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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 12 nov. 2025, n° 2025R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00071 – 2531600007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 12/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1], RCS 810058131 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître D’HERS Gérard – Case [Adresse 2] GARDE
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS SCCV LA CERISAIE [Adresse 3], RCS 878562206 DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 15/10/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 12/11/2025,
Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS à l’assignation en référé de la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, Commissaires de justice associés à CUERS (83390), qu’elle a fait délivrer le 08/08/2025 à la SAS SCCV LA CERISAIE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 15/10/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 15/10/2025 ;
ATTENDU que Maître D’HERS Gérard, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SAS SCCV LA CERISAIE ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SAS SCCV LA CERISAIE n’est ni présente et ni représentée à l’audience publique du 15/10/2025 pour s’opposer aux demandes de la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS ;
ATTENDU que l’article 472 du CPC dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
ATTENDU que la SAS SCCV LA CERISAIE a fait appel à la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS suivant devis du 25 mai 2022 n°2022/395 concernant le [Adresse 4] [Adresse 5] pour le lot n°0 VRD, pour un montant total de 595 436.90 € HT soit 710 924.28 € TTC ;
ATTENDU qu’en l’espèce, aucun contrat n’a été conclu avec La SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS puisque la SAS SCCV LA CERISAIE a accepté le devis proposé ;
ATTENDU que La SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS a parfaitement exécuté les travaux prévus d’avancement concernant le lotissement [Adresse 6], chantier toujours en cours ;
ATTENDU que le chantier a été interrompu un temps pour des raisons indépendantes de la volonté de la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS. La DDTM ayant en effet sollicité une demande d’étude complémentaire ;
ATTENDU que suite à cette interruption, le chantier aurait été transmis à une autre entreprise. Il semblerait que la SAS OCEAN 2 se serait vue mandatée pour la suite du chantier et serait désormais titulaire du permis d’aménager modificatif. Pendant l’interruption, la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS a travaillé et fourni des études ;
ATTENDU que la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS n’a pas été informée du transfert de contrat et que la SAS OCEAN 2 s’est servie des études et des travaux faits préalablement par la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS pour reprendre la suite des travaux ;
ATTENDU que les travaux d’avancement figurant au devis accepté par la SAS SCCV LA CERISAIE ont bien été réalisés par la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS mais la demanderesse n’a pas été réglée et demeure dans l’attente d’un règlement de 30 306 € de la part de la SAS SCCV LA CERISAIE ;
ATTENDU que le 9 octobre 2023, la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS a fait dresser un premier procès-verbal de constat par Maître [M] [C], commissaire de justice, attestant du démarrage des travaux d’installation du chantier ;
ATTENDU que le 8 juillet 2025, la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLICS a fait dresser un second procès-verbal de constat par Maître [X], commissaire de justice. Ce procès-verbal de constat permet de constater que la SAS OCEAN 2 est désormais titulaire du permis d’aménager modificatif et de la reprise des travaux ;
ATTENDU que le 4 août 2023, un procès-verbal de réception de travaux a été signé, au terme duquel le maître d’ouvrage a déclaré que la réception était prononcée sans réserve ;
ATTENDU que la SAS SCCV LA CERISAIE n’a émis aucune réserve sur les travaux d’avancement effectués ;
ATTENDU que la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLIC, le 2 juin 2025, mettait en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la SAS SCCV LA CERISAIE de régler les sommes dues s’élevant à 30 306 € ;
ATTENDU que cette tentative de médiation restait sans retour et contraignait la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLIC de saisir le Président du Tribunal de Commerce de Toulon statuant en référé ;
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLIC les frais irrépétibles générés par cette procédure, la SAS SCCV LA CERISAIE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
VU les articles 872 et 873 du Code de procédure civile VU les pièces versées au débat, VU la jurisprudence.
DISONS Recevoir la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLIC en ses écritures et de la déclarer bien fondée en ses prétentions ;
CONDAMNONS la SAS SCCV LA CERISAIE à verser à la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLIC la somme de 30 306 euros correspondant aux factures impayées ;
CONDAMNONS la SAS SCCV LA CERISAIE à verser la somme de 1500.00 euros à la SARL WILLIAM TRAVAUX PUBLIC au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS La SAS SCCV LA CERISAIE aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves MADELAINE
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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