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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 févr. 2025, n° 2024003461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003461 PC : 2024/1102
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 février 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE la SAS COM’IN SPORTS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/01/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS COM’IN SPORTS
[Adresse 1]
Activité : Toutes activités en matière de communication événementielle, participation à toutes sortes de salons, foires, expositions, congrès, événements sportifs sans que cette liste soit exhaustive, vente, location et exploitation sous toute forme de simulateurs de sports, création, vente, location d’espaces et produits publicitaires, création de concepts publicitaires et événementiels. Toutes opérations d’organisation de réceptions, d’invités sur des manifestations sportives, la réservation de transferts et de voitures de location, la réservation d’hébergements et d’activités annexes.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 518 502 240 (2014B02274)
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Mandataire Judiciaire : SELARL [F] [R] prise en la personne de Me [R]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 09/01/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 09/01/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Me KESSEIRI, Avocat au Barreau de Toulouse pour la SAS COM’IN SPORTS, Me [R], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment :
que le dirigeant a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d’apurement du passif,
que l’on ne dispose d’aucune comptabilité,
que la société dispose d’une trésorerie tout juste positive et est dans l’attente d’un recouvrement de 33000 euros,
qu’aucune dette postérieure n’a été signalée.
Le juge-commissaire a donné, dans son rapport écrit un avis favorable à la poursuite de la période d’observation, avec un rappel à court terme pour obtenir les documents chiffrés.
Me KESSEIRI pour la société a sollicité la poursuite de la période d’observation en indiquant qu’un comptable avait été saisi pour faire la comptabilité non établie depuis 2020, que certes le dirigeant est installé à l’étranger mais a un suivi avec son conseil et que concernant la trésorerie 33000 euros vont être encaissés.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS COM’IN SPORTS n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS COM’IN SPORTS
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 14/05/2025 de la
SAS COM’IN SPORTS
[Adresse 1]
Activité : Toutes activités en matière de communication événementielle, participation à toutes sortes de salons, foires, expositions, congrès, événements sportifs sans que cette liste soit exhaustive, vente, location et exploitation sous toute forme de simulateurs de sports, création, vente, location d’espaces et produits publicitaires, création de concepts publicitaires et événementiels. Toutes opérations d’organisation de réceptions, d’invités sur des manifestations sportives, la réservation de transferts et de voitures de location, la réservation d’hébergements et d’activités annexes. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 518 502 240 (2014B02274)
Dit que Monsieur [F] [K], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter le 27.02.2025 à 14 heures 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 06.03.2025 à 10 heures la date à laquelle Monsieur [F] [K], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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