ne correspondent pas au montant de la commande passée pour 131 793,55 € HT ; que le bon de commande du 31 janvier 2023 indique 222 T en alu pour un prix unitaire de 43,20 € HT alors que les factures n° 2306007 et n° 23070018 indiquent respectivement 127 T en alu à 43,20 € HT et 617,5 T en alu à 6,65 € HT, soit 744,5 T en alu, d’où une surfacturation de 522,5 T en alu pour 3 474,63 € HT ; que le bon de commande du 31 janvier 2023 indique 70 Omégas alu pour un prix unitaire de 38,40 € HT alors que la facture nº 23070018 indique 455 Omégas alu, d’où une surfacturation de 385 Omégas alu pour 2 275,35 € HT ; que le bon de commande du 31 janvier 2023 indique 5000 rivets D14 pour un prix unitaire de 0,27 € HT et 1000 rivets D11 pour un prix unitaire de 0,25 € HT alors que les factures n° 2306007 et n° 23070018 indiquent respectivement 2000 rivets D14 à 0,25 € HT et 5000 rivets D14 à 0,27€ HT, soit 7000 rivets D14, d’où une surfacturation de 1000 rivets pour 250 € HT ; que Plexial a donc facturé à tort 5 999,98 € HT ; que Plexial ne rapporte pas la preuve de la livraison effective des marchandises par absence de bons de livraison contresigné par Plexial ; que sur chaque devis, un prix au m 2 est indiqué pour les postes cassettes ou panneaux ; qu’il n’est pas indiqué que les devis sont estimatifs ; que les demandes en paiement de Plexial sont injustifiées et infondées ; que Plexial doit être déboutée de sa demande en paiement ;
Le tribunal constate que le devis n° PA22-06-603 bis ind1 du 20 juillet 2022 porte la mention manuscrite « validée » sur la pièce n° 6 de Vertigo mais ne porte pas cette mention sur la pièce n° 5 de Plexial ; que Vertigo adresse le 18 novembre 2022 un bon de commande à Plexial correspondant au devis n° PA22-06-603 bis d’un montant de 144 062,60 € HT, ce bon de commande étant établi à en-tête de Vertigo et signé par Vertigo (pièce n° 4 de Plexial et n° 23 de Vertigo) ; que Vertigo adresse le 31 janvier 2023 un bon de commande d’un montant de 131 793,55 € HT (pièce n° 9 de Vertigo et n° 8 de Plexial) correspondant au devis nº PA22-06-603 bis ind2 du 27 janvier 2023 (pièce nº 7 de Plexial), ce bon de commande étant à en-tête de Vertigo et indiquant « Annule et remplace la dernière commande du 18/11/22 – commande suivant offre de prix du 27/01/23 n° PA22-06-603 bis ind2 » ; que le bon de commande du 31 janvier 2023 correspond au lien contractuel entre Vertigo et Plexial, Vertigo étant le client et Plexial le fournisseur ; que les factures émises par Plexial les 30 juin 2023 pour 12 037,40 € HT, 31 juillet 2023 pour 98 035 € HT et 10 775,21 € HT et 31 août 2023 pour 8 276,77 € HT (pièces n° 9 à 12 de Plexial), soit un total de 129 124,38 € HT reprennent les montants indiqués sur la commande de Plexial pour les T en alu (9 590,40 € HT sur la commande et 9 592,78 € HT sur les factures, l’écart provenant d’un arrondi sur le calcul d’une unité convertie en 6,5 ml) et les Oméga alu (2 688 € HT sur la commande et 2 689,05 € HT sur les factures, l’écart provenant d’un arrondi sur le calcul d’une unité convertie en 6,5 ml) ; que le bon de commande du 31 janvier 2023 indique 5000 rivets D14 pour un prix unitaire de 0,27 € HT et 1000 rivets D11 pour un prix unitaire de 0,25 € HT ; que le bon de livraison du 14 juin 2023 (pièce n° 23 de Plexial) signé par Vertigo indique 2000 rivets à 0,25 € HT et le bon de livraison du 31 juillet 2023 (pièce n° 24 de Plexial) indique 5000 rivets à 0,27 € HT ; que la facturation
supplémentaire de Plexial de 1000 rivets à 0,25 € HT est justifiée ; que les factures n° 23060007. n° 23070018 et nº 2308006 sont justifiées par Plexial par les bons de livraison signés par Vertigo (pièces n° 23, 24 et 27 de Plexial), la facture n° 2307002 étant une facture d’acompte reprise en déduction sur la facture n° 23070018 ; que les facturations de Plexial correspondent donc au bon de commande ajusté des rivets supplémentaires et que l’ensemble des éléments de la commande du 31 janvier 2023 ont été livrés par Plexial et réceptionnés par Vertigo et prouvent l’exécution des prestations commandées et facturées ; que Plexial a mis en demeure Vertigo le 15 février 2024 de régler le solde tiers en date du 5 février 2024 de 18 554,63 € (pièces n° 16 et 17 de Plexial) dans leguel figurent les factures n° 2306007, n° 23070018 et n° 23080006 ; que les réponses de Vertigo du 21 février 2024 (pièce n° 18 de Plexial) et du 17 mai 2024 (pièce n° 20 de Plexial) contestent le montant dû uniquement sur la base des arguments (devis validé par Vertigo) ci-dessus développés par Vertigo qui ne sont pas retenus par le tribunal ; que Vertigo est donc bien redevable des travaux commandés, réalisés et facturés et doit payer le solde des travaux 18 554,63 € TTC à Plexial, correspondant au solde net des factures ; que les conditions générales de vente des factures de Plexial mentionnent que « toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne l’application de pénalités de retard immédiatement exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire et dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage » ; que les deux dernières factures émises par Plexial nº 23070018 et nº 23080006 pour 12 930,25 € TTC et 9 932,12 € TTC ont pour échéance respectivement le 31 août 2023 et le 30 septembre 2023 ; que les intérêts de retard doivent donc être calculés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter des échéances respectives des deux factures, soit sur la base de 12 930,25 € TTC à compter du 31 août 2023 et sur la base de 9 932,12 € TTC à compter du 30 septembre 2023;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera Vertigo à payer à Plexial la somme de 18 554,63 €, augmenté des intérêts fixés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter des échéances respectives des deux factures, soit sur la base de 12 930,25 € TTC à compter du 31 août 2023 et sur la base de 9 932,12 € TTC à compter du 30 septembre 2023.
Sur la demande des frais de recouvrement :
Plexial soutient que les conditions générales de vente de Plexial prévoient une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour chacune des deux factures impayées ; que Vertigo doit payer 80 € à Plexial ;
Le tribunal constate que les conditions générales de vente des factures de Plexial mentionnent que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du vendeur, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » ; que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est bien de 40 € ; que Vertigo est bien redevable de 80 € à Plexial au titre des factures impayées ;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera Vertigo à payer à Plexial la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
Plexial soutient que les factures sont échues depuis plus d’un an ; que le comportement de Vertigo a créé une perte de temps et financière pour résoudre le présent litige ; que la résistance de Vertigo est abusive et a causé un préjudice ; que Plexial est donc fondée à demander de condamner Vertigo à verser à Plexial 3 000 € au titre de la réparation de son préjudice résultant de la réticence abusive de Vertigo en l’exécution de son obligation de paiement ;
Vertigo soutient n’avoir commis aucune faute ; que Plexial n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice ; qu’il convient donc de débouter Plexial de sa demande d’octroi de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Vu ce qui précède et que Plexial ne démontre pas que Vertigo a fait dégénérer en procédure abusive son droit d’avoir recours à la justice de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
De tout ce qui précède, le tribunal déboutera Plexial de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Vertigo succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Plexial pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.
Sur les dépens :
Vertigo qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne SAS Vertigo à payer à SAS Plexial Composites la somme de 18 554,63 €, augmenté des intérêts fixés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter des échéances respectives des deux factures, soit sur la base de 12 930,25 € TTC à compter du 31 août 2023 et sur la base de 9 932,12 € TTC à compter du 30 septembre 2023 ;
Condamne SAS Vertigo à payer à SAS Plexial Composites la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement ;
Déboute SAS Plexial Composites de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne SAS Vertigo à payer à SAS Plexial Composites la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SAS Vertigo aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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